La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2022 | FRANCE | N°20PA03811

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 20 avril 2022, 20PA03811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 80 500 euros, en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge, le 5 octobre 2012, à l'hôpital Lariboisière.

Par un jugement n° 1822507/6-3 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me C

ayla-Destrem, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1822507/6-3 du 8 octobre 2020 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 80 500 euros, en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge, le 5 octobre 2012, à l'hôpital Lariboisière.

Par un jugement n° 1822507/6-3 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Cayla-Destrem, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1822507/6-3 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 80 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'AP-HP est engagée à son égard, d'une part, en raison d'une faute médicale commise à l'occasion de l'intervention pratiquée le 5 octobre 2012 à l'hôpital Lariboisière et, d'autre part, pour méconnaissance du devoir d'information préalable sur les risques inhérents à celle-ci ;

- les préjudices consécutifs subis doivent être indemnisés à hauteur des sommes suivantes :

* 45 500 euros au titre de la perte de revenus,

* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,

* 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,

* 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 15 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées soient réduites à de plus justes proportions.

Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être regardée comme engagée au titre de chacun des fondements invoqués.

Par ordonnance du 10 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2022.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 15 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui souffrait de métrorragies, s'est vue diagnostiquer le 20 avril 2012 au sein de l'hôpital Lariboisière, une tumeur du col utérin, d'abord traitée par radio et chimiothérapie et également par curiethérapie jusqu'au 12 août 2012. Le 5 octobre 2012, elle a fait l'objet d'une hystérectomie totale. Les suites de l'intervention ont été marquées par l'apparition d'un abcès du Douglas avec désunion partielle du moignon vaginal rendant nécessaire un drainage réalisé le 18 octobre 2012. Le 7 novembre 2012, en raison de la persistance de l'abcès pelvien, une mise à plat sous cœlioscopie a été effectuée, suivie d'un traitement médicamenteux. Mme B... a ensuite été à nouveau hospitalisée pour subir un second drainage, réalisé le 13 décembre 2012. Le

20 décembre suivant, une fistule entéro-vaginale a été mise en évidence, qui a nécessité la réalisation d'une intervention chirurgicale, le 24 décembre, consistant en une laparotomie médiane pour fistule, en une épiploplastie et en une iléostomie. Du 16 janvier au 7 février 2013, elle a été en convalescence à l'hôpital Gouin. La fermeture de l'iliostomie a été réalisée à l'hôpital Lariboisière en août 2013. Mme B... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France qui a désigné en qualité d'expert, un médecin spécialisé en chirurgie viscérale, thoracique et cancérologique. Celui-ci a rendu son rapport le 22 octobre 2014. Par un avis du 23 avril 2015, la CCI d'Ile-de-France a rejeté la demande d'indemnisation de Mme B.... Le 6 septembre 2018, celle-ci a formé une demande indemnitaire préalable, rejetée par l'AP-HP le 10 octobre suivant. Elle relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'AP-HP à l'indemniser de ses préjudices.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la faute médicale :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 22 octobre 2014 de l'expert désigné par la CCI d'Ile-de-France, qu'aucune faute n'a été commise par les médecins de l'hôpital Lariboisière s'agissant tant du diagnostic que de l'indication thérapeutique, du geste réalisé lors de l'hystérectomie totale lequel a été effectué conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science, le risque qui s'est réalisé - à savoir, celui d'une fistule recto-vaginale -, étant connu et inhérent à ce type d'intervention. Il en résulte par ailleurs que la prise en charge et le suivi consécutifs des complications par drainages puis chirurgie radicale ont également été corrects, dès lors que la lenteur de la cicatrisation a pu être favorisée par le diabète dont souffrait la requérante. Pas plus en appel qu'en première instance Mme B..., qui se borne sans autre précision à invoquer le principe d'une faute au seul motif que des complications seraient survenues, ne contredit utilement les pièces du dossier dont il résulte, d'une part, que le cancer de l'utérus de stade 2B pris en charge a été en définitive éradiqué sur le plan abdominal et, d'autre part, que la patiente est a priori désormais indemne de récidive. Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'AP-HP serait engagée sur le fondement des dispositions précitées.

En ce qui concerne l'obigation d'information :

4. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. " Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

5. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

6. Il ressort de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la CCI d'Ile-de-France, ainsi qu'il a été dit, que Mme B... souffrait d'un cancer de l'utérus de stade 2B dont le traitement, d'une part, par radio et chimiothérapie et, d'autre part, par curiethérapie avait échoué. S'il résulte de l'instruction que le risque de survenue d'une fistule à l'occasion de l'intervention d'hystérectomie pratiquée le 5 octobre 2012, dont la prévalence est comprise entre

3 et 16 % selon l'expert, n'a pas été porté à la connaissance de la requérante, il n'en reste pas moins, qu'aucune pièce du dossier n'établit que, compte-tenu de son état de santé de l'évolution prévisible de la pathologie et en l'absence d'alternative thérapeutique à l'intervention chirurgicale proposée, Mme B... aurait pu ne pas consentir à l' intervention. Dès lors, le manquement de l'hôpital à son devoir d'information n'a privé la patiente d'aucune chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé en renonçant à l'opération.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B....

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme à l'intimée sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance de Paris.

Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022.

La rapporteure,

M-D A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03811
Date de la décision : 20/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CAYLA-DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-20;20pa03811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award