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29/06/2022 | FRANCE | N°21PA03223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 juin 2022, 21PA03223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 à hauteur d'une somme de 1 971 566 euros.

Par un jugement n° 1924934/1-1 du 19 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. et

Mme B..., représentés par Me Pierre-Jean Ciaudo, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 à hauteur d'une somme de 1 971 566 euros.

Par un jugement n° 1924934/1-1 du 19 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Pierre-Jean Ciaudo, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; au demeurant, la demande d'assistance aux autorités luxembourgeoises n'a pu proroger le délai ;

- les sommes figurant sur les comptes ouverts au Luxembourg au nom de Mme B... et qui portent la mention " bonification " ne peuvent être qualifiées de revenus d'origine indéterminée dès lors qu'elles correspondent à des virements de compte à compte ;

- le manquement délibéré n'est pas établi.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

22 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014. A l'issue de ces opérations, l'administration fiscale leur a notamment notifié des rehaussements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2013 par une proposition de rectification datée du 13 octobre 2017. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge en conséquence.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ". Pour l'appréciation de la durée maximale prévue par ces dispositions, l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification doit être regardé comme achevé à la date de l'envoi de cette proposition. Pour apprécier les délais nécessaires à l'obtention des renseignements demandés aux autorités étrangères, il y a lieu de tenir compte de la date à laquelle la demande est adressée à ces autorités et la date à laquelle la réponse est obtenue de celles-ci.

3. L'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B... a débuté le 13 avril 2016, date à laquelle ils ont reçu l'avis les informant de l'engagement de cette procédure. Le 28 novembre 2016, l'administration fiscale a mis en œuvre à l'égard des autorités américaines une procédure d'assistance administrative internationale. Elle n'avait pas, à la date d'établissement de la proposition de rectification, le 13 octobre 2017, reçu de réponse, les autorités fiscales américaines n'ayant répondu que le 25 janvier 2018. Le délai maximal d'un an prorogé des délais nécessaires à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères n'était donc pas expiré le 13 octobre 2017. Du fait de ce motif de prorogation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté, sans que M. et Mme B... puissent utilement se prévaloir de ce la demande d'assistance aux autorités luxembourgeoises n'a pu proroger le délai en cause.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

5. Il résulte de l'instruction que la réponse des autorités luxembourgeoises à la demande d'assistance administrative qui leur a également été adressée le 28 novembre 2016 a permis d'établir que Mme D... B... était titulaire de six comptes auprès de la banque BIL qui n'ont jamais été déclarés à l'administration française. L'administration fiscale ayant relevé une discordance d'un montant de 2 085 709 euros entre les sommes créditées sur les comptes financiers et les revenus déclarés, les requérants ont été invités, par un courrier du 15 juin 2017, à fournir des justifications, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, sur l'origine et la nature des sommes créditées sur leurs comptes financiers mais ce courrier est resté sans réponse. Les requérants, taxés d'office en raison de ce défaut de réponse, supportent par suite la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge.

6. M. et Mme B... soutiennent que les crédits figurant sur leurs comptes ouverts au Luxembourg et qui portent la mention " bonification " correspondent à des virements de compte à compte. Toutefois, les documents produits, s'ils font effectivement état du transfert en 2014 des sommes en litige sur des comptes appartenant à Mme B..., ne permettent de justifier, en dépit de la mention " bonification " qualifiant les crédits taxés, ni de la nature exacte, ni même de l'origine desdits crédits, les titulaires des comptes en provenance desquels les sommes ont été versées n'étant pas identifiés. Les requérants n'apportent par suite pas la preuve, qui leur incombe ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du caractère non imposable des sommes en cause.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

8. Pour assortir les impositions supplémentaires litigieuses de la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale a relevé que M. et Mme B... ne pouvaient ignorer qu'ils devaient mentionner lors de leur déclaration de revenus auprès de l'administration fiscale française les coordonnées des comptes ouverts à l'étrangers, ces comptes étant au demeurant crédités de montants importants, largement supérieurs à celui de leur revenu déclaré au titre de l'année 2013. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée de M. et Mme B... d'éluder l'impôt et donc du bien-fondé des pénalités dont ont été assorties les pénalités litigieuses.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

J. CHAMPESME

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA03223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03223
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-29;21pa03223 ?
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