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19/04/2022 | FRANCE | N°21PA00060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 avril 2022, 21PA00060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la somme de 851 780 euros à laquelle il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement du

23 avril 2015.

Par un jugement n°1708444 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Brosemer, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d

e prononcer la décharge totale des sommes mises à sa charge " au titre des impositions contestées et des pénalité...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la somme de 851 780 euros à laquelle il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement du

23 avril 2015.

Par un jugement n°1708444 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Brosemer, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge totale des sommes mises à sa charge " au titre des impositions contestées et des pénalités et intérêts de retard y afférent ".

Il soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement est entaché d'irrégularité dès lors que la nature de la créance indiquée est inexacte comme portant sur une créance de taxe sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, ce que ne mentionne pas la décision du préfet de la région Ile-de-France du 15 novembre 2013 ;

- la décision du préfet de la région Ile-de-France du 15 novembre 2013 est entachée d'un défaut de respect du principe du contradictoire en l'absence de communication à la société EFFOR des éléments relatifs au contrôle sur place ;

- le préfet ne pouvait pas légalement considérer que la réalité des actions de formation entreprises au bénéfice des salariés de la société n'était pas démontrée en l'absence de production de certaines pièces demandées, dès lors que l'article L. 6362-6 du code du travail prévoit que la preuve de la réalité des actions de formation peut être rapportée par tout moyen ; si la mise à disposition des chambres ou des salles par les hôtels clients de la société FSG pour les actions de formation n'a pas fait l'objet d'une facturation, la société a produit divers pièces et documents pour démontrer la réalité des formations ; des attestations des responsables de ses établissements confirment la réalité des actions de formation entreprises dans leurs établissements ainsi que la mise à disposition des locaux ; conformément à l'article L. 6362-4 du code du travail, la société Effor a produit des conventions de formation, des factures, des tableaux d'émargement signés par les salariés et les formateurs, la validation de l'activité et des compétences délivrée à chaque salarié après les stages et les justificatifs de l'obtention d'un diplôme professionnel pour 90 % des salariés ayant suivi les actions de formation, ainsi que des attestations émanant des salariés inscrits en formation ou de

tiers ;

- les dispositions de l'article R. 6362-26 du code du travail n'imposent pas que des feuilles d'émargement soient établies par journée ou demi-journée ; les tableaux d'émargement produits répondent aux exigences de ces dispositions puisqu'ils portent la signature des salariés et des formateurs concernés et précisent la période de formation ; la circonstance que certains de ces tableaux comportent la signature de deux formateurs est sans incidence et concernent moins de 10 % des actions de formation dans l'hypothèse où une action de formation a été commencée par un formateur et terminée par un autre ; le préfet de la région Ile-de-France a retenu à tort que le nombre d'heures de formation par formateur résultant de ces tableaux est irréalisable ; en effet, certaines actions de formation ont été regroupées sur un même site sans que cela ne soit mentionné sur les tableaux d'émargement ce qui a conduit les contrôleurs à faire des erreurs de calcul ; si l'on tient compte de ces regroupements, la moyenne des heures de formation réalisées par formateur redevient cohérente ; l'administration conteste toutes les dépenses effectuées par la société Effor sans indiquer quelles factures n'auraient pas été produites ; toutes les dépenses se rattachent à son activité de dispensateur de formation ;

- l'administration ne caractérise ni les éléments matériels, ni les éléments intentionnels l'ayant conduit à faire application des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis de recouvrement du 23 avril 2015, a été émis à la charge de M. A... une somme de 851 780 euros dont il est solidairement redevable en qualité de gérant de la société Effor dispensatrice de formation professionnelle qui a fait l'objet d'un contrôle de son activité à la suite duquel le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a par un arrêté du 15 novembre 2013, mis à sa charge différentes sommes en application des articles L. 6362-6, L. 6362-7-1 et L. 6362-7-2 du code du travail. M. A... a présenté au directeur départemental des finances publiques de Val-de-Marne une réclamation préalable tendant à la décharge de cette somme, qui a été rejetée par une décision du 31 août 2017. Il relève appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette somme.

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 23 avril 2015 :

2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ".

3. Il résulte de l'avis de mise en en recouvrement du 23 avril 2015 qu'il indique que " les sommes indiquées ci-dessous mises à la charge de la SARL EFFOR (...) par une décision du préfet de région Île-de-France du 15 novembre 2013 n'ont pas été acquittées à la date limite de paiement. En vertu des dispositions des articles L. 6362-6 et L. 6362-7 du code du travail, les dirigeants de fait et de droit des organismes paritaires d'actions de formation entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6361-3 sont solidairement tenus au paiement des montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10. À ce titre en qualité de gérant vous êtes tenu au paiement de la somme ci-dessus désignée. ". Il indique également les références aux " créances n° 1400750, 1400760, 1400770, 1400780 (AMR joints) fondés sur la décision du préfet en date du 15 novembre 2013 ". Par suite, contrairement à ce que soutient M. A..., l'avis de recouvrement litigieux ne fait pas mention de la taxe sur la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et n'est pas, pour ce motif, irrégulier. En outre, il ne fait aucunement mention de pénalités ou d'intérêts de retard.

Sur le bien-fondé de la créance :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (...) c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; (...) ". Aux termes de l'article L. 6362-8 du même code, dans sa version applicable : " Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. ". Aux termes de l'article L. 6362-10 dudit code : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. ". Aux termes de l'article R. 6362-3 du même code : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification. ". Aux termes de l'article R. 6362-4 du même code : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. La décision est motivée et notifiée à l'intéressé. ".

5. Lors de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées, les organismes contrôlés doivent recevoir communication de l'ensemble des éléments déterminants recueillis au cours de l'enquête, y compris le cas échéant des renseignements obtenus auprès de tiers témoignages. Si l'administration entend se fonder sur de tels éléments, il lui incombe alors d'informer l'intéressé de leur origine et de leur teneur, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent. Toutefois, lorsque l'accès à ces renseignements serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui en sont à l'origine, l'administration doit se limiter à informer l'intéressé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de contrôle en date du 10 décembre 2012 que si les agents de contrôle ont entendu certains salariés de la société FSG concernés par les actions de formation, les témoignages ainsi recueillis n'ont pas constitué un élément déterminant de la décision du préfet mais sont venus corroborer les autres éléments recueillis au cours de l'enquête et sur lesquels est fondée cette décision. Par ailleurs, le rapport de contrôle transmis à la société Effor mentionne la teneur des témoignages ainsi recueillis. Il n'est pas contesté que la société Effor a pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée par courriers des 17 janvier, 14 février et 8 mars 2013, lors de l'audition de son gérant et de son conseil les 19 février et 4 avril 2013 ou à l'occasion de la réclamation préalable du 26 septembre 2013. En tout état de cause, l'administration n'était pas tenue de communiquer l'identité des personnes interrogées, compte tenu notamment de leur lien de subordination avec les entreprises contrôlées. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les agents de contrôle auraient été tenus de recueillir par écrit les témoignages de salariés de l'entreprise. M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'absence de réalisation ou de communication de procès-verbaux d'audition de ces salariés est de nature à vicier la procédure ou qu'il n'a pas été informé des éléments déterminants recueillis au cours de l'enquête. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté le principe du contradictoire doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6361-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. " Aux termes de l'article L. 6362-6 dudit code dans sa version applicable au litige : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. " Aux termes de l'article

L. 6362-7-2 du même code dans sa version applicable au litige: " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus. ".

8. Il résulte de l'instruction que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris n'a mis solidairement à la charge de M. A... que les sommes réclamées à la société Effor en application des dispositions précitées de l'article L. 6362-7-2 du code du travail. Par suite, il ne peut utilement soutenir que les sommes qui lui sont réclamées le seraient sur le fondement de l'article L. 6362-7-1 de ce code, en ce qui concerne la réalité des actions de formation menées par la société Effor, et sur le fondement de l'article L. 6362-7 du même code, en ce qui concerne les dépenses ayant fait l'objet d'un rejet.

9. En troisième lieu, d'une part, le préfet de la région Ile-de-France a considéré que la réalité des actions de formation pour 2011 et 2012 ayant pour objet de préparer les candidats à la validation du titre professionnel d'agent d'hôtellerie ne pouvait être regardée comme établie aux motifs qu'en premier lieu, la société Effor ne justifiait pas de l'existence des lieux où étaient réputés s'être déroulés les modules de formation ; qu'en deuxième lieu, elle n'avait pu produire les feuilles d'émargement des stagiaires pour chaque module de formation et que les tableaux d'émargement produits ne permettaient pas d'identifier le formateur, de connaître les dates précises d'intervention, ni le lieu de leur réalisation et qu'ils n'étaient cohérents ni avec les plannings, contrats, conventions et factures présentés par ailleurs, ni de nature à justifier de l'emploi du temps des formateurs ou de l'exécution des actions ; qu'en troisième lieu, il ressortait des constats effectués dans les deux hôtels contrôlés que les données relatives aux salariés réputés être en formation n'étaient pas en cohérence avec les documents d'enregistrement du temps de travail de ces salariés qui laissaient apparaître que pour les périodes de formation, ils étaient soit en situation de travail, soit absents pour congés, maladie ou accident du travail ; qu'en quatrième lieu, lors du contrôle opéré au sein de la société Effor, employeur des salariés réputés en formation, cette dernière n'avait été en mesure de justifier ni du départ en formation de ses salariés, ni de leur remplacement sur les périodes de stage, ni des dates ou conditions de réalisation des actions de formation ; qu'en cinquième et dernier lieu, les procédures d'évaluation en cours de formation professionnelle des salariés inscrits en formation, l'obtention par 90% d'entre eux du titre professionnel d'agent d'hôtellerie et les attestations produites n'étaient pas de nature à justifier de la réalité des actions de formation au regard des constats effectués, de l'insuffisance des justificatifs produits et des incohérences relevées. Pour contester ces éléments, M. A... se borne à soutenir que la société a justifié de tous les éléments de nature à démontrer la réalité des actions de formation en cause, et notamment des conventions de formation, des factures, des tableaux d'émargement signés par les salariés et les formateurs, des justificatifs relatifs à la validation de l'activité et des compétences des salariés après les stages de formation et relatifs à l'obtention par 90 % d'entre eux du titre professionnel d'agent d'hôtellerie ainsi que des attestations de salariés ayant participé aux formations. Il ne produit cependant aucune pièce à l'appui de ces allégations dans le cadre de la présente instance ni aucun élément de nature à remettre en cause les incohérences relevées par l'administration et exposées au point précédent, entre les tableaux d'émargement produits et qui ne font pas mention des lieux de stages et les autres documents produits au cours de l'enquête, notamment les plannings des formateurs et les documents d'enregistrements du temps de travail des salariés inscrits en formation. Dans ces conditions, les circonstances que 90% des salariés concernés par les actions de formation auraient obtenu un titre professionnel et que des salariés inscrits en formation ou des responsables d'établissements hôteliers aient attesté du déroulement de ces actions, ne sont pas de nature à établir la réalité de ces dernières.

10. D'autre part, pour rejeter les dépenses de la société Effor à hauteur de 811 148 euros, l'administration a considéré qu'au titre de l'exercice 2009 les dépenses d'honoraires de 66 789 euros engagés pour la prospection et la recherche de clientèles réalisées par la société JC Consult et les honoraires de 28 000 euros pour des prestations de formation en droit social et négociation conduites par la SARL Global entreprise n'étaient pas justifiées dèslors que toutes les factures correspondantes et pièces de nature à établir le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses n'étaient pas produites. Elle a considéré qu'au titre de l'exercice 2010, des dépenses d'un montant total de 52 651 euros correspondant à des prestations pour une formation en droit social effectuée par la SARL Global entreprise, à des honoraires de prospections et de recherche de clientèle versés à la société JC Consult et à des prestations intitulées " entretiens individuels " effectuées par la société OC stratégie, n'étaient pas justifiées pour les mêmes motifs. Elle a par ailleurs estimé qu'au titre de l'exercice 2011, les dépenses correspondant à des prestations de la société FSG pour la mise à disposition de formateurs au titre d'actions de formation considérées par ailleurs comme non réellement exécutées pour un montant de 358 655 euros, à des prestations effectuées par la société CLEDOM, dont le gérant est M. A..., intitulées " suivi et recherche de marchés de formation du service à la personne ", conduite par M. B..., qui n'est pas salarié de cette société, pour un montant de 232 320 euros, ne pouvaient être rattachées à l'activité de formation en raison de l'absence de contrat ou de bon de commande. Elle a enfin retenu que les dépenses correspondant à des prestations réalisées par des organismes sous-traitants pour un montant de 68 226 euros et à des frais de missions, restauration et achats divers pour un montant total de 4 507 euros, n'étaient pas justifiées, en raison de l'absence de pièces justificatives.

11. Ainsi, en se bornant à soutenir que l'administration n'indique pas quelles factures n'auraient pas été produites, que tous les justificatifs ont été fournis et que toutes ses dépenses sont rattachables à son activité de formation, M. A... n'établit pas que la décision du préfet serait entachée d'une erreur de fait.

12. Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration a considéré, au terme de son contrôle, que la réalité des prestations de formation n'était pas établie et a rejeté le caractère rattachable des dépenses auxdites formations.

13. Compte tenu des montants en cause, du caractère répété et systématique des incohérences relevées sur une période de deux ans et des liens existants entre les sociétés contrôlées, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a estimé que le caractère intentionnel des infractions, dans le but de percevoir indûment des fonds publics destinés au financement de la formation professionnelle, était établi. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu être légalement fait application des dispositions précitées de l'article

L. 6362-7-2 du code du travail en mettant à sa charge sur leur fondement, une somme de

851 780 euros à verser au Trésor Public.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00060
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BRS RODL et PARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-19;21pa00060 ?
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