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25/05/2022 | FRANCE | N°21PA02181

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mai 2022, 21PA02181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société 45° Nord Consulting a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Atout France et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur ses demandes indemnitaires et de condamner solidairement le GIE Atout France et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à lui verser une indemnité de 22 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de

ses demandes, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par eux da...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société 45° Nord Consulting a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Atout France et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur ses demandes indemnitaires et de condamner solidairement le GIE Atout France et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à lui verser une indemnité de 22 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par eux dans le cadre de la procédure d'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours et des mesures prises à la suite de la découverte des activités illégales du groupe Schneider.

Par un jugement n° 1905703/6-1 du 26 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 avril 2021, 19 et 30 janvier et

28 février 2022, la société 45° Nord Consulting, représentée par Me Grisoni, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905703/6-1 du 26 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le GIE Atout France et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur ses demandes indemnitaires ;

3°) de condamner solidairement le GIE Atout France et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à lui verser une somme de 22 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de ses demandes indemnitaires, en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans le cadre de la procédure d'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours et du fait du retard à prendre des mesures adaptées à la suite de la découverte des activités illégales du groupe Schneider ;

4°) de mettre à la charge solidaire du GIE Atout France et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si le GIE Atout France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant par principe de vérifier la validité de l'habilitation à délivrer des garanties financières du groupe Schneider, il a également commis une faute lourde en n'informant pas les opérateurs de voyages et de séjours de l'illégalité des activités du groupe Schneider dès qu'il en a eu connaissance et en ne prenant aucune mesure à la suite des signalements émanant d'un concurrent du groupe Schneider reçus au début de l'année 2016 ;

- l'Etat a commis des fautes, lesquelles sont de nature à engager sa responsabilité, dans la mise en œuvre des prérogatives particulières qu'il détient à l'égard du GIE Atout France en sa qualité d'autorité de tutelle et compte tenu de l'intensité de leurs liens institutionnels qui ont concouru à la méconnaissance par le GIE Atout France de son obligation de contrôler l'habilitation des garants financiers ;

- il a également commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité dans l'exercice de ses attributions en matière du contrôle du respect de la réglementation applicable dans le secteur touristique en n'informant pas les opérateurs de voyages et de séjours de l'illégalité des activités du groupe Schneider dès qu'il en a eu connaissance et en ne prenant aucune mesure à la suite des signalements reçus au début de l'année 2016 ;

- le lien de causalité direct et certain est établi entre les fautes commises par le GIE Atout France et l'Etat et les préjudices qu'elle a subis ; du fait de ces fautes, la relation contractuelle avec le groupe Schneider a pu se nouer et se poursuivre au-delà du printemps 2016 ; l'interposition du contrat conclu avec le groupe Schneider ne saurait constituer une cause d'exonération totale de la responsabilité du GIE Atout France et de l'Etat ;

- les préjudices subis sont constitués des sommes qu'elle a versées à la société Schneider Securities-SB Securities Ltd à hauteur de 21 600 euros et des frais engagés pour la défense collective des agences de voyages concernées à hauteur de 900 euros.

Par des mémoires enregistrés les 22 juin 2021 et 18 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat sont irrecevables dès lors qu'il n'a aucun pouvoir de tutelle sur la commission d'immatriculation du GIE Atout France et que la personnalité morale du GIE Atout France fait obstacle à l'engagement de sa responsabilité ; dès lors, sa responsabilité ne peut pas être directement recherchée au titre des conséquences alléguées de la décision d'immatriculer la requérante ;

- à titre subsidiaire, l'Etat n'a commis aucune faute lourde de nature à engager sa responsabilité et les préjudices allégués résultent non de l'action de l'Etat, mais de l'inexécution par le groupe Schneider de ses obligations contractuelles ; en tout état de cause, la qualité de professionnel avisé du secteur du tourisme de la requérante, supposée connaître le secteur de la garantie financière délivrée aux organisateurs de voyages et de séjours, est de nature à atténuer son éventuelle responsabilité ; en tout état de cause, le préjudice subi par la requérante n'est pas imputable à l'Etat.

Par des mémoires enregistrés les 8 août 2021 et 22 mars 2022, le groupement d'intérêt économique Atout France, représenté par Me Macaire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société 45° Nord Consulting au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que les dispositions du code du tourisme n'imposent pas à la commission d'immatriculation de procéder à un contrôle de la capacité de chaque garant à émettre régulièrement des garanties financières et que la commission d'immatriculation a été particulièrement diligente en informant les opérateurs de voyages et de séjours de la nécessité d'entreprendre des démarches pour trouver un nouveau garant dès le 7 août 2017 ;

- les préjudices allégués par la requérante trouvent leur origine directe dans les liens contractuels qui l'unissaient à la société Schneider Securities-SB Securities Ltd et plus précisément dans l'inexécution du contrat de garantie financière par cette dernière, résidant dans l'absence de restitution du dépôt de garantie et des primes et honoraires versés.

La procédure a été communiquée au ministère de l'Europe et des affaires étrangères qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du tourisme,

- l'arrêté du 15 septembre 2014 portant organisation de la direction générale des entreprises,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Grisoni, avocat de la société 45° Nord Consulting, et de Me Vaseux, avocat du groupement d'intérêt économique Atout France.

Une note en délibéré a été présentée pour la société 45° Nord Consulting le

11 avril 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La société 45° Nord Consulting a été immatriculée au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours depuis 2014 par la commission d'immatriculation du groupement d'intérêt économique (GIE) Atout France, agence de développement touristique de la France, qui dans le cadre de sa mission de service public administratif met en œuvre des prérogatives de puissance publique relatives à la réglementation de l'exercice de la profession. La société 45° Nord Consulting a justifié à cette fin, notamment, d'une garantie financière de la société Schneider Brothers et Partners puis de la société Schneider Securities-SB Securities Ltd, appartenant au groupe Schneider, renouvelée en dernier lieu le 11 janvier 2016 pour la période du

11 janvier 2016 au 10 janvier 2017. Toutefois, le 3 août 2017, le GIE Atout France a informé la société 45° Nord Consulting que le groupe Schneider ne satisfaisait pas aux conditions requises pour délivrer régulièrement en France des garanties financières et qu'il lui appartenait de souscrire une nouvelle garantie financière auprès d'un autre opérateur dans un délai raisonnable pour continuer à être immatriculée au registre des organismes de voyages et de séjours, sous peine d'en être radiée par la commission d'immatriculation. Il résulte de l'instruction que la société a obtenu une nouvelle garantie financière et n'a pas été radiée du registre des organismes de voyages et de séjours.

2. Estimant que le GIE Atout France et la direction générale des entreprises, direction du ministère de l'économie et des finances mise à disposition du ministre chargé du tourisme, avaient commis des fautes dans le cadre de la procédure d'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours et des mesures prises à la suite de la découverte des activités illégales du groupe Schneider et que ces fautes lui avaient causé divers préjudices s'élevant à un montant total de 22 500 euros, la société 45° Nord Consulting leur en a demandé l'indemnisation. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par un jugement du 26 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce que le GIE Atout France et l'Etat soient condamnés solidairement à lui verser une somme de 22 500 euros en réparation de ses préjudices. La société 45° Nord Consulting relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. La requérante se borne à reproduire en appel ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le GIE Atout France et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ont rejeté ses demandes indemnitaires sans contester le motif par lequel le tribunal a rejeté ces conclusions, dont, au demeurant, il résulte de l'instruction qu'il a été opposé à bon droit par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation des décisions implicites rejetant les demandes indemnitaires présentées par la requérante sont rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité du GIE Atout France :

4. Aux termes du I de l'article L. 141-2 du code du tourisme : " Le groupement d'intérêt économique " Atout France, agence de développement touristique de la France ", placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l'article L. 141-3 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce. L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la " destination France " conformément aux orientations arrêtées par l'Etat. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes : - fournir une expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement (...) - élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion (...) - observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études (...) - concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés, à l'exception des meublés de tourisme. (...) L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1. Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. (...).

5. Aux termes de l'article L. 141-3 du code du tourisme : " La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. (...) ". Aux termes de l'article R. 141-10 du même code : " La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 141-3. A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier. La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme. (...) ".

6. Aux termes de l'article L. 211-18 du code du tourisme, dans sa version applicable au présent litige : " I.- Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article

L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-3. II.- Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent : a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. (...) b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. (...) ". Aux termes de l'article R. 211-20 du même code : " La demande d'immatriculation au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 est adressée par écrit, le cas échéant par voie électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 1412. / La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211-26 à R. 211-40 ainsi que de l'aptitude professionnelle en application de l'article R. 211-41. (...) ". Aux termes de l'article R. 211-21 du même code : " I. - Lorsque le dossier de demande d'immatriculation comporte toutes les pièces définies à l'article R. 211-20, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 émet un récépissé qu'elle communique au demandeur. / La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de la date du récépissé pour : / - procéder à l'immatriculation lorsqu'il ressort de l'examen du dossier que la demande est conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18. La commission notifie à l'opérateur de voyages un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement ; / - refuser l'immatriculation par une décision qu'elle communique au demandeur, lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18. / L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de notification de la décision de la commission dans le délai prévu au deuxième alinéa. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation. (...) / III. Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est incomplet, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 transmet au demandeur, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, un courrier indiquant les pièces manquantes qui doivent être produites dans un délai de quinze jours ouvrables courant à compter de la réception de ce courrier. / Dès réception des pièces demandées, la commission émet un récépissé et la demande d'immatriculation est instruite conformément au I. / Lorsque les pièces complémentaires demandées ne sont pas produites à l'expiration du délai indiqué dans le courrier de la commission, celle-ci renvoie le dossier au demandeur et informe expressément ce dernier qu'il lui appartient, s'il souhaite être immatriculé, de déposer une nouvelle demande accompagnée de la totalité des pièces qui lui sont signalées. (...) ". Aux termes de l'article R. 211-23 du même code : " Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au a de l'article L. 141-3, publicité est faite de cette immatriculation sur le site internet de l'agence mentionnée à l'article L. 141-2. / Elle met à jour la liste des opérateurs immatriculés au registre en informant les tiers de l'identité de l'opérateur, de son numéro d'immatriculation, de sa dénomination, de sa raison sociale, de sa forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise ou de l'organisme ainsi que des noms et adresses de son garant et de son assureur ".

7. Aux termes de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa version applicable au présent litige : " La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris : (...) 2° Soit par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ; (...) / La garantie financière est affectée au remboursement de l'intégralité des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard du consommateur final pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement de l'organisation du rapatriement. / L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section. (...) ". Aux termes de l'article R. 211-28 du même code : " La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances n'est admise que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou une succursale en France (...) ". Aux termes de l'article R. 211-30 du même code : " Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné à l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. (...) / La personne physique ou morale immatriculée communique à la commission d'immatriculation mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 une attestation annuelle de garantie financière délivrée par le garant. En cas de changement de garant, une nouvelle attestation doit être communiquée à cette commission (...) ". Aux termes de l'article R. 211-33 du même code : " La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes : / - perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances ; / - radiation du registre mentionné à l'article L. 141-3. (...) ".

8. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code du tourisme que pour pouvoir être immatriculés au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, ces agents et opérateurs doivent justifier de leur aptitude professionnelle auprès de la commission d'immatriculation du GIE Atout France dans les conditions fixées par l'article R. 211-41 du même code, c'est-à-dire en présentant les diplômes ou titres exigés ou en justifiant d'une expérience professionnelle ou de la réalisation d'un stage dans les conditions requises, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière sous la forme d'un engagement écrit de cautionnement. Il résulte notamment des dispositions de l'article R. 211-26 du code du tourisme que si cette garantie financière émane d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, ces derniers doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou une succursale en France. En outre, cette garantie financière doit permettre de couvrir le remboursement éventuel des fonds reçus par les agents et les opérateurs de voyages et de séjours au titre des forfaits touristiques, des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ainsi que les frais de rapatriement des voyageurs. Il s'ensuit que pour chaque demande d'immatriculation au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, la commission d'immatriculation est tenue de vérifier notamment que l'agent de voyage ou l'opérateur de voyages et de séjours produit l'attestation annuelle de garantie financière et que cette garantie financière répond aux exigences énumérées ci-dessus, c'est-à-dire aux conditions relatives à la localisation du siège de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances et au caractère suffisant du montant de la garantie financière. Si à l'issue des constatations de fait effectuées par la commission d'immatriculation, l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 211-18 du code du tourisme sont remplies par l'agent de voyage ou l'opérateur de voyages et de séjours, la commission d'immatriculation procède à son enregistrement dans le registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Il ne résulte ni des dispositions citées aux points 4 à 7, ni d'aucune autre disposition du code du tourisme que la commission d'immatriculation du GIE Atout France ou les services de celui-ci seraient tenus de contrôler et de porter une appréciation sur le bien-fondé et la validité de la garantie financière accordée par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances comme de leur agrément leur permettant de se porter garant, ni d'assurer un contrôle de la régularité de l'activité exercée en France par cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurances, alors par ailleurs que la régulation du secteur prudentiel est confiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ni même de vérifier auprès de cette autorité la validité de la garantie financière accordée et de l'agrément de l'établissement garant ainsi que l'absence de tout signalement relatif à cet établissement.

9. Il résulte de l'instruction que la société 45° Nord Consulting a été immatriculée le 29 décembre 2014 au registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours après avoir notamment présenté une attestation de garantie financière émanant de la société Schneider Brothers et Partners puis de la société Schneider Securities-SB Securities Ltd, entités du groupe Schneider, établissement financier et de crédit dont le siège se trouve au Royaume-Uni. Cette garantie financière a été renouvelée en dernier lieu le 11 janvier 2016 pour la période du 11 janvier 2016 au 10 janvier 2017. Il ne résulte pas de l'instruction que le GIE Atout France, qui s'est borné à communiquer la liste des établissements pouvant se porter garants en réponse aux demandes qui lui étaient adressées par des agents de voyage ou des opérateurs de voyages et de séjours, aurait recommandé à la requérante de faire appel au groupe Schneider ou l'aurait orientée vers ce garant. Il ressort des termes de l'attestation de garantie financière établie le 11 janvier 2016 que la société Schneider Securities, marque protégée de SB Securities Ltd, dont le siège était au Royaume-Uni, pays membre de l'Union européenne, disposait d'un établissement et d'un représentant en France ainsi que d'une licence auprès de l'autorité de contrôle britannique compétente. Il n'est pas contesté par les parties que le montant de la garantie financière accordée était suffisant pour couvrir le remboursement éventuel des fonds versés par les voyageurs aux agents de voyage et aux opérateurs de voyages et de séjours. Dans ces conditions, la commission d'immatriculation du GIE Atout France, qui comme il a été dit n'était pas tenue de contrôler la validité de la garantie financière accordée par la société Schneider Securities-SB Securities Ltd, ni celle de son habilitation à se porter garant, ni même de s'enquérir auprès de l'ACPR de la situation de la société Schneider Securities-SB Securities Ltd et du groupe Schneider, n'a pas commis de faute en considérant que la requérante justifiait disposer d'une garantie financière à compter de 2014 lui permettant d'être inscrite sur le registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.

10. En second lieu, il n'est pas contesté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance qu'il a eu connaissance au début de 2016 d'un " signalement " émanant de l'un des concurrents du groupe Schneider faisant état de doutes quant à la régularité de la situation de ce groupe. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de ce signalement, plusieurs réunions ont eu lieu à partir de mars 2016 entre la direction générale des entreprises (DGE), le GIE Atout France et les représentants du groupe Schneider. En particulier, il ressort des courriels produits présentés comme étant les comptes rendus des réunions de la commission d'immatriculation du GIE Atout France qu'à compter du 21 juin 2016, la question de l'irrégularité éventuelle des habilitations détenues par la société Schneider Securities - SB Securities Ltd lui permettant d'exercer en France des activités " en libre prestation de service " a été posée et que les possibilités de régulariser sa situation ont été examinées. Il ressort de ces documents que lors de la réunion du 22 juin 2016 portant sur la procédure de mise en conformité de l'habilitation de la société Schneider Securities-SB Securities Ltd, les représentants du groupe Schneider ont informé la commission d'immatriculation du GIE Atout France de l'achat de la société White Orchid, qui était un garant habilité par l'ACPR. Par un courrier du même jour, ils ont confirmé auprès du GIE Atout France leur demande de régularisation en sollicitant un passeport européen auprès des autorités compétentes. Ils ont ainsi obtenu un délai pour régulariser la situation dont le terme a été fixé au

30 septembre 2016. Il ressort du courriel du 5 septembre 2016 du groupe Schneider et du courriel présenté comme étant le compte rendu de la réunion du 13 septembre 2016 que la commission d'immatriculation a également été informée que l'habilitation par l'OPCA de la société Schneider Securities-SB Securities Ltd était en cours et que les formalités avaient été effectuées à Londres le 4 août 2016. Il ressort d'un courriel du 28 septembre 2016 que la commission d'immatriculation a eu confirmation, le 27 septembre 2016, de l'habilitation de la société Schneider Securities-SB Securities Ltd l'autorisant à exercer en France en " libre prestation de services " par l'intermédiaire de la société Kession Capital Ltd. En outre, après avoir de nouveau été interrogé par la DGE, le groupe Schneider a annoncé le 28 février 2017 chercher des partenariats dans le domaine des assurances et avoir des rendez-vous avec des assureurs afin de bénéficier, grâce à une participation dans leur capital, d'une " licence d'assurance européenne ". Ainsi, les échanges avec les représentants du groupe Schneider laissaient à penser que la régularisation de la société Schneider Securities-SB Securities Ltd apparaissait non seulement réalisable, mais était en cours de réalisation et ce d'autant plus que le groupe Schneider disposait des autorisations d'exercer délivrées par le Royaume-Uni. Dans ces conditions, le GIE Atout France n'a, entre juin 2016 et juin 2017, commis aucune faute en ne saisissant pas l'ACPR et en n'informant pas les opérateurs de voyages et de séjours que les garanties financières délivrées par la société Schneider Securities-SB Securities Ltd n'étaient pas valides, alors même que, comme il a été dit, le groupe Schneider disposait encore des agréments délivrés par les autorités du Royaume-Uni et que l'ACPR, chargée de veiller à la protection des clients des établissements financiers et disposant pour ce faire de larges pouvoirs de contrôle, d'autorisation, de police et de sanction sur les établissements financiers et de moyens d'investigations et d'enquêtes importants, n'avait émis aucun avertissement sur le groupe britannique Schneider Brothers et ses différentes entités, au nombre desquelles figurait la société Schneider Securities-SB Securities Ltd. La circonstance qu'en 2018, le GIE Atout France ait décidé " d'externaliser les missions relatives au traitement des demandes d'information et d'examen concernant l'immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours et le classement des hébergements touristiques " ou qu'en février 2021, il ait saisi de sa propre initiative l'ACPR afin d'obtenir des informations sur des attestations de garantie financière émanant d'une société qui se sont révélées fausses est sans incidence sur cette appréciation.

11. Ce n'est qu'à partir de juin 2017 que les agissements malhonnêtes du groupe Schneider, notamment en France, ont été mis en évidence. En effet, les 6, 8 et 12 juin 2017, l'ancien directeur juridique de la société S et B Participation appartenant au groupe Schneider a dénoncé les agissements du groupe Schneider auprès respectivement du parquet national financier, du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris et de l'ACPR. Il ressort de la réponse du ministre de l'économie et des finances à la question écrite de M. B..., sénateur, publiée au Journal officiel de la République française (débats parlementaires) le 6 septembre 2018 et versée au dossier, qu'en juillet 2017, le groupe Schneider s'est vu retirer tous ses agréments au Royaume-Uni. La DGE a saisi l'ACPR le 3 juillet 2017 qui, le 20 juillet suivant, l'a informée que les sociétés Schneider Securities-SB Securities Ltd et Kession Capital Ltd n'étaient pas habilitées à délivrer en France des cautions et garanties financières. Lorsqu'il est apparu que la régularisation de l'habilitation de la société Schneider Securities-SB Securities Ltd n'était manifestement plus possible, et sans même attendre le communiqué officiel de l'ACPR intervenu le 12 septembre 2017, la DGE a informé le GIE Atout France, le 1er août 2017, que les garanties délivrées par la société Schneider Securities-SB Securities Ltd ne pouvaient plus être admises pour l'immatriculation des agents de voyage et les opérateurs de voyages et de séjours. Par un courriel envoyé en deux temps les 2 et 3 août 2017, confirmé par un courrier du 7 août suivant, le GIE Atout France a informé les 144 agents de voyage et les opérateurs de voyages et de séjours concernés que les garanties délivrées par la société Schneider Securities-SB Securities Ltd ne pouvaient plus être admises pour l'immatriculation au registre, qu'ils devaient entreprendre des démarches pour trouver un nouveau garant et qu'il avait contacté les principaux garants actuels pour qu'ils examinent avec bienveillance leurs éventuelles demandes. Le GIE Atout France a ainsi réagi avec diligence après avoir eu connaissance des agissements du groupe Schneider et n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

12. Il résulte des points 8 à 11 que le GIE Atout France n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la requérante. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société 45° Nord Consulting sont rejetées.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

13. En application de l'article L. 141-2 du code du tourisme, le GIE Atout France est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et son directeur général est nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d'administration. Aux termes de l'article R. 141-8 du même code : " Pour l'application de l'article L. 141-2, un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence de développement touristique de la France par arrêté du ministre chargé du tourisme. / Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration de l'agence et est entendu chaque fois qu'il le demande. / Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés au commissaire du Gouvernement. / Le commissaire du Gouvernement peut assister à sa demande aux instances délibératives et consultatives de l'agence ". Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 15 septembre 2014 portant organisation de la direction générale des entreprises : " Le service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services est chargé de définir, de mettre en œuvre et d'évaluer les politiques de l'Etat destinées à favoriser le développement économique et la compétitivité des entreprises du tourisme, des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services aux entreprises ou à la personne. Il contribue à la politique de l'Etat des professions libérales. Il comprend : - la sous-direction du tourisme ; (...) ". Aux termes de l'article 11 de cet arrêté : " La sous-direction du tourisme prépare, met en œuvre et évalue la politique de l'Etat en matière de tourisme, anime les différents secteurs de l'activité touristique, prépare les réglementations y afférentes et veille à leur mise en œuvre. (...) Elle comprend : / 1° Le bureau de la compétitivité et du développement des activités touristiques : (...) Il participe à la définition de la stratégie de promotion de la destination France, en lien avec le groupement d'intérêt économique "Atout France, agence de développement touristique de la France" dont il exerce la tutelle et prépare les contrats d'objectifs et de performance, en lien avec le ministère chargé des affaires étrangères. (...) 3° Le bureau des professions du tourisme : (...) Il élabore la réglementation applicable aux industries touristiques, notamment (...) à la vente de voyages (...) ". Il appartient ainsi au ministre chargé du tourisme, dans le cadre de son pouvoir de tutelle du GIE Atout France, de lui transmettre notamment les informations nécessaires à son bon fonctionnement et de veiller à ce qu'il applique correctement la réglementation en matière de tourisme.

14. Il résulte des dispositions du code du tourisme citées aux points 4 à 7 que la commission d'immatriculation du GIE Atout France, comme il a été dit au point 8, n'était pas tenue de contrôler la validité et le bien-fondé de la garantie financière accordée à la requérante par la société Schneider Securities-SB Securities Ltd, ni la validité de l'habilitation de cette dernière à se porter garant ou la validité des agréments délivrés au groupe Schneider, ni de vérifier ces éléments auprès de l'ACPR. En outre, comme il a été dit au point 10, pendant la période comprise entre juin 2016 et juin 2017, les échanges entre la direction générale du tourisme, le GIE Atout France et les représentants du groupe Schneider laissaient envisager une régularisation de la situation de la société Schneider Securities-SB Securities Ltd. Il s'ensuit, à supposer même que les conditions de l'exercice du pouvoir de tutelle du ministre chargé du tourisme soient réunies, que celui-ci n'a pas commis de faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à raison de l'exercice du pouvoir de tutelle, en ne contrôlant pas si la commission d'immatriculation et le directeur général du GIE Atout France vérifiaient la validité des garanties financières et des agréments délivrés aux établissements de crédit ou aux entreprises d'assurances et informaient les opérateurs de voyages et de séjours que les garanties financières délivrées par la société Schneider Securities-SB Securities Ltd n'étaient pas valides.

15. Enfin, après le retrait des agréments du groupe Schneider par les autorités du Royaume-Uni, la direction générale des entreprises a réagi avec diligence en saisissant le

3 juillet 2017 l'ACPR qui a transmis son expertise le 20 juillet 2017, puis, alors que les services de l'État n'ont été informés qu'à la fin du mois de juillet 2017 du caractère certain et non régularisable de l'illégalité des activités du groupe Schneider s'agissant de la délivrance de garanties financières aux opérateurs de voyages et de séjours, en informant le GIE Atout France le 1er août 2017 que les garanties délivrées par la société Schneider Securities-SB Securities Ltd ne pouvaient plus être admises pour l'immatriculation des agents de voyage et les opérateurs de voyages et de séjours. Si la requérante soutient que le ministre chargé du tourisme a manqué de discernement dès lors qu'avant même 2016, le groupe Schneider avait déjà fait l'objet d'un signalement auprès du parquet et de la police judiciaire par l'ACPR comme l'admet le ministre, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci en aurait été informé avant juillet 2017 comme elle le soutient. Par suite, l'Etat n'a pas commis de faute lourde dans l'exercice de son pouvoir de tutelle de nature à engager sa responsabilité.

16. Il résulte des points 14 et 15 que l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la requérante. Par suite, les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat doivent être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GIE Atout France et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société 45° Nord Consulting demande au titre des frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société 45° Nord Consulting le versement de la somme que le GIE Atout France demande au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société 45° Nord Consulting est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement d'intérêt économique Atout France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société 45° Nord Consulting, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au groupement d'intérêt économique Atout France.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

La rapporteure,

V. A... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02181
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-25;21pa02181 ?
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