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11/04/2022 | FRANCE | N°20PA03256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 avril 2022, 20PA03256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Evolution Voyages a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 936 272 euros constaté au 31 mars 2016 puis la restitution d'un trop versé de taxe collectée.

Par un jugement n° 1809181 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de

la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Evolution Voyages a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 936 272 euros constaté au 31 mars 2016 puis la restitution d'un trop versé de taxe collectée.

Par un jugement n° 1809181 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2020 et 11 février 2021, la SARL Evolution Voyages représentée par la société Axyme, liquidateur judiciaire, et Me Lagarde, avocat, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1809181 du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée collectée constaté au 31 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Evolution Voyages soutient que :

- que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation et est irrégulier ;

- elle a droit à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versée à tort et justifie, par la production des factures et d'une comptabilité probante, de la somme trop perçue après régularisation de ses déclarations et de sa marge bénéficiaire ;

- la charge de la preuve incombe à l'administration ainsi que le rappelle la doctrine administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens invoqués par la société Evolution Voyages ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fullana ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mosser, substituant Me Lagarde, pour la SARL Evolution Voyages.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Evolution Voyages, qui exerçait une activité d'agence de voyage, a estimé être titulaire, à la date de son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2016, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 936 272 euros. Ayant sollicité le 11 janvier 2017 le remboursement de ce crédit, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016, à la suite de laquelle l'administration a refusé le remboursement du crédit d'impôt sollicité. La société relève appel du jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il lui y est défavorable et demande la restitution d'un trop versé de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si la SARL Evolution Voyages soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à sa demande de requalification de ses conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée en demande de restitution d'un trop versé et ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation, il ressort des motifs de ce jugement exposés aux points 3 et 4 que le tribunal s'est prononcé sur la recevabilité des conclusions de la société tendant à la restitution de ce trop versé et a motivé sa décision sur ce point. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. La SARL Evolution Voyages ne conteste pas en appel l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions tendant à la restitution d'un trop versé de taxe collectée, en raison de l'absence de présentation d'une réclamation préalable portant sur la réduction correspondante des droits de taxe sur la valeur ajoutée collectée. Il n'appartient pas à la Cour de s'interroger d'office sur le bien-fondé de cette irrecevabilité. Par suite, ses conclusions tendant à la restitution de ce trop versé ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Evolution Voyages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Evolution Voyages est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axyme, liquidateur judiciaire de la SARL Evolution Voyages, et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 avril 2022.

La rapporteure,

M. FULLANA Le président,

S. CARRERELa greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03256
Date de la décision : 11/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe. - Déductions. - Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Maguy FULLANA
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-11;20pa03256 ?
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