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19/04/2022 | FRANCE | N°21PA02571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 avril 2022, 21PA02571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française comme prévenu d'une contravention de grande voirie l'Eurl Taha'a 2 et son gérant M. B... D... A... et demandé au tribunal de les condamner solidairement à l'amende prévue à cet effet, à la réparation du dommage causé au domaine public par le versement de la somme de

16 031 000 F CFP, au versement de la somme de 208.676 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal ainsi qu'à la prise en ch

arge des frais de procédure.

Par un jugement n° 2000348 du 8 décembre 2020, rectifié p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française comme prévenu d'une contravention de grande voirie l'Eurl Taha'a 2 et son gérant M. B... D... A... et demandé au tribunal de les condamner solidairement à l'amende prévue à cet effet, à la réparation du dommage causé au domaine public par le versement de la somme de

16 031 000 F CFP, au versement de la somme de 208.676 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure.

Par un jugement n° 2000348 du 8 décembre 2020, rectifié par ordonnance du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a d'une part, condamné à payer à la Polynésie française l'Eurl Taha'a 2 une amende de 500 000 francs CFP et M. B... D... A... une amende de 60 000 francs CFP, d'autre part, condamné l'Eurl Taha'a 2 et M. B... D... A... solidairement à verser à la Polynésie française la somme de

16 031 000 F CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine public et rejeté le surplus de la requête de la Polynésie française.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2021 l'EURL Taha'a 2 et M. A..., représentés par Me Lamourette, demandent à la Cour de réformer ce jugement en limitant leur condamnation solidaire à la somme de 82 500 F CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine public.

Ils soutiennent que s'ils n'entendent pas contester l'action publique afférente au constat d'une contravention de grande voirie le 1er avril 2020 ni la matérialité des faits, ils contestent l'évaluation du préjudice correspondant à une extraction de 5 250 m3 ; ils ont entrepris des travaux de réfection des berges nécessaires à la protection de leur propriété et de rétablissement de la route d'accès de la Punaru'u et avaient sollicité depuis le mois de décembre 2018 une autorisation de travaux à cet effet ; l'agent de constatation s'est fié à une dénonciation d'un voisin sans procéder à d'autres vérifications pour estimer que les travaux avaient commencé le 23 mars 2020 pour se terminer le 1er avril 2020 ; l'évaluation de la cubature des extractions est erronée dès lors que l'extraction n'a duré que quelques heures le 1er avril 2020, ce qu'ils établissent par la production de témoignages ; le volume à retenir est de 33 m3 au plus correspondant à la capacité respective des deux camions présents sur le site, soit un préjudice de 82 500 F CFP.

Par un mémoire en défense enregistré le 21septembre 2021, la Polynésie française représentée par son président, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Taha'a 2 et M. A..., son gérant, relèvent appel du jugement du 8 décembre 2020, rectifié par ordonnance du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il les a condamnés solidairement à verser à la Polynésie française la somme de 16 031 000 FCFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine public à la suite de l'extraction d'agrégats réalisée sans autorisation administrative dans la rivière Punaruu pour le compte de l'entreprise, constatée par procès-verbal de contravention de grande voirie du 3 avril 2020, en demandant à la Cour que cette condamnation soit limitée à la somme de 82 500 F CFP.

2. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal.

3. La société appelante et son gérant, qui n'entendent pas contester l'action publique afférente à la contravention de grande voierie du 3 avril 2020 et le montant des amendes qui leur ont été infligées par le jugement attaqué, contestent l'évaluation retenue par le tribunal des frais nécessaires à la remise en état du domaine public correspondant à une extraction de 5 250 m3 de matériaux. Ils font valoir que l'agent de constatation s'est fié à une dénonciation d'un voisin sans procéder à d'autres vérifications pour estimer que les travaux avaient commencé le 23 mars 2020 pour se terminer le 1er avril 2020 et que l'extraction n'ayant duré que quelques heures le 1er avril 2020, le volume à retenir est de 33 m3 au plus, correspondant à la capacité respective des deux camions présents sur le site, soit un préjudice de 82 500 F CFP.

4. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie du 3 avril 2020 que l'agent y relate avoir constaté le 1er avril 2020 la présence de deux dragues dans le lit de la rivière Punaruu rassemblant les agrégats chargés sur deux camions, d'une capacité respective de 15 et 18 m3 et avoir évalué par les points GPS l'emprise du site d'extraction à 3 500 m2 sur une profondeur moyenne de 1,5 mètre, soit 5 250 m3 d'agrégats extraits sans autorisation. Ces constatations sont corroborées par les photographies Par suite, en se bornant à produire deux attestations d'employés de la société Taha'a 2 relatant avoir été témoins de la visite des lieux par l'agent verbalisateur le 1er avril 2020 et d'un gérant de parking faisant état d'une panne possible sur un véhicule dont il aurait informé le gérant de l'EURL Taha'a 2 le 18 mars 2020, les appelants ne rapportent ni la preuve que les opérations d'extraction se seraient limitées à quelques heures, ni que l'évaluation de la cubature des extractions serait erronée. En outre, ils ne contestent pas sérieusement les estimations du coût total de remise en état du domaine public, constitué de la valeur des 5 250 m3 extraits au prix unitaire de 2 500 F CFP, soit un total de 13 125 000 F CFP, du prix de location pendant huit jours de deux camions, pour un total de 768 000 F CFP, de deux pelles hydrauliques pour un total de

2 048 000 F CFP et du déplacement de pelles mécaniques pour 90 000 F CFP, soit un montant total de 16 031 000 F CFP, dont il n'est pas établi ni même allégué, qu'il présenterait un caractère anormal.

5. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Taha'a 2 et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Polynésie française les a condamnés solidairement à verser à la Polynésie française la somme de 16 031 000 F CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine public.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Taha'a 2 et de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Taha'a 2, à M. B... D... A... et à la Polynésie française.

Copie en sera transmise au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

La présidente-rapporteure,

M. C...L'assesseure la plus ancienne,

M.D. JAYER

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02571
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : LAMOURETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-19;21pa02571 ?
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