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07/06/2022 | FRANCE | N°20PA02028

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 juin 2022, 20PA02028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Colas Rail, agissant en son nom et en qualité de mandataire du groupement constitué avec la société Bouygues Travaux publics Régions France, a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'arrêter le décompte général du marché relatif à la réalisation d'une troisième voie pour l'augmentation de capacité de la ligne Marseille-Aubagne-Toulon, en date du 27 mai 2012, à la somme de 18 511 947,78 euros et d'annuler en tant que de besoin le décompte établi par SNCF Réseau noti

fié par ordre de service n° 49 en date du 2 mai 2016 ;

2°) de condamner SNCF Réseau à ver...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Colas Rail, agissant en son nom et en qualité de mandataire du groupement constitué avec la société Bouygues Travaux publics Régions France, a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'arrêter le décompte général du marché relatif à la réalisation d'une troisième voie pour l'augmentation de capacité de la ligne Marseille-Aubagne-Toulon, en date du 27 mai 2012, à la somme de 18 511 947,78 euros et d'annuler en tant que de besoin le décompte établi par SNCF Réseau notifié par ordre de service n° 49 en date du 2 mai 2016 ;

2°) de condamner SNCF Réseau à verser au groupement la somme globale de 5 967 682,03 euros hors taxe (HT) au titre du solde du marché, augmentée des intérêts moratoires à compter du 5 mars 2016, avec capitalisation à compter du 20 mars 2017.

Par un jugement n° 1704923 du 4 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, la société Colas Rail, agissant en son nom et en qualité de mandataire du groupement constitué avec la société Bouygues Travaux publics Régions France, représentée par Me Forté, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 juin 2020 ;

2°) de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 5 967 681,43 euros HT, augmentée des intérêts moratoires à compter du 5 mars 2016, avec capitalisation à compter du

20 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a, à tort, rejeté ses demandes relatives aux écarts sur les prix nouveaux n° 10, aux prestations de terrassement, à l'exécution d'attachements de travaux supplémentaires, aux modifications des conditions d'exécution du marché (immobilisations de moyens, interruptions de livraisons de ballast, morcellement des travaux), aux études d'exécution et aux prestations de ripage et de relevage présentées dans la réclamation de chantier, en accueillant la fin de non-recevoir tirée par SNCF Réseau du non-respect de l'article 85-1 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux (CCCG) ;

- la fin de non-recevoir tirée devant le tribunal administratif, par SNCF Réseau, de l'abandon de la demande de rémunération complémentaire du 25 juin 2014, au regard de l'article 13-32 du CCCG, n'est pas fondée ;

- le tribunal administratif a écarté à bon droit la fin de non-recevoir tirée par SNCF Réseau du caractère définitif du décompte général ;

- il a, à tort, accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'effet " cliquet " du projet de décompte final, résultant de l'article 13-32 du CCCG, à l'encontre de ses demandes concernant les " matières traverses béton déposées " et les postes " morcellement des travaux 2015 ", " traction 2015 " et " coupure novembre 2014 et travaux supplémentaires " ;

- SNCF Réseau doit être condamné à payer au groupement la somme totale de 3 161 368,82 euros HT au titre des travaux supplémentaires, comprenant une somme de

254 810,91 euros au titre des écarts sur les prestations de terrassement et d'assainissement, une somme de 672 965,69 euros au titre des écarts sur les prestations de voie, une somme de

629 373,98 euros au titre des écarts sur les prix nouveaux notifiés et une somme de

1 604 218,24 euros au titre des écarts sur les attachements et travaux supplémentaires ;

- SNCF Réseau doit, en raison de ses fautes, être condamné à payer au groupement la somme totale de 2 393 249,23 euros HT, compte tenu de l'immobilisation de ses moyens (498 421 euros), du morcellement des travaux (1 005 689 euros), de l'allongement des délais d'installation (309 539,23 euros), de la réalisation de tractions (181 500 euros) et des conséquences des retards et interruptions dans les livraisons de ballast (398 100 euros) ;

- SNCF Réseau a, à tort, appliqué des pénalités et des retenues d'un montant total de

413 063,98 euros, comprenant des pénalités de retard concernant le délai global et les délais particuliers (63 500 euros), des pénalités de retard dans la restitution des voies (31 025 euros), une retenue relative à la perturbation dans la circulation des trains (23 040,98 euros), une réfaction pour dommages subis par le maître d'ouvrage (52 648 euros), des réfactions pour non-levée de réserves (181 450 euros), des retenues pour retard dans la remise de documents

(42 200 euros) et des pénalités de retard relatives aux installations de chantier (19 200 euros) ;

- elle a droit au paiement des intérêts moratoires qui ont commencé à courir sur l'ensemble des sommes dues à compter du 5 mars 2016, 60 jours après le point de départ du délai global de paiement en application de l'article 1er du décret du 21 février 2002.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2021 et le 19 avril 2022,

SNCF Réseau, représenté par Me Symchowicz, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Colas Rail ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 juin 2020 en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Colas Rail et en ce qu'il s'est abstenu de fixer le décompte général et définitif dans son dispositif ;

- de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Colas Rail devant le tribunal administratif ;

- d'arrêter le décompte général du marché du groupement à la somme de 12 710 240,02 euros HT, soit 15 252 288,02 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

- à titre principal, de fixer le solde de ce décompte à 846 996,04 euros HT, soit

980 602,05 euros TTC, au bénéfice de SNCF Réseau ; à titre subsidiaire, de fixer ce solde à

592 341,08 euros HT, soit 710 809,20 euros TTC, au bénéfice de SNCF Réseau ;

- de condamner la société Colas Rail à lui verser ce solde, assorti des intérêts moratoires à compter du 9 juin 2016, avec capitalisation.

3°) de mettre à la charge de la société Colas Midi Méditerranée une somme de

8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Réseau soutient que :

au titre de l'appel principal :

les moyens soulevés par la société Colas Rail ne sont pas fondés.

au titre de l'appel incident :

- il y a lieu, compte tenu des difficultés d'exécution du jugement du tribunal administratif, de fixer le décompte général et définitif dans le dispositif du présent arrêt ;

-la demande de la société Colas Rail devant le tribunal administratif était irrecevable compte tenu du caractère définitif du décompte général ;

- la demande de la société Colas Rail devant le tribunal administratif était irrecevable au regard de l'article 13-32 du CCCG, faute pour la société d'avoir joint au projet de décompte final les réserves antérieurement formulées ;

- le tribunal administratif a, à tort, remis en cause les pénalités pour perturbation dans la circulation des trains, soit 23 040,98 euros HT ;

- il n'a, à tort, pas admis la réfaction pour dommages subis par le maître d'ouvrage, soit 52 648 euros HT ;

- la fin de non-recevoir opposée par la société Colas Rail à ses conclusions d'appel incident n'est pas fondée.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2022, la société Colas Rail conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour de majorer la condamnation de SNCF Réseau du montant de la TVA, de l'assortir des intérêts moratoires capitalisés à compter du 5 mars 2017 et de rejeter les conclusions d'appel incident de SNCF Réseau, et porte à 20 000 euros le montant de la somme qu'elle demande à la Cour de mettre à la charge de SNCF Réseau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient en outre que :

- si la Cour accueillait la fin de non-recevoir tirée par SNCF Réseau du caractère définitif du décompte général, l'appel incident de SNCF Réseau se trouverait lui-même frappé d'irrecevabilité ;

- SNCF Réseau ne justifie pas que la pénalité de retard dans la restitution des voies, s'élevant à 31 025 euros, la pénalité pour retard dans la remise de documents d'un montant de 42 200 euros HT et les pénalités de retard relatives aux installations de chantiers, atteignant

19 200 euros HT, ont été précédées d'une mise en demeure ;

- SNCF Réseau a appliqué les réfactions pour non-levée de réserve irrégulièrement au regard de l'article 73-3 du CCCG, faute de les lui avoir proposées, pour un montant de

89 800 euros HT, et ne justifie en tout état de cause pas avoir fait réaliser les travaux de levée de réserves susceptibles de justifier ces réfactions à hauteur de 126 650,40 euros HT ; les réserves concernant l'évacuation des bungalows ont été levées, ce qui doit conduire à remettre en cause la réfaction correspondante à hauteur de 10 704 euros ;

- l'appel incident de SNCF Réseau est irrecevable en ce qu'il tend à ce que la société Colas Rail soit condamnée à verser à SNCF Réseau le solde négatif du marché, ce qui n'avait pas été demandé en première instance.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

19 avril 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de SNCF Réseau, en l'absence d'intérêt à faire appel, SNCF Réseau se bornant à contester les motifs du jugement du tribunal administratif, et non le dispositif de ce jugement qui a intégralement fait droit à ses conclusions de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code civil ;

- la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 ;

- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF du 24 octobre 2001 (version n° 2 du 24 novembre 2008) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique ;

- les observations de Me Dailly substituant Me Forté pour la société Colas Rail ;

- et les observations de Me Morice substituant Me Symchowicz pour SNCF Réseau.

Une note en délibéré, présentée pour la société Colas Rail, a été enregistrée le

25 mai 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la création d'une troisième voie ferrée de circulation, entre la gare de Marseille Blancarde et la gare d'Aubagne, destinée à permettre l'augmentation de la capacité de la ligne Marseille-Aubagne-Toulon, Réseau Ferré de France (RFF), devenu SNCF Réseau le 1er janvier 2015, puis la société SNCF Réseau le 1er janvier 2020, a confié un mandat de maîtrise d'ouvrage à SNCF et la maîtrise d'œuvre des travaux à SNCF Direction de l'Ingénierie. Par lettre de commande, signée le 3 août 2012, RFF a confié au groupement conjoint d'entreprises composé de la société Colas Rail, mandataire solidaire, et de son cotraitant, la société DTP Terrassement, devenue la société Bouygues Travaux publics Régions France, la réalisation des travaux de voies, de terrassement et d'assainissement constituant le lot 10 V 22. Le marché de travaux à prix unitaires a été estimé à un montant de 11 320 950 euros HT. En application de l'article 14 du cahier des prescriptions spéciales (CPS) prévoyant un délai global d'exécution de 814 jours calendaires à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux, l'exécution du marché, qui avait débuté le 6 août 2012 selon l'ordre de service n°1, devait initialement s'achever le 29 octobre 2014. Par ordres de service n° 31, n° 35 et n° 36, le délai global d'exécution du marché a été prolongé, en dernier lieu jusqu'au 15 mai 2015. Les travaux de voie, décomposés en seize opérations, ont fait l'objet de délais partiels d'exécution. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 juin 2015.

2. Le 30 juin 2014, la société Colas Rail a présenté une demande de rémunération complémentaire qu'elle a complétée le 11 juillet 2014, à hauteur de 3 997 206,59 euros HT.

3. Par un courrier du 19 août 2015, reçu le 24 août 2015, la société Colas Rail a adressé à SNCF un projet de décompte final, complété le 9 octobre 2015 à la suite d'un courrier de mise en demeure du maître d'œuvre du 25 septembre 2015, pour un montant de 19 187 081,16 euros, dont 4 070 003,37 euros au titre de la demande de rémunération complémentaire.

4. Par ordre de service n° 49 du 2 mai 2016, reçu le 9 mai 2016, SNCF a notifié à la société Colas Rail, mandataire, le décompte général du marché arrêté à la somme de

12 710 240,02 euros HT, faisant apparaitre un solde de 668 030,06 euros HT en défaveur de la société Colas Rail.

5. Le 21 juin 2016, la société Colas Rail a retourné cet ordre de service n° 49 avec réserves, en y joignant une demande de rémunération complémentaire.

6. En l'absence de réponse de SNCF Réseau, la société Colas Rail a saisi le Tribunal administratif de Paris en demandant que le décompte général du marché soit arrêté à la somme de 18 511 947,78 euros HT, et que SNCF Réseau soit condamné à verser au groupement la somme de 5 967 682,03 euros HT au titre du solde du marché. Par un jugement du 4 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. La société Colas Rail et, par la voie de l'appel incident, SNCF Réseau font appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne la forclusion prévue par les stipulations de l'article 85-1 du cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de travaux de la SNCF (CCCG) :

7. Aux termes de l'article 85-1 du CCCG, dans sa version n° 2 du 24 novembre 2008 : " Si, au cours de l'exécution du marché, un différend intervient entre l'entrepreneur et le maître d'œuvre, celui-ci en réfère à la personne responsable du marché qui fait connaître sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du mémoire justificatif de l'entrepreneur exposant les motifs et indiquant le montant de sa réclamation. / L'absence de notification de décision dans le délai de deux mois vaut rejet de la demande de l'entrepreneur. / Si l'entrepreneur n'accepte pas la décision de la personne responsable du marché, ou le rejet implicite de sa demande, il doit, à peine de forclusion, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision ou l'expiration du délai de réponse de deux mois de la personne responsable du marché : soit aviser par écrit la personne responsable du marché de son désaccord et de son intention de réitérer sa réclamation lors de la signature du décompte général, soit saisir le tribunal compétent et en informer la personne responsable du marché ".

8. Par ailleurs, aux termes de l'article 25.2, " règlement amiable ", du cahier des prescriptions spéciales (CPS) du lot 10 V 22 : " (...) En cas de litige entre les parties, celles-ci mettent tous leurs efforts en commun afin de résoudre ce litige à l'amiable (...) ".

9. Enfin, aux termes de l'article 1er du CCCG : " toute dérogation à ces stipulations doit figurer dans le marché ". L'article 3.2 du même cahier précise que : " le dernier article du CPS ou du CCAP - ou en l'absence d'un tel document, la " commande " - récapitule les dérogations aux stipulations du présent CCCG et, le cas échéant, des documents techniques généraux (CPC ou CCTG) cités dans le marché. Est réputée non écrite toute dérogation non récapitulée dans les conditions précitées ". L'article 85-1 de ce cahier ne figure pas au nombre des stipulations du CCCG auxquelles il est ainsi dérogé selon l'article 26 du CPS.

10. Il ressort des pièces du dossier que la société Colas Rail a présenté des demandes relatives aux écarts sur les prix nouveaux n° 10, aux prestations de terrassement, à l'exécution d'attachements de travaux supplémentaires, aux modifications des conditions d'exécution du marché (immobilisations de moyens, interruptions de livraisons de ballast, morcellement des travaux), aux études d'exécution supplémentaires et aux prestations de ripage et de relevage dans sa demande de rémunération complémentaire du 30 juin 2014, complétée par un envoi du

11 juillet 2014, dont il a été accusé réception le 15 juillet 2014, et que le groupement n'a pas confirmé son désaccord, ni saisi la juridiction compétente dans le délai de trois mois suivant la décision de refus implicite de la personne responsable du marché.

11. En premier lieu, la société Colas Rail ne peut utilement invoquer les stipulations citées ci-dessus de l'article 25.2 du CPS, qui ne dérogent pas à celles de l'article 85-1 du CCCG.

12. En deuxième lieu, il résulte des stipulations de l'article 85-1 du CCCG que l'envoi au maître d'œuvre, par l'entrepreneur, d'un mémoire justificatif exposant les motifs et indiquant le montant de sa réclamation suffit à caractériser l'existence d'un différend. Par suite, la société Colas Rail, qui a adressé au maître d'œuvre le 30 juin 2014 une demande de rémunération complémentaire, complétée le 11 juillet 2014, n'est pas fondée à soutenir qu'il n'existait pas de différend entre elle et le maître d'œuvre au sens de ces stipulations du CCCG, faute de prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord, ou de mise en demeure adressée par le titulaire du marché à l'acheteur et l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.

13. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société Colas Rail, il résulte des termes de la demande de rémunération complémentaire qu'elle a présentée le 30 juin 2014 et complétée le 11 juillet suivant, qu'elle précise les montants demandés et les bases de calcul de ces montants, par référence aux annexes auxquelles elle fait expressément renvoi, en précisant pour chacun de ces montants que " le calcul est joint en annexe ", et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles n'auraient pas été effectivement jointes à cette demande. Si la société Colas Rail se prévaut cependant du courrier électronique envoyé en réponse par SNCF Réseau le 8 juillet 2014 dont l'auteur mentionne à propos de la rubrique " morcellement des travaux ", " un montant de 833 280 € qui est la résultante d'une utilisation pendant 120 jours d'une équipe (de jour) à 6 994 € ", et précise n'avoir pas trouvé d'annexe consacrée à ce sujet, les données dont il a ainsi fait état, tirées du document intitulé " DRC-récapitulatif Modification des conditions d'exécution de nos travaux " (produit en pièce 102 par SNCF Réseau devant le tribunal administratif), constituaient des bases de calcul suffisantes. La société Colas Rail n'est donc en tout état de cause pas fondée à faire état de l'irrégularité de sa propre demande de rémunération complémentaire, en raison de l'imprécision des bases de calcul des montants demandés.

14. En quatrième lieu, la circonstance que la personne physique qui a envoyé la demande de rémunération complémentaire de la société Colas Rail n'aurait pas été habilitée à présenter une telle demande est sans incidence sur sa régularité, dès lors que celle-ci émane de la société elle-même, et que son représentant, désigné dans le bon de commande, figure en copie de l'envoi. L'erreur alléguée par la société Colas Rail sur la personne physique destinataire de cet envoi est également sans incidence, la personne morale désignée, c'est-à-dire SNCF (Direction de l'ingénierie), maître d'œuvre, en ayant été rendue destinataire.

15. En cinquième lieu, si les stipulations de l'article 5-3 du CCCG prévoient la transmission de certains documents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, elles n'interdisent pas le recours à d'autre formes de transmission permettant de déterminer de manière certaine le signataire et la date de remise du document. Les parties s'étant en l'espèce expressément entendues pour utiliser, en raison du caractère particulièrement volumineux des documents, une plateforme d'échange par voie électronique permettant de déterminer ces éléments de manière certaine, la société Colas Rail n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de sa demande de rémunération complémentaire pour ce motif.

16. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société Colas Rail, le rejet implicite de la demande de rémunération complémentaire, qu'elle a présentée le 30 juin 2014 et complétée le 11 juillet 2014, fait suite à un différend survenu au cours de l'exécution du marché, au sens de l'article 85-1 du CCCG, et non à un différend intervenu à l'occasion de la signature du décompte général et définitif. La circonstance que la société requérante ait demandé au Tribunal de condamner SNCF Réseau à lui verser les sommes correspondantes à l'occasion d'un litige portant sur le décompte général du marché est sans incidence sur la forclusion encourue.

17. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les demandes de la société Colas Rail mentionnées au point 10 étaient frappées de la forclusion prévue par les stipulations citées ci-dessus de l'article 85-1 du CCCG, faute pour le groupement d'avoir confirmé son désaccord ou saisi la juridiction compétente dans le délai de trois mois suivant le rejet implicite, par la personne responsable du marché, de sa demande de rémunération complémentaire du 30 juin 2014, complétée par un envoi du 11 juillet 2014.

En ce qui concerne la forclusion résultant de l'application de l'article 13-32 du CCCG :

18. Aux termes de l'article 13-32 du CCCG : " (...) L'entrepreneur est lié par les indications figurant dans un projet de décompte final sauf sur le montant définitif des intérêts moratoires de paiement (...) ".

19. Contrairement à ce que soutient la société Colas Rail, les demandes s'apprécient poste par poste. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, pour rejeter comme partiellement irrecevables les demandes de la société Colas Rail relatives aux " matières traverses béton déposées ", au poste " morcellement des travaux 2015 ", au poste " traction 2015 " et au poste " coupure novembre 2014 et travaux supplémentaires ", a relevé que la première de ces demandes n'avait pas été présentée dans le projet de décompte final, et que les trois autres ne l'avaient été que pour des montants moins élevés que ceux demandés devant le juge.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la demande de paiement au titre des travaux supplémentaires et la demande indemnitaire liée aux préjudices résultant de fautes du maitre d'ouvrage :

20. En l'absence de tout élément nouveau produit en appel, les demandes de la société Colas Rail tendant au paiement de travaux supplémentaires et à l'indemnisation des préjudices résultant de fautes du maitre d'ouvrage doivent, à l'exception des demandes déjà rejetées du fait de leur irrecevabilité mentionnées au point 10 ci-dessus, être rejetées par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.

En ce qui concerne les pénalités :

21. En premier lieu, en l'absence de tout élément nouveau produit en appel, les moyens de la société Colas Rail relatifs aux pénalités de retard sur les délais global et particulier, d'un montant total de 63 500 euros HT, doivent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.

22. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 13-34 du CCCG : " Le décompte général est signé par la personne responsable du marché et notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) ". Aux termes de l'article 13-35 du même cahier : " L'entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour signer et renvoyer au maître d'œuvre ce décompte général, sans ou avec réserves. Si la signature est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature est donnée avec réserves, l'entrepreneur doit motiver ces réserves dans un mémoire de réclamation joint au renvoi du décompte qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires, en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et n'ayant pas fait l'objet de paiement définitif. Le règlement du différend intervient alors selon les modalités indiquées à l'article 85 (...) ". Aux termes de l'article 13-36 de ce cahier : " Si le décompte général n'est pas retourné dans le délai fixé au paragraphe 35 du présent article, il est censé être accepté par l'entrepreneur. Ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché ". Il résulte de l'instruction que la société Colas Rail a, en qualité de mandataire du groupement d'entreprises, reçu, le 9 mai 2016, le décompte général, notifié par ordre de service n° 49, et qu'elle s'est abstenue de signer et de retourner ce décompte général au maître d'œuvre malgré le rappel exprès de cette obligation contractuelle dans l'ordre de service qui lui avait été adressé. Toutefois, il est constant qu'elle a, le 21 juin 2016, dans le délai imparti, remis au maître d'œuvre cet ordre de service revêtu de la mention manuscrite : " signé avec réserves ", en y joignant notamment un mémoire en réclamation motivé intitulé " Réserves COLAS RAIL au décompte général notifié le 09/05/2016 par OS n° MAT/10-V-22-49 Demande de rémunération complémentaire ", daté de juin 2016. Dans ces conditions, alors qu'il n'existait, au regard des pièces remises au maître d'œuvre, aucune ambiguïté sur la contestation du décompte général, ce décompte, même non signé et non retourné, ne pouvait être regardé comme accepté par l'entrepreneur et comme ayant acquis un caractère définitif. La fin de non-recevoir opposée en première instance par SNCF Réseau, tirée du caractère définitif du décompte général en raison du non-respect de la procédure de contestation du décompte général prévue aux article 13-35 et 13-36 du CCCG, doit par conséquent être écartée.

23. D'autre part, aux termes de l'article 17.1.1, " Pénalités pour retard de restitution des voies ", du CPS : " Les dépassements des durées d'interception prévues et leurs causes sont constatés contradictoirement par l'Entrepreneur et le maître d'œuvre ; / ils font l'objet d'une pénalité calculée forfaitairement pour chacune des voies interceptées selon la formule ci-après ; (...) Le montant ainsi déterminé est retenu d'office sur les sommes dues au titre du marché ". Si SNCF Réseau fait référence à des " fiches incident " permettant d'établir la réalité et la cause des incidents à raison desquels cette pénalité a été appliquée, ainsi que le caractère contradictoire de leur constatation, contestés par la société Colas Rail, il n'a produit ces fiches ni en première instance ni en appel, ainsi que le fait valoir la requérante. La société Colas Rail est donc fondée à demander à être déchargée de cette pénalité d'un montant total de 31 025 euros HT.

24. En troisième lieu, l'article 17.2.2, " retenue pour retard dans la remise de documents divers ", du CPS énumère un certain nombre de documents parmi lesquels le dossier de récolement susceptibles de retenue pour retard, et énonce que : " L'entrepreneur est passible par document d'une retenue journalière de 100 euros à partir du 1er jour de retard ". L'article 52 du CCCG précise que l'entrepreneur est tenu, dans un délai de trente jours après la date d'achèvement des travaux, de remettre le dossier de récolement constitué de tous les documents conformes à l'exécution, des résultats des investigations réalisées par l'entrepreneur et des documents qualité et de suivi d'exécution. Si SNCF Réseau se prévaut d'un ordre de service n° 48 du 10 février 2016, ainsi que d'un courrier adressé le 7 mars 2016 à la société Colas Rail, lui rappelant ses obligations et faisant état du caractère erroné ou incomplet des documents produits antérieurement, il ne fournit pas de précision suffisante sur les erreurs et sur les lacunes dont ces documents pouvaient être affectés. La société Colas Rail, qui ne saurait, ainsi qu'il a été dit au point 20, se voir opposer la fin de non-recevoir tirée en première instance du caractère définitif du décompte général, est donc fondée à contester ces erreurs et ces lacunes, et à demander à être déchargée des retenues qui ont été appliquées pour un montant total de 42 200 euros HT.

25. En quatrième lieu, aux termes de l'article 16.3 du CPS : " Si le repliement des installations de chantier n'est pas achevé 10 jours après la date d'effet de la réception, il sera appliqué une pénalité de 150 euros par jour de calendrier de retard. Concernant les emplacements mis à disposition à la Barasse cette pénalité est applicable à partir du 1er mars 2014 ". Aux termes de l'article 85-3 du CCCG : " L'entrepreneur ne peut porter devant le tribunal que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans le mémoire de réclamation remis au maître d'œuvre ". Contrairement à ce que la société Colas Rail soutient devant la Cour, il résulte des termes de son mémoire de réclamation que, si elle a alors contesté non seulement l'existence d'un préjudice pour le maître d'ouvrage, ce qui était inopérant, mais aussi les dates retenues pour le calcul des pénalités de retard relatives au repli des installations de chantier, appliquées pour un montant de 19 200 euros HT sur le fondement de l'article 16.3 du CPS, elle n'a assorti cette contestation des dates retenues d'aucune précision et d'aucune justification permettant d'en apprécier la portée, de sorte que ce motif ne peut être invoqué devant le juge. Elle ne saurait, pour la même raison, faire état de l'absence de mise en demeure avant l'application de ces pénalités. Elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités.

En ce qui concerne les retenues pour non-levée des réserves :

26. Aux termes de l'article 73-23, " Réception avec réserves ", du CCCG : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par ordre de service ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois au plus tard avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini au paragraphe 1 de l'article 76. Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai imparti, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur ". Aux termes de l'article 73-3, " Réception avec réfaction ", du même cahier : " Si la personne responsable du marché estime que certaines imperfections ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, elle peut renoncer à en ordonner la correction et proposer en contrepartie à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. / Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de corriger ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur correction ". Si la personne responsable du marché peut ainsi proposer à l'entreprise, dont les travaux ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, une réfaction sur le prix de ces travaux et la dispenser en conséquence de l'obligation d'effectuer les travaux destinés à réparer ces imperfections, elle n'y est pas tenue et peut choisir d'assortir de réserves la réception des travaux. L'intervention d'une réception avec réserves fait obstacle à l'application d'une réfaction sur les prix, dès lors que l'entreprise concernée est alors tenue d'effectuer les travaux qui sont la condition de la levée des réserves.

27. En premier lieu, la personne responsable du marché ayant décidé d'assortir la réception des travaux de réserves selon les stipulations citées ci-dessus de l'article 73-23 du CCCG, la société Colas Rail n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû recueillir son accord selon la procédure de réception avec réfaction prévue à l'article 73-3 du même cahier, avant de procéder à une retenue sur les prix.

28. En deuxième lieu, s'il résulte des termes du dernier alinéa de l'article 73-23 du CCCG précité que la personne responsable du marché peut faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur les travaux ayant fait l'objet, lors de la réception, de réserves qui n'ont pas été levées dans le délai imparti, il n'en résulte pas qu'elle devrait le faire avant l'établissement du décompte général. Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n'ont pas été levées, il appartient au maître d'ouvrage d'en faire état au sein de ce décompte. À défaut, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves. La société Colas Rail ne saurait donc faire valoir utilement que SNCF Réseau n'avait pas fait réaliser les travaux nécessaires à la levée de réserves, avant de pratiquer une retenue totale de 216 450,40 euros HT dans le décompte général.

29. En troisième lieu, la société Colas Rail ne fournit à la Cour aucun élément de nature à remettre en cause l'estimation du coût des travaux à laquelle SNCF Réseau s'est livré par référence aux prix du marché.

30. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société Colas Rail, il ne résulte pas de l'instruction que la réserve concernant l'évacuation des bungalows, qui a motivé une retenue de 10 704 euros HT, aurait été levée.

31. Par suite, la société Colas Rail n'est pas fondée à soutenir que SNCF Réseau ne pouvait inscrire dans le décompte général une somme de 181 450 euros correspondant au coût des travaux ayant fait l'objet de réserves non levées.

En ce qui concerne le solde du décompte :

32. Le décompte général arrêté à la somme de 12 710 240,02 euros HT indique un solde en défaveur du groupement de 668 030,06 HT compte tenu des acomptes versés de

13 378 270,08 euros. Il résulte de ce qui précède que, après réintégration des sommes de

52 648 euros et de 23 040,98 euros HT conformément au jugement du tribunal administratif, ainsi que des sommes de 31 025 euros et de 42 200 euros HT, mentionnées ci-dessus, le solde du décompte s'établit à 519 116,08 euros HT et à 622 939,30 euros TTC au détriment de la société Colas Rail. Le solde du marché restant négatif, ses conclusions tendant à la condamnation de SNCF Réseau doivent être rejetées, de même que ses conclusions relatives aux intérêts moratoires et à la capitalisation des intérêts.

33. Il résulte de tout ce qui précède que la société Colas Rail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions d'appel incident de SNCF Réseau :

34. Le jugement attaqué ayant entièrement rejeté la demande de la société Colas Rail, les conclusions d'appel incident de SNCF Réseau sont dirigées, non contre le dispositif de ce jugement, mais seulement contre ses motifs. Elles sont donc irrecevables.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Colas Rail et par la société SNCF Réseau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Colas Rail est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société SNCF Réseau sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Colas Rail et SNCF Réseau.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2022.

Le rapporteur,

J-C. A...La présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02028
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SYMCHOWICZ et WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-07;20pa02028 ?
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