La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2022 | FRANCE | N°20PA02781

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juin 2022, 20PA02781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... et Mme B... F... ont demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2015 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil-Paris-Versailles (SIEC) a rejeté la demande d'inscription de leur fille A... à toutes les épreuves du baccalauréat général, série ES, y compris les épreuves anticipées, à la session de juin 2016, et a estimé qu'elle devrait subir les épreuves anticipées lors de la s

ession de juin 2016, puis les épreuves de terminale lors de la session de juin 2017 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... et Mme B... F... ont demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2015 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil-Paris-Versailles (SIEC) a rejeté la demande d'inscription de leur fille A... à toutes les épreuves du baccalauréat général, série ES, y compris les épreuves anticipées, à la session de juin 2016, et a estimé qu'elle devrait subir les épreuves anticipées lors de la session de juin 2016, puis les épreuves de terminale lors de la session de juin 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1602708 du 6 décembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020, M. E..., représenté par

Me Le Gall, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 décembre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur du SIEC du

24 novembre 2015, mentionnée ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier au regard de l'article R. 711-2 du code de justice, dès lors qu'il n'a pas reçu l'avis d'audience ;

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire consacré à l'article L. 5 du code de justice administrative, en s'abstenant de lui communiquer l'arrêté du 20 avril 2015 sur lequel ils se sont fondés pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée ;

- les premiers juges n'auraient pas dû rejeter sa demande alors que le SIEC avait acquiescé aux faits ;

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, alors en vigueur ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle retient que les cas prévus à cet article sont limitatifs ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à une prétendue rupture de l'égalité entre les candidats ;

- elle contraint sa fille à un redoublement ;

- elle méconnaît l'obligation de prise en charge individualisée de l'enfant précoce prévue par la circulaire n° 2012-056 du 27 mars 2012 ;

- elle méconnait en conséquence les stipulations de l'article 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par une lettre du 13 septembre 2021, enregistrée le 22 septembre 2021,

Mme A... G..., représentée par Me Le Gall, déclare s'approprier les conclusions de la demande de M. E... en première instance dans la mesure où il la représentait devant le tribunal administratif, et intervenir désormais à ses côtés en son nom personnel. Par la même lettre, M. E... et Mme A... G... déclarent maintenir les conclusions de leur requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile de France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 mai 2022, M. E... et

Mme A... G... concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Ils demandent en outre à la Cour de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance.

Ils soutiennent en outre que :

- M. E... n'était pas représenté en première instance par Me Malavialle, avocat de

Mme F..., qui a seul reçu l'avis d'audience devant le tribunal administratif ;

- il n'a pas été destinataire des mémoires produits et de l'ordonnance clôturant l'instruction, en première instance ;

- le préjudice subi par sa fille du fait de son redoublement peut être évalué à

25 000 euros.

Par une décision du 18 juin 2019, modifiée par décision du 24 juillet 2020, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Gall, pour M. E... et Mme A... G....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... et Mme F... ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil-Paris-Versailles (SIEC) du 24 novembre 2015 rejetant leur demande tendant à ce que leur fille A... puisse subir toutes les épreuves du baccalauréat général,

série ES, y compris les épreuves anticipées, à la session de juin 2016. M. E... et

Mme A... G..., devenue majeure le 17 septembre 2018, font appel du jugement du

6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

3. Si l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 du code de justice administrative a été notifié à l'avocat de Mme F..., qui l'a consulté le 26 octobre 2018 à 10 heures 39, il ressort des pièces du dossier de première instance que cet avocat ne représentait pas

M. E... qui n'était pas présent, ni représenté à l'audience du 22 novembre 2018.

M. E... et Mme A... G... sont, par suite, fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'il a statué sur la demande de M. E....

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

M. E... devant le tribunal administratif.

Sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif :

S'agissant des conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, par un arrêté n° 2015-001 du 20 avril 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France le 5 mai 2015, consultable sur le site internet de la préfecture de région, le directeur du SIEC a donné délégation à Mme Alexandra Engelbrecht, secrétaire générale, à l'effet de signer tous les actes et décisions engageant ce service. Compte tenu de cette délégation, qui n'est ni générale, ni absolue, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 visé ci-dessus, alors en vigueur : " Sous réserve de n'avoir pas subi les épreuves anticipées l'année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées à l'exception toutefois de l'épreuve de travaux personnels encadrés : / Les candidats au moins âgés de vingt ans au 31 décembre de l'année de l'examen. / Les candidats n'ayant pas atteint cette limite d'âge mais qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / (...) Les candidats de retour en formation initiale ; / Les candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'auraient ni pu subir tout ou partie de ces épreuves au cours ou à la fin de l'année scolaire durant laquelle elles sont organisées, ni pu subir les épreuves de remplacement correspondantes au début de l'année scolaire suivante (...) ".

7. Il est constant que Mme A... G... qui est née le 17 septembre 2000, n'avait pas atteint l'âge de vingt ans à la date de la décision attaquée, et n'entrait donc pas dans la première situation envisagée par ces dispositions. Elle ne pouvait par ailleurs être considérée comme de retour en formation initiale en première ES, au cours de l'année 2014-2015, alors qu'elle était précédemment inscrite dans un établissement privé, cette circonstance ne pouvant être regardée comme une sortie du système de la formation initiale. Enfin, il est constant qu'elle n'était pas inscrite aux épreuves anticipées du baccalauréat de l'année scolaire 2014-2015.

Elle ne peut donc être considérée comme ayant été empêchée de subir ces épreuves ou les épreuves de remplacement, pour cause de force majeure. Le moyen tiré d'une violation des dispositions citées ci-dessus de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993, doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, les dispositions citées ci-dessus de l'article 3 de l'arrêté du

15 septembre 1993 définissent limitativement les cas dans lesquels un candidat peut être autorisé à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées, et dans lesquels Mme A... G... n'entre pas. M. E... et Mme A... G... ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit.

9. En quatrième lieu, si le SIEC a, dans les motifs de la décision attaquée, estimé que " une décision de dérogation serait constitutive d'une rupture d'égalité vis-à-vis des autres candidats ", il ressort de ces motifs qu'il aurait pris la même décision s'il s'était borné à constater que Mme A... G... n'entrait dans aucun des cas prévus à l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993. Le moyen par lequel M. E... et Mme A... G... contestent cette violation du principe d'égalité ne peut donc qu'être écarté.

10. En cinquième lieu, la décision litigieuse ne saurait être assimilée ni à une décision prononçant le redoublement de l'élève, ni à une décision se prononçant sur le saut d'une classe. Dans ces conditions, les moyens selon lesquels elle imposerait irrégulièrement un redoublement à Mme A... G..., et remettrait irrégulièrement en cause le saut de classe dont elle avait bénéficié, doivent être écartés.

11. En sixième lieu, M. E... et Mme A... G... ne sauraient se prévaloir des dispositions de l'article 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que les stipulations de cet article ne créent des obligations qu'entre Etats signataires et ne sont donc pas directement invocables à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même pour la circulaire n° 2012-056 du 27 mars 2012 qui n'ajoute rien à la loi.

12. Il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme A... G... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du directeur du SIEC du 24 novembre 2015.

S'agissant des conclusions à fin d'injonction :

13. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée n'appelle aucune mesure d'exécution. Ces conclusions aux fins d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées.

S'agissant des conclusions indemnitaires :

14. En l'absence de faute commise par l'administration, M. E... et Mme A... G... ne sont en tout état de cause pas fondés à demander l'indemnisation des préjudices qu'ils prétendent avoir subis. Par suite, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. E... et Mme A... G... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens devant le tribunal administratif et devant la Cour.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1602708 du Tribunal administratif de Melun du 6 décembre 2018 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. E....

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... et de Mme A... G... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme A... G..., à

Me Le Gall et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie sera adressée, au directeur du service interacadémique des examens et concours

d'Ile de France.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

Le rapporteur,

J-C. D...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02781
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : LE GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-21;20pa02781 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award