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29/06/2022 | FRANCE | N°21PA01484

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 juin 2022, 21PA01484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies à leur nom au titre des années 2006 à 2015.

Par un jugement n° 1925823/1-1 du 10 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 20 juillet 2021, M. et Mme B..., re

présentés par Me Roland Poirier, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies à leur nom au titre des années 2006 à 2015.

Par un jugement n° 1925823/1-1 du 10 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 20 juillet 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Roland Poirier, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le délai de prescription élargi prévu par les dispositions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales n'est pas applicable, l'administration s'étant fondée sur les informations communiquées par le procureur de la république de Nice et non sur les éléments provenant de la procédure judiciaire ;

- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, les documents qui leur ont été communiqués n'indiquant pas le solde des comptes en 2007 mentionnés dans la proposition de rectification ;

- les documents indiquant des soldes de comptes ont été fournis dans le cadre d'une autre procédure ;

- la demande de justification est insuffisamment précise en l'absence des fiches de synthèse ;

- ils n'ont pas reconnu dans des déclarations rectificatives être titulaire des avoirs en cause ;

- le caractère incomplet de la synthèse communiquée invalide la procédure de questionnement ;

- la fiabilité du document de synthèse n'est pas garantie ;

- il y a des incohérences de numéros et de dates dans la thèse de l'administration fiscale ;

- les documents ne permettent pas d'établir que M. B... avait la qualité de mandataire, ni en tout état de cause de bénéficiaire des sociétés C... et E... ;

- aucun autre document n'est produit que la synthèse contestée ;

- la condamnation pénale ne concerne que 2012 ;

- rien ne permet de considérer que les sommes sont détenues en dollars américains ;

- le montant des avoirs n'a pas été actualisé en fonction de l'évolution des cours ;

- le solde 2007 n'est pas justifié par les pièces produites ;

- l'article 151 du code général des impôts a été en conséquence méconnu.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juin et 9 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

1er octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Poirier, avocat de M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Après que le procureur de la République de Nice a fait procéder, le 20 janvier 2009, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, à une perquisition au domicile d'un ancien employé de banque HSBC, la saisie d'un ordinateur dont le disque dur contenait des données sur les clients de la filiale suisse de la banque HSBC a été effectuée. En application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, le procureur a communiqué à l'administration fiscale les données relatives à M. et Mme B.... L'exploitation de ces données a permis de constater que M. et Mme B... disposaient de comptes bancaires en Suisse qu'ils n'avaient pas déclarés, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts. Sur avis conforme de la commission des infractions fiscales du 24 juillet 2013, l'administration a déposé plainte, le 14 août 2013, pour présomption de fraude fiscale à l'encontre de M. et Mme B... auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris pour soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt et paiement partiel de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2009 à 2012 et de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2013. Le 15 octobre 2015, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris a informé l'administration fiscale, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, qu'elle pouvait consulter le dossier de la procédure pénale pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, concernant M. et Mme B.... Le service vérificateur a exercé son droit de communication le 28 janvier 2016. Une demande de justifications et d'éclaircissements portant sur leurs avoirs et revenus d'avoirs a été adressée à

M. et Mme B... le 19 juillet 2016, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Leur réponse du 19 septembre 2016 ayant été jugée insuffisante, une mise en demeure d'avoir à la compléter leur a été adressée le 10 novembre 2016, mais leur réponse ultérieure du 25 décembre 2016 a été assimilée à un défaut de réponse. En conséquence, par une proposition de rectification en date du 27 décembre 2016, le service vérificateur a imposé d'office, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les revenus générés par ces avoirs au titre des années 2006 à 2015. Ces rectifications ont été maintenues le 5 février 2018 et confirmées par lettre du 30 mai 2018. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant, assorties de l'intérêt de retard et de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, auxquelles M. et Mme B... ont, en conséquence, été assujettis, ont été mises en recouvrement le 31 août 2018. Par la présente requête, M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge, en droits et pénalités, de l'ensemble des impositions ainsi mises à leur charge.

Sur la régularité de la procédure :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont reçu communication, avant la mise en recouvrement, des documents en provenance de tiers utilisés par l'administration et sur lesquels figuraient les soldes 2005 et 2006 à la disposition des profils clients " C... Real Estate " enregistré au Panama et " E... Investement Properties Inc " enregistré à Tortola aux Iles-Vierges britanniques utilisés pour déterminer les revenus imposables des intéressés jusqu'en janvier 2007 en ce qui concerne le premier profil et jusqu'en février 2007 en ce qui concerne le second profil. Les documents communiqués indiquent également le solde de 32 033 euros calculé en janvier 2007 pour déterminer les revenus imposables des intéressés à compter du mois de février 2007 en ce qui concerne le profil " C... Real Estate ". Les dispositions précitées doivent par suite être regardées comme respectées en ce qui concerne les impositions sur le revenu établies sur ces bases, et cela alors même que les documents en cause ont été adressés aux intéressés dans le cadre de procédures afférentes à d'autres impôts.

4. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'aient été communiqués aux contribuables les documents issus de tiers sur lesquels figuraient le solde du mois de février 2007 du compte ouvert au nom du profil " E... Investement Properties Inc " utilisé pour déterminer les revenus imposables des intéressés à compter du mois de mars 2007. Contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, la réponse aux observations du contribuable du 5 février 2018 n'était pas accompagnée de tels documents. Aucun des documents produits au dossier par le ministre en réponse à la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour, tendant à la production du courrier par lequel a été communiqué à M. et Mme B... les documents obtenus de tiers et relatifs au solde, en février 2007, du compte ouvert au nom du profil en cause, ne concerne le montant de ce solde. Il suit de là que les impositions établies sur cette base l'ont été à l'issue d'une procédure irrégulière.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la demande de justifications du 19 juillet 2016 identifie avec précision les coordonnées des comptes bancaires et les soldes dont la justification était demandée. Le moyen tiré de ce qu'en l'absence des fiches de synthèse, ladite demande était insuffisamment précise, et de ce que, plus généralement, le caractère incomplet de la synthèse communiquée invalide la procédure de questionnement ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le délai de reprise :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L 188 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ".

7. Pour l'application de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales aux omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs, seul l'engagement de poursuites, qui inclut la phase de l'instruction conduite par le juge d'instruction, doit être regardé comme ouvrant l'instance. L'ouverture d'une enquête préliminaire, en revanche, n'a pas un tel effet. Lorsque des insuffisances ou omissions d'impositions sont révélées à l'administration fiscale postérieurement à l'ouverture d'une instance, au sens de ces dispositions, le délai spécial de reprise qu'elles prévoient est applicable, alors même que l'éventualité de ces insuffisances ou omissions d'imposition a été mise en évidence par des pièces de la procédure établies au stade d'une enquête préliminaire.

8. Les requérants soutiennent que le délai de reprise de trois ans était expiré, pour les années d'imposition 2006 et 2007 à 2012, lorsque le service leur a adressé la proposition de rectification du 27 décembre 2016 et que l'administration ne peut se prévaloir du délai de dix ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des motifs de la proposition de rectification, que le service vérificateur a pu établir que M. et Mme B..., comme titulaires des droits inscrits sur des comptes patrimoniaux via le profil client " C... Real Estate " enregistré au Panama et " E... Investement Properties Inc " enregistré à Tortola aux Iles-Vierges britanniques, avaient la disposition de plusieurs comptes ouverts en Suisse à la banque " HSBC Private Bank " qu'ils n'avaient pas déclarés. Pour ce faire, le vérificateur a recoupé les éléments d'information contenus dans les pièces de la procédure judiciaire diligentée à l'encontre de M. et Mme B... que le juge d'instruction lui avait transmises en réponse à sa demande de communication après l'autorisation accordée par le procureur le 15 octobre 2015 à la suite de l'ouverture de l'information judiciaire le 6 septembre 2013. Dans ces conditions, les insuffisances ou omissions d'imposition résultant de l'absence de déclaration, par M. et Mme B..., des avoirs et revenus d'avoirs qu'ils possédaient en Suisse, et dont le service vérificateur n'a eu connaissance certaine qu'après l'exercice de son droit de communication le 28 janvier 2016 auprès des autorités judiciaires, doivent être regardées comme ayant été révélées par une instance au sens des dispositions précitées de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, alors même que l'éventualité de ces insuffisances ou omissions a pu être mise en évidence avant l'ouverture de cette instance par la transmission à l'administration fiscale des fichiers informatiques saisis lors de la perquisition menée par le procureur de la République de Nice le 20 janvier 2009. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé les contribuables au titre des années en cause, qui n'étaient pas atteintes par la prescription.

En ce qui concerne la disposition de comptes à l'étranger :

9. Aux termes de l'article 151 du code général des impôts : " Pour l'application de l'article L. 69 du Livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ".

10. Par un jugement en date du 15 février 2018, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 juin 2020, la onzième chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. B... coupable des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes et de fraude fiscale commis entre le 1er janvier 2009 et le 7 décembre 2013 et des faits de blanchiment de fraude fiscale commis au cours des mêmes années. Il résulte des motifs de ces décisions, dont les constatations de fait sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, que M. B... disposait des sommes figurant sur plusieurs comptes ouverts en Suisse à la banque " HSBC Private Bank " au nom des profils client " C... Real Estate " enregistré au Panama et " E... Investement Properties Inc " enregistré à Tortola aux Iles-Vierges britanniques. M. et Mme B... ne sauraient en conséquence valablement se prévaloir de ce qu'ils n'ont pas reconnu dans des déclarations rectificatives être titulaire des avoirs en cause, de ce que la fiabilité du document de synthèse n'est pas garantie, de ce qu'il existe des incohérences de numéros et de date dans les documents permettant de relier M. B... et les sociétés écrans, et de ce que les documents ne permettent pas d'établir que M. B... avait la qualité de mandataire, ni en tout état de cause de bénéficiaire des sociétés " C... Real Estate " et " E... Investement Properties Inc ". Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le caractère probant des informations recueillies lors de la perquisition mentionnée au point 1., dont sont issus les éléments qui précèdent, et dont la validité a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2013. De même, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'administration fiscale serait intervenue dans la confection des instruments de preuve. Si M. et Mme B... font valoir que leur condamnation pour fraude fiscale ne concerne que l'année 2012, il résulte de l'instruction que leur condamnation pour fraude fiscale et blanchiment s'écoule sur une période plus longue, 2009 à 2013 et qu'en tout état de cause, depuis la création, en 2005, des profils clients au nom de " C... Real Estate " et " E... Investement Properties Inc ", M. B... disposait des comptes ouverts à la banque " HSBC Private Bank " sous ces profils. Si, par une décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : " Dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance (...) en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes " ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, il ne résulte pas de l'instruction que les modalités d'obtention, décrites au point 1., des pièces transmises par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice son droit de communication, aient été déclarées illégales par le juge compétent. Au contraire, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans sa décision du 31 janvier 2012 n° 11-13.097, refusé de constater l'illicéité de la perquisition à laquelle a procédé le procureur de la République de Nice le 20 janvier 2009. Les informations ainsi obtenues, et qui sont opposées au contribuable dans le présent litige, ne peuvent donc être regardées comme ayant été obtenues par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.

11. M. et Mme B..., qui ont été régulièrement taxés d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'ils contestent. En se bornant à faire valoir qu'il n'est pas établi que les sommes en dollars mentionnées sur les documents qui leur sont opposées sont détenues en dollars américains, que le montant des avoirs n'a pas été actualisé, et que l'article 151 du code général des impôts a en conséquence été méconnu, ils n'apportent pas la preuve, qui ainsi qu'il vient d'être dit, est à leur charge, de l'exagération des impositions qu'ils contestent.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre des années 2008 à 2015 à raison des revenus issus du compte " E... Investment Properties Inc ", la limitation, en ce qui concerne les revenus issus de ce compte, des bases d'imposition pour l'année 2007 aux bases calculées au titre des mois de janvier et février 2007, soit à la somme de 31 759 euros, à la décharge des impositions correspondantes, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2008 à 2015 à raison des revenus issus du compte " E... Investment Properties Inc ".

Article 2 : La base d'imposition de M. et Mme B... pour l'année 2007 au titre des revenus issus du compte " E... Investment Properties Inc " taxables sur le fondement de l'article 151 du code général des impôts est limitée à la somme de 31 759 euros.

Article 3 : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge à raison de la réduction de leur base d'imposition prononcée à l'article précédent.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 5 : Le jugement n° 1925823/1-1 du 10 février 2021 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

J. CHAMPESME

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA01484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01484
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SCP LUSSAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-29;21pa01484 ?
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