La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2022 | FRANCE | N°21PA03947

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2022, 21PA03947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur ont été assignées au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1927258/2-2 du 28 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Laurent Mosse

r, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1927258/2-2 du 28 juin 2021 du Tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur ont été assignées au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1927258/2-2 du 28 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Laurent Mosser, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1927258/2-2 du 28 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article 111 du code général des impôts sont inapplicables en l'absence de tout rehaussement du bénéfice déclaré par la D... susceptible de justifier l'existence de revenus distribués ;

- c'est à tort que le tribunal a relevé que M. A... avait été identifié comme étant le maître de l'affaire ; une telle qualification est inopérante en l'absence de rehaussement du bénéfice imposable de la D... ; la circonstance que l'administration n'ait pas fait application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts est tout aussi inopérante ;

- alors même que M. A... a bien perçu des sommes de la part de C..., la taxation de cette somme en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts est erronée ;

- les sommes en litige ont fait l'objet d'une double imposition ;

- l'application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts est mal fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 28 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) ; / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la F..., dont M. et Mme A... sont respectivement associé majoritaire et minoritaire, est propriétaire d'un appartement de 135 m², situé G..., qu'elle a donné en location à la D... pour un loyer mensuel de 4 500 euros. Cette société, dont M. A... était le gérant, a sous-loué cet appartement à C... pour un loyer mensuel de 8 500 euros. Il résulte du procès-verbal n° 2014/005 d'audition de

M. A... par la brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA), transmis spontanément à l'administration fiscale par la procureure de la République près le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, qu'il a reconnu qu'en sa qualité de gérant de la D..., il avait signé, le 12 janvier 2009, un bail de location au titre duquel C... s'acquittait d'une fraction du loyer mensuel, soit 5 500 euros, par chèque et que le reliquat de 3 000 euros lui était versé " en espèces, au black ". M. A... précisait, à cet égard, que la somme annuelle de 36 000 euros perçue en espèces n'avait pas été déclarée et qu'il l'avait dépensée. Au cours de son audition, à la question posée par la BRDA " Avez-vous conscience d'avoir fraudé l'administration fiscale ' ", il avait répondu " Oui, j'en ai conscience ". L'administration fiscale, qui a rehaussé, dans ces conditions, le résultat foncier de la SCI La Motte Picquet à hauteur de 51 000 euros, a réévalué le montant des revenus fonciers de M. et Mme A... à concurrence de 146 304 euros et réintégré cette somme de 51 000 euros dans les revenus imposables des requérants dans la catégorie des revenus fonciers.

4. Après avoir ainsi établi les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison de cette réintégration dans la catégorie des revenus fonciers, l'administration fiscale a abandonné, dans sa décision du 17 octobre 2019 admettant partiellement leur réclamation contentieuse, le rehaussement dans la catégorie des revenus fonciers, et a estimé, consécutivement aux vérifications de la SCI La Motte Picquet au titre de l'année 2012 et de la D... au titre des années 2014 et 2015, que l'absence de déclaration de la fraction des loyers versés en espèces et non comptabilisés par la SARL constituaient des distributions occultes imposables à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts.

5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 3. et 4. du présent arrêt que l'administration fiscale disposait, compte tenu notamment des éléments que la procureure de la République près le TGI de Paris lui avait spontanément transmis et, notamment, des déclarations de M. A... dans le cadre de son audition par la BRDA et qu'il ne conteste pas devant la Cour, d'éléments suffisants pour établir non seulement l'existence et le montant des distributions occultes de la D..., qui, au demeurant, n'avaient pas fait l'objet d'une comptabilisation explicite ni d'une déclaration, mais également qu'il en avait été le bénéficiaire sans qu'il ait été nécessaire de procéder à la vérification de comptabilité de cette société au titre de l'année 2012. Si, à cet égard, les requérants font grief au tribunal d'avoir inutilement relevé que l'administration fiscale avait identifié M. A... comme étant le maître de l'affaire et que, de ce fait, elle n'était pas tenue d'inviter la D... à l'interroger sur les bénéficiaires de ces distributions, en application de l'article 117 du code général des impôts, alors qu'elle n'avait procédé à aucun rehaussement du résultat de cette société, le tribunal entendait seulement démontrer que la substitution de base légale à laquelle avait procédé l'administration fiscale ne les avait privé d'aucune garantie de procédure. En tout état de cause, les dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts sur lesquelles s'est fondée l'administration fiscale permettaient d'imposer entre les mains des requérants les distributions occultes indépendamment de tout rehaussement du résultat imposable de la D....

6. D'autre part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les sommes en litige auraient fait l'objet, à leur égard, d'une double imposition en se prévalant " d'une comparaison entre les propositions de rectifications des 15 décembre 2015 et 18 octobre 2017 " qui se rattachent à des contribuables, des impôts et des années d'imposition distincts.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / (...) ; / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...) ".

8. Il résulte de l'instruction et, notamment de la décision précitée du 17 octobre 2019, que, pour justifier les pénalités pour manœuvres frauduleuses sur le fondement des dispositions du c. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale a relevé, ainsi que cela ressortait du procès-verbal n° 2014/005 communiqué par la procureure de la République près le TGI de Paris, que M. A... avait volontairement et de manière répétée dissimulé une partie importante des loyers perçus de C... par la D.... Cette dissimulation de matière imposable dans les conditions susrappelées au point 3. du présent arrêt a démontré, ainsi que le souligne l'administration fiscale, une volonté manifeste d'égarer l'administration fiscale et de restreindre son pouvoir de contrôle.

9. La circonstance que le tribunal ait, au point 8. de son jugement, justifié l'application des pénalités pour manœuvres frauduleuses par référence au rehaussement du résultat foncier de la SCI familiale La Motte Picquet est sans incidence dès lors que les éléments matériels et intentionnels caractérisant l'existence de telles manœuvres sont restés identiques une fois que l'administration fiscale a procédé à la substitution de base légale, dont le bien-fondé n'est pas, ainsi que cela a été rappelé au point 5. du présent arrêt, contestable.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leur requête en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

S. E...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

F. PLATILLERO

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03947
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-15;21pa03947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award