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19/04/2022 | FRANCE | N°22PA00026

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 avril 2022, 22PA00026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du ministre de la défense du 5 octobre 2012 rejetant sa demande du 16 novembre 2011 de révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité d'" acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " et la prise en compte d'infirmités nouvelles " nouvelle baisse de l'hypoacousie droite (...) " et d'" hypoacousie droite (...

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Par un jugement n° 13/00010 du 23 mars 2018, le tribunal des pensions...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du ministre de la défense du 5 octobre 2012 rejetant sa demande du 16 novembre 2011 de révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité d'" acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " et la prise en compte d'infirmités nouvelles " nouvelle baisse de l'hypoacousie droite (...) " et d'" hypoacousie droite (...) ".

Par un jugement n° 13/00010 du 23 mars 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du 5 octobre 2012 du ministre de la défense en tant qu'elle n'avait pas reconnu une aggravation de l'infirmité d'" acouphènes (...) " et a accordé un taux d'invalidité de 20 % à M. D....

Par un arrêt n° 19PA03676 du 6 décembre 2021, la cour a annulé le jugement n° 13/00010 du 23 mars 2018 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris, a annulé la décision du

5 octobre 2012 du ministre de la défense en tant que celle-ci a rejeté la demande de M. D... tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité d'" acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " et d'" hypoacousie droite (...) ", a décidé d'une part que M. D... a droit, à compter du 16 novembre 2011, à une pension militaire d'invalidité au taux global de 40 % au titre des infirmités 1°) " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " au taux de 20 % et 2°) " hypoacousie droite (...) " au taux de 10 % + 5 %, d'autre part que l'Etat doit verser à M. D... les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité relative à ses deux infirmités à compter du 16 novembre 2011, date de dépôt de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité et enfin que l'Etat doit verser à

M. D... la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la ministre des armées et de la demande de M. D... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris et de ses conclusions d'appel.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022 sous le n° 22PA00026, M. A... D... demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 19PA03676 du 6 décembre 2021.

Il soutient que les conditions d'application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative sont réunies : si, dans son point 16, l'arrêt fait état à juste titre d'un taux de 15% pour l'infirmité d'" hypoacousie droite " dont il souffre, le point 18 de cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de corriger en ce qu'il indique un taux, pour l'hypoacousie, de 10%, et non de 15% ; de même, l'article 3 du dispositif de l'arrêt est entaché de la même erreur matérielle, qu'il convient de corriger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la ministre des armées conclut à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le point n° 18 et l'article 3 du dispositif de l'arrêt et demande que soit indiqué, au titre de l'infirmité d'" hypocousie droite ", un taux de 15% + 5%.

Il soutient que la requête de M. D... est recevable et justifiée au regard de la législation des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. L'arrêt n° 19PA03676 du 6 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris a indiqué, dans son point 16, qu'" il suit de là que l'infirmité " hypoacousie droite " dont souffre

M. D..., le 16 novembre 2011, date de demande de révision de sa pension, et dont il souffrait déjà le 21 mai 1987, est imputable au service et lui ouvre droit, selon la juste évaluation du docteur B..., qu'il convient de reprendre, à un taux d'invalidité de 15 %. ".

3. Toutefois, d'une part, le point 18 de cet arrêt a indiqué que, " par application des dispositions précitées, le taux global de la pension de M. D... doit être déterminé en retenant les infirmités et taux suivants : 1°) " acouphènes à prédominance droite (...) " : 20 %, 2°) " hypoacousie droite " : 10 % + 5 %. La prise en compte successive de ces infirmités aboutit à un taux d'invalidité de 35 %. ". D'autre part, le point 20 du même arrêt a indiqué qu'" il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2012 du ministre de la défense en tant que celle-ci a rejeté sa demande tendant (...) à ce qu'il ait droit à un taux global d'invalidité de 40 % au titre des infirmités " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " au taux de 20 % et " hypoacousie droite (...) " au taux de 10 % + 5 %. ". Enfin, l'article 3 du dispositif du même arrêt a décidé que " M. D... a droit, à compter du 16 novembre 2011, à une pension militaire d'invalidité au taux global de 40 % au titre des infirmités 1°) " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " au taux de 20 % et 2°) " hypoacousie droite (...) " au taux de 10 % + 5 %. ".

4. En faisant état, dans les points 18 et 20 de ses motifs et dans l'article 3 de son dispositif, d'un taux d'invalidité de 10 %, en lieu et place du taux d'invalidité de 15 % qui avait été retenu au point 16 précité de l'arrêt, auquel doit être ajouté un pourcentage de 5 % en application de l'article 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de nature à rendre inintelligible le calcul conduisant au taux global d'invalidité de 40 %, qui est exact. Dès lors, il y a lieu, rectifiant les trois erreurs matérielles ainsi commises, de modifier les motifs des points 18 et 20 et l'article 3 du dispositif de l'arrêt en remplaçant le pourcentage de 10 % indiqué par erreur par celui de 15 %.

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs du point 18 de l'arrêt n° 19PA03676 du 6 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris sont modifiés comme suit : "Par application des dispositions précitées, le taux global de la pension de M. D... doit être déterminé en retenant les infirmités et taux suivants : 1°) " acouphènes à prédominance droite (...) " : 20 %, 2°) " hypoacousie droite " : 15 % + 5 %. La prise en compte successive de ces infirmités aboutit à un taux d'invalidité de 36 %. Ce taux d'invalidité étant intermédiaire entre deux échelons, M. D... a par conséquent droit à une pension d'invalidité au taux global de 40 % à compter du 16 novembre 2011, date de demande de révision de sa pension avec les intérêts moratoires de droit à compter de cette date.".

Article 2 : Les motifs du point 20 de l'arrêt n° 19PA03676 du 6 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris sont modifiés comme suit : "Il résulte de ce qui précède que

M. D... est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2012 du ministre de la défense en tant que celle-ci a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " et pour l'infirmité " hypoacousie droite (...) " et à ce qu'il ait droit à un taux global d'invalidité de 40 % au titre des infirmités " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " au taux de 20 % et " hypoacousie droite (...) " au taux de 15 % + 5 %. Le surplus de la demande de première instance et des conclusions d'appel incident de M. D... est rejeté.".

Article 3 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 19PA03676 du 6 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris est modifié comme suit : "M. D... a droit, à compter du

16 novembre 2011, à une pension militaire d'invalidité au taux global de 40 % au titre des infirmités 1°) " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " au taux de 20 % et 2°) " hypoacousie droite (...) " au taux de 15 % + 5 %."

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

Le président-rapporteur,

I. C...L'assesseure la plus ancienne,

M. E...Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00026
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : JEUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-19;22pa00026 ?
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