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21/04/2022 | FRANCE | N°21PA01721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 avril 2022, 21PA01721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'ordonner une mesure d'expertise et de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme provisionnelle de 21 833,26 euros au titre des préjudices subis du fait de sa prise en charge au sein de l'hôpital Jean Verdier.

Par un jugement n° 1811651 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 202

1, M. A..., représenté par Me de Mascureau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'ordonner une mesure d'expertise et de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme provisionnelle de 21 833,26 euros au titre des préjudices subis du fait de sa prise en charge au sein de l'hôpital Jean Verdier.

Par un jugement n° 1811651 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, M. A..., représenté par Me de Mascureau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme provisionnelle de 22 262,38 euros au titre des préjudices subis du fait de sa prise en charge au sein de l'hôpital Jean Verdier ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- un défaut de surveillance fautif, ayant permis la chute dont il a été victime, est imputable aux services de l'hôpital Jean Verdier et engage donc la responsabilité de l'AP-HP ;

- les dommages qu'il subit, liés aux fractures touchant ses deux épaules, résultent directement de cette faute ;

- il a subi une perte de revenus de 3 000,60 euros depuis septembre 2017 ;

- les dépenses de santé restées à sa charge s'élèvent à 551,78 euros entre août 2017 et avril 2018 ;

- il a subi un déficit fonctionnel temporaire et présentera un déficit fonctionnel permanent lui imposant une aide à domicile ; il a par ailleurs enduré d'importantes souffrances physiques et psychologiques et subit un préjudice esthétique ainsi qu'un préjudice d'agrément ; il y a donc lieu d'ordonner une mesure d'expertise en vue de permettre l'évaluation de ces préjudices, et de lui allouer dans l'attente la somme provisionnelle de 22 262,38 euros.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis informe la cour qu'elle n'a aucune créance à faire valoir.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes de M. A... soient ramenées à de plus justes proportions.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2022.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dubarry, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 juillet 2017, M. A..., alors âgé de trente ans, a été pris de convulsions à son domicile. Transporté en fin de matinée à l'hôpital Jean Verdier de Bondy, qui relève de l'AP-HP, il y a été examiné et un bilan sanguin a été réalisé, ainsi qu'un scanner cérébral. Un diagnostic d'épilepsie a été envisagé. Le patient a ensuite été installé sur un brancard. Il a alors été victime d'une nouvelle crise de convulsion, au cours de laquelle, selon sa compagne présente à ses côtés, il aurait chuté ; il a ensuite été immobilisé par des infirmiers. Il a regagné son domicile le

25 juillet 2017. Souffrant des épaules, il s'est rendu le 10 août 2017 à l'hôpital Avicenne de Bobigny, qui a diagnostiqué une fracture à chacune des deux épaules. Il y a subi quelques jours plus tard une intervention chirurgicale aux deux épaules, puis a de nouveau été opéré en 2019 et 2020. M. A..., qui estime que ces fractures résultent de sa prise en charge le 24 juillet 2017 au sein de l'hôpital Jean Verdier, a demandé à l'AP-HP, par courrier du 14 septembre 2017, la réparation de ses préjudices. Il relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et à ce que l'AP-HP soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 21 833,26 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi par le docteur B..., chirurgien orthopédiste désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 4 avril 2019, que les deux fractures ayant affecté chacune des épaules de M. A..., diagnostiquées en août 2017, ne peuvent, compte tenu de leurs caractéristiques, être en rapport avec une chute depuis un brancard, dans la mesure où il s'agit de " fractures-arrachement " après luxation postérieure bilatérale ayant arraché les trochiters sur lesquels s'insère le muscle sous-scapulaire. Or, ce type de fracture résulte de " traumatismes à haute énergie " selon l'expert, comme les crises d'épilepsie et plus rarement l'électrocution. Il résulte ainsi du rapport d'expertise que la chute d'un brancard " ne permet absolument pas d'engendrer les lésions observées ". Par suite, et alors qu'en tout état de cause la chute alléguée, uniquement attestée par l'épouse du requérant, n'est mentionnée dans aucune des pièces et documents médicaux du dossier, les dommages subis par M. A... doivent être regardés comme consécutifs à la crise convulsive dont il a été victime, et ainsi dépourvus de lien de causalité avec un éventuel comportement fautif des services de l'hôpital Jean Verdier.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2022.

La rapporteure,

G. C...La présidente,

M. E...

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01721
Date de la décision : 21/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-21;21pa01721 ?
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