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12/05/2022 | FRANCE | N°21PA02411

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 mai 2022, 21PA02411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa France, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de l'ambassade de Turquie, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 559,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices que l'ambassade de Turquie estime avoir subis du fait des dommages occasionnés à l'occasion de la manifestation des " Gilets jaunes " du

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Par un jugement n° 1923376/3-2 du 10 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa France, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de l'ambassade de Turquie, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 559,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices que l'ambassade de Turquie estime avoir subis du fait des dommages occasionnés à l'occasion de la manifestation des " Gilets jaunes " du

16 mars 2019.

Par un jugement n° 1923376/3-2 du 10 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la société Axa France.

Il soutient que :

- en l'absence de précision sur l'heure à laquelle elles ont été commises, la société Axa France n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre la manifestation du 16 mars 2019 et les dégradations constatées ;

-les dégradations ont été commises par un groupe organisé et constitué aux seules fins de commettre des délits et ne peuvent dès lors être attribuées à un attroupement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la société Axa France, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête du préfet de police et demande que la somme de

3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 mars 2019 s'est tenue une manifestation des " Gilets Jaunes " à Paris. A cette occasion, les locaux de l'ambassade de Turquie, situés sis 102, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), assurés auprès de la société AXA France, ont été endommagés. Par un jugement du

10 mars 2021, dont le préfet de police relève appel, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Axa France, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 559,14 euros en réparation des dommages occasionnés aux locaux de l'ambassade lors de la manifestation du 16 mars 2019.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ".

3. Le préfet de police reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que le lien de causalité entre les dommages dont il est demandé réparation et la manifestation du 16 février 2019 ne serait pas établi et de ce qu'à supposer qu'ils aient été commis le jour de la manifestation, ils ont été le fait d'individus mobilisés dans le seul but de commettre des délits. Or, en l'absence d'élément de nature à établir d'une part, que ces dégradations auraient été commises en dehors de la manifestation du 16 mars 2019, au cours de laquelle de nombreux actes de vandalismes perpétrés par des manifestants ont été relevés dans le procès-verbal d'ambiance du secteur des Champs-Elysées, notamment à l'encontre de biens situés à proximité immédiate de l'ambassade de Turquie et d'autre part, l'existence d'un lien entre ces dégradations et la présence de membres du mouvement " black bloc ", il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par le préfet de police par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser la somme de 15 559,14 euros à la société Axa France.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la société Axa France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la société Axa France la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa France et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.

La présidente-rapporteure,

M. A...La présidente-assesseure,

C. BRIANÇON

Le greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02411
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-12;21pa02411 ?
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