La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°21PA01566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 mai 2022, 21PA01566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) 3iserv a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et en 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1803102 du 21 janvier 2021, le tribunal admin

istratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) 3iserv a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et en 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1803102 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, la société 3iserv, représentée par Me Zrari, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803102 du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts dès lors qu'elle est implantée en zone franche urbaine ;

- elle a déposé ses déclarations seulement avec un léger retard, et spontanément, de sorte qu'elle doit être considérée comme ayant régularisé sa situation ;

- l'administration fiscale a méconnu la doctrine référencée BOI-IF-CFE-10-30-50-50 ;

- le service a omis, pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, de tenir compte de quatre virements effectués au profit de la société Capsys.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Halimi, substituant Me Zrari, avocate de la société 3iServ.

Considérant ce qui suit :

1. La société 3iserv, qui exerce une activité de prestation de services dans le domaine du conseil en systèmes et logiciels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, et, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et en 2012. La société 3iserv relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : [...] / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes [...] ".

3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu par l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge pour la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

4. La société 3iserv a fait l'objet d'une taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, au motif, qui n'est pas contesté, qu'elle n'a pas déposé, dans les délais légaux, les déclarations qu'elle était tenue de souscrire en tant que redevable de cette taxe. Par suite, il lui appartient, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

5. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / [...] II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :/ a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures [...] ".

6. La société 3iserv soutient que le service aurait omis de tenir compte, pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, de quatre paiements effectués par elle au profit de la société Capsys, le 8 mars 2012, pour un montant de 15 392,52 euros, le 27 juillet 2012, pour un montant de 24 335,75 euros, le 16 septembre 2012, pour un montant de 17 141,67 euros, et le 11 octobre 2012, pour un montant de 14 692,86 euros, correspondant à un montant total de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 11 727 euros. Si la société 3iserv soutient que ces paiements figurent sur ses relevés bancaires, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a déjà admis, au titre de l'année 2012, la déductibilité d'un montant total de taxe sur la valeur ajoutée de 19 091 euros au titre des paiements effectués par la société 3iserv à la société Capsys, en se fondant, d'une part, sur les écritures portées au compte 4456 " TVA déductible ", qui faisaient apparaître quatre paiements à la société Capsys au cours de l'année 2012, d'un montant total de 51 887 euros, grevé d'une taxe sur la valeur ajoutée de 11 868 euros, d'autre part, sur la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 7 223 euros, grevant trois factures réglées à cette société en 2012, et imputées à tort sur la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2011. Or, l'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, que les relevés bancaires de la société 3iserv font apparaître une somme totale de 115 641,38 euros versée à la société Capsys au titre de l'année 2012, correspondant à un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 18 951 euros, inférieur au montant de 19 091 euros ainsi admis par le service. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

7. Le service a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés appliquée par la société 3iserv sur le fondement de l'article 44 octies A du code général des impôts aux motifs, d'une part, que, alors que l'activité non sédentaire de la société 3iserv était implantée dans une zone franche urbaine mais était exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, la société n'employait pas au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, et ne réalisait pas au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines, d'autre part, en application de l'article 302 nonies du code général des impôts, que la société ne pouvait pas bénéficier du régime prévu par l'article 44 octies A du code général des impôts, dès lors que les déclarations de chiffre d'affaires se rapportant aux exercices concernés n'avaient pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agissait, pour chaque année d'imposition en cause, de la deuxième omission successive.

8. D'une part, aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. [...] / Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines [...] ".

9. Il résulte de l'instruction que la société 3iserv, dont le siège social était situé 3 rue Christophe Colomb, à Choisy-le-Roi, était implantée dans une zone franche urbaine au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le dirigeant de la société 3iserv a effectué de fréquents déplacements auprès de ses clients, à savoir, au cours de la période en litige, la société Compuone Technologie et la société Bic, avec lesquels elle a réalisé la totalité de son chiffre d'affaires, la société Bic ayant à cet égard délivré à la société 3iserv une carte de cantine dont l'utilisation a donné lieu au paiement de diverses sommes comptabilisées en charge. Il n'est pas davantage contesté, d'une part, que les relevés bancaires de la société 3iserv étaient toujours adressés au domicile personnel de son gérant, d'autre part, que la société disposait seulement d'un local d'une superficie de 17 mètres carrés, dont les immobilisations corporelles inscrites au bilan, à hauteur de 2 860 euros, étaient constituées principalement d'ordinateurs portables, ainsi que l'a admis son gérant au cours des opérations de vérification. La société 3iserv, qui se borne à soutenir qu'elle possédait une implantation matérielle en zone franche urbaine, n'apporte aucune précision permettant de remettre en cause ces éléments, dont il ressort que son activité n'était pas sédentaire. Par ailleurs, les sociétés Compuone Technologie et Bic, qui sont situées respectivement 1 place Charles de Gaulle à Montigny-le-Bretonneux et 14 rue Jeanne d'Asnières à Clichy, ne se trouvent pas en zone franche urbaine. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu considérer à bon droit que l'activité exercée par la société 3iserv dans une zone franche urbaine n'était pas sédentaire et qu'elle était effectuée en tout ou partie en dehors de la zone franche urbaine.

10. Or, il résulte de l'instruction que la société 3iserv n'a pas disposé de salarié au cours de l'année 2011 - ainsi qu'elle l'a elle-même indiqué dans ses observations adressées à l'administration fiscale le 8 janvier 2015 - et qu'elle n'a disposé, au cours de l'année 2012, que d'un salarié jusqu'au 30 avril 2012, ainsi qu'en atteste son certificat de travail. Ainsi, la société 3iserv ne peut être regardée comme ayant employé un salarié à temps plein ou équivalent, ni au titre de l'exercice clos en 2011, ni au titre de l'exercice clos en 2012. Par ailleurs, il n'est pas contesté que, au cours des exercices en litige, la société 3iserv n'a pas réalisé au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui n'a pas ajouté de condition à la loi, a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts.

11. D'autre part, et au surplus, aux termes de l'article 302 nonies du code général des impôts : " Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive ". Aux termes de l'article 287 du même code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 [...]. / 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période [...] ". Aux termes de l'article 302 septies A du même code : " [...] II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. / Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 856 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 265 000 € s'il s'agit d'autres entreprises [...] ". En vertu de l'article 39 de l'annexe IV au même code, les sociétés autres que les sociétés anonymes dont le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par 49 et dont le lieu d'imposition est le Val-de-Marne doivent déposer, pour les taxes dues au titre du mois, leur déclaration prévue par le 3 de l'article 287 du code général des impôts au plus tard le 19 du mois suivant. Aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II à ce code : " Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration [...] ".

12. Il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de la société 3iserv a franchi, au cours du mois de décembre 2011, le seuil de 265 000 euros au-delà duquel elle ne pouvait pas bénéficier, en application de l'article 302 septies A du code général des impôts, du régime simplifié d'imposition aux taxes sur le chiffre d'affaires. Elle devait donc déposer la déclaration mensuelle de chiffre d'affaire prévue par le 2 de l'article 287 du code général des impôts au plus tard le 19 janvier 2012, en application de l'article 302 septies A du code général des impôts et de l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts. Or, elle n'a déposé que le 30 mai 2012 une déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée. Cette omission faisait suite au dépôt tardif, le 11 juillet 2011, de la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010, qui devait alors être déposée, en application de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts, au plus tard le 3 mai 2011. Ainsi, et eu égard à ses deux omissions successives, la société 3iserv ne pouvait, en application de l'article 302 nonies du code général des impôts, bénéficier, au titre de l'année 2011, du régime prévu par l'article 44 octies A du code général des impôts. S'agissant de l'année 2012, il n'est pas contesté que la société 3iserv a déposé l'ensemble de ses déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaire au-delà du délai légal, de sorte qu'elle ne pouvait pas davantage, au titre de cette année, bénéficier du régime prévu par l'article 44 octies A du code général des impôts. A cet égard, la circonstance que certaines déclarations ont été déposées par la société 3iserv avec un " léger retard ", sans qu'elle ait fait l'objet d'une relance préalable de la part de l'administration fiscale, ne faisait pas obstacle à l'application de l'article 302 nonies du code général des impôts.

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

13. La société 3iserv ne peut se prévaloir de la doctrine référencée BOI-IF-CFE-10-30-50-50, laquelle porte sur la cotisation foncière des entreprises.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société 3iserv, qui par ailleurs, n'articule aucun moyen au soutien des conclusions aux fins de décharge des pénalités mises à sa charge, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société 3iserv est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société 3iserv et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, où siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.

Le rapporteur,

K. A...La présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01566
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ZRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-12;21pa01566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award