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05/07/2022 | FRANCE | N°21PA02930

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 juillet 2022, 21PA02930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 27 mars 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de son agrément d'assistante familiale, ainsi que le rejet de son recours gracieux par une décision du 6 juin 2019, de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'une discrimination syndicale, de 10 000 euros au titre de son

préjudice moral, de 18 000 euros au titre de son préjudice financier et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 27 mars 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de son agrément d'assistante familiale, ainsi que le rejet de son recours gracieux par une décision du 6 juin 2019, de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'une discrimination syndicale, de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, de 18 000 euros au titre de son préjudice financier et de 3 000 euros au titre du préjudice de retraite, sommes assorties des intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de son recours indemnitaire le 5 juillet 2019, d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de rétablir son agrément en qualité d'assistante familiale et de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1906573 du 1er avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Perilliat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 1er avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 27 mars 2019, par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de son agrément d'assistante familiale, ainsi que le rejet de son recours gracieux par une décision du 6 juin 2019 ;

3°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser les sommes de

15 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'une discrimination syndicale, de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, de 18 000 euros au titre de son préjudice financier et de 3 000 euros au titre du préjudice de retraite, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de son recours indemnitaire le

5 juillet 2019 ;

4°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de rétablir son agrément en qualité d'assistante familiale à compter de l'intervention du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a à tort rejeté le moyen tiré de ce que les décisions contestées étaient constitutives de discrimination en raison des activités syndicales de la requérante, dès lors que ces décisions se fondent sur des absences liées à ses activités syndicales et qu'elles méconnaissent dès lors les articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-cette discrimination a occasionné à la requérante un important préjudice moral et matériel dont elle est fondée à demander réparation ;

- le retrait d'agrément litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'il ressort notamment des nombreux témoignages attestant des qualités professionnelles de

Mme B... ainsi que du rapport de visite du 12 juin 2018 contredisant celui du

28 février 2018, et dès lors, par ailleurs, que les problèmes rencontrés avec l'enfant A proviennent largement de ce que la solution de placement n'était pas adaptée pour ses difficultés ;

- le département n'a d'ailleurs pas jugé utile de prononcer une suspension temporaire de l'agrément de la requérante durant la procédure de retrait pas plus que de lui retirer l'enfant A ;

- la requérante subit du fait de ce retrait d'agrément un important préjudice tant moral que financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le département de

Seine-et-Marne, représenté par Me Phelip, demande à la Cour :

1°) à titre principal de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire de constater le caractère injustifié ou du moins excessif des sommes demandées ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

06 mai 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... s'est vu délivrer un agrément en qualité d'assistante familiale, le

15 décembre 2005, pour l'accueil d'un enfant à temps complet, cet agrément ayant ensuite été étendu en 2010 pour permettre l'accueil de trois enfants. Elle a également bénéficié de deux agréments dérogatoires, d'urgence et temporaires, à compter d'août 2011. Toutefois, par une décision du 27 mars 2019, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, après avis favorable du 11 mars 2019 de la commission consultative paritaire départementale, a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale. Elle a dès lors formé, le 13 avril 2019, à l'encontre de cette décision, un recours gracieux, puis, celui-ci ayant été expressément rejeté par une décision du 6 juin 2019, elle a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, à la réparation des préjudices résultant selon elle desdites décisions. Mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 1er avril 2021 dont elle relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside ...L'agrément est accordé...si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne... ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (...) (...) 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. ". Aux termes de l'article R. 421-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : / 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; / 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ; / 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ; / 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant familial ; / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux, et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

4. En premier lieu, Mme B... fait valoir que les décisions attaquées se fonderaient sur des absences liées à ses activités syndicales, seraient dès lors constitutives de discrimination en raison desdites activités, et méconnaitraient de ce fait les articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois il ressort de la décision de retrait d'agrément attaquée qu'elle se fonde sur d'autres éléments, tels que notamment le fait qu'un des enfants accueillis, âgé de 7 ans et présentant des troubles importants du comportement, ait effectué les trajets scolaires seul et se soit trouvé un jour devant le domicile de l'appelante sans pouvoir entrer. La décision indique aussi qu'elle se fonde sur plusieurs dysfonctionnements rappelés lors de l'entretien du 9 novembre 2018 avec la cheffe adjointe du service de la protection maternelle et infantile (PMI) et sur des " capacités insuffisantes en matière de prise en compte des besoins d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance au parcours de vie fragile et complexe nécessitant une prise en charge particulière ". Il est également rappelé que " les conditions matérielles sont inadaptées (une chambre dans la maison principale et deux chambres situées dans la cour dans deux dépendances aménagées) ne permettant pas d'assurer une sécurité optimale auprès des jeunes confiés, notamment ceux présentant une problématique de fugue ou de conduite à risque ". Et s'il est ensuite fait état d'une " disponibilité réduite " en raison de " contraintes extra-professionnelles (mandat de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise de l'association Jean Cotxet) ", la mention de cette activité syndicale ne figure qu'à titre d'exemple illustrant l'insuffisante disponibilité de l'appelante auprès des enfants, et n'est pas de nature à révéler une quelconque volonté de discrimination. Mais, en tout état de cause, même s'il n'avait pas retenu ce motif tiré du manque de disponibilité de Mme B..., le département aurait pu prendre la même décision en se fondant sur les autres éléments retenus. Par suite le moyen tiré de l'existence d'une discrimination de l'intéressée en raison de ses activités syndicales ne peut qu'être rejeté.

5. En deuxième lieu, il résulte du rapport de l'enquête administrative que la PMI a été sollicitée plusieurs fois sur la situation des enfants que la requérante accueillait, particulièrement l'enfant A, un écrit étant parvenu de l'hôpital de Provins le 10 juillet 2017 concernant une prise en charge inadaptée de celui-ci par la requérante au service des urgences. Son attitude " passive ", ne répondant pas aux besoins de cet enfant, est décrite par une puéricultrice de la PMI présente ce jour-là dans ce service des urgences et qui décrit l'attitude de Mme B... comme " criant sur celui-ci et avec des gestes assez vifs pour le contenir ", tandis qu'une soignante de l'hôpital décrit son attitude comme " non adaptée, non contenante, pas bienveillante ". Par ailleurs, le 27 septembre 2018, les services sociaux ont été alertés par le maire de Gouaix à propos de ce même enfant A..., qui était rentré seul de l'école, avait trouvé porte close, personne n'étant présent au domicile pour lui ouvrir, et qui avait été dès lors pris en charge par un passant inquiet des risques d'accident, le domicile se trouvant au bord d'une route départementale. Or la requérante, invitée à s'expliquer sur les faits, ne justifie pas de ce que, comme elle l'allègue, elle aurait, ce jour-là, dû être conduite à l'hôpital par son mari à la suite d'un malaise et, si elle soutient initialement que l'enfant, en temps normal, n'effectuait pas seul les trajets, elle l'admet toutefois ensuite, en prétextant une volonté de le rendre autonome, et ce alors qu'elle décrit elle-même l'enfant comme " imprévisible et explosif ". En outre la visite de suivi réalisée au domicile de l'intéressée le 23 février 2018 met aussi en évidence plusieurs dysfonctionnements, notamment le fait que cet enfant A... dorme dans une annexe en compagnie d'un adolescent également accueilli. De plus, si Mme B... fait état de ce qu'en raison des difficultés particulières de cet enfant, la solution de l'hébergement était sans doute inadéquate, il lui appartenait, dans cette hypothèse, d'alerter les services sociaux sur cette inadéquation et de les inviter à rechercher une solution plus appropriée. Par ailleurs, il ressort du rapport de la visite de suivi du 23 février 2018 qu'elle a alors elle-même indiqué qu'un autre des enfants accueillis, le jeune A..., 15 ans, n'allait pas au lycée et fumait du cannabis toute la nuit, sans qu'elle tente apparemment d'y apporter des solutions, et en convenant qu'elle le fait également dormir dans une annexe. A cet égard le caractère non satisfaisant des conditions d'accueil est aussi relevé, avec notamment ce fait que plusieurs des jeunes dorment dans des annexes, où ils ne peuvent bénéficier d'une surveillance appropriée, et où il est constaté des températures très basses. Et la circonstance qu'elle bénéficie d'un agrément depuis 2005 et qu'il ait été étendu depuis 2010 pour l'accueil de plusieurs jeunes ne remet pas en cause le caractère insuffisant des conditions d'accueil dès lors, d'une part, que le décret n°2014-918 du 18 août 2014 a depuis renforcé les exigences sur les critères d'agrément, et, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que la requérante avait déjà fait l'objet, le 10 juin 2010, à la suite d'une visite à domicile dans le cadre du renouvellement d'agrément, d'une mise en demeure à propos d'éléments concernant les normes de sécurité et d'hygiène pour l'accueil de jeunes enfants. Si elle tente de contester le bien-fondé des griefs qui lui sont reprochés en produisant diverses attestations élogieuses à son égard, la plupart d'entre elles émanent de ses collègues de l'association Jean Cotxet, tout comme le rapport de visite d'un chef de service de cette association du 12 juin 2018, dont les conclusions lui sont beaucoup plus favorables que celles de la visite de suivi des services sociaux du mois de février précédent, et par suite ces documents, établis par des proches, ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé des critiques qui lui sont adressées. Enfin il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est, à diverses reprises, contredite dans ses explications, révélant un manque de franchise à l'égard des services sociaux, en prétendant d'abord ignorer les problèmes spécifiques de l'enfant A avant d'admettre les connaitre, et contestant initialement laisser cet enfant aller seul à l'école pour finalement en convenir, alors qu'elle le décrit elle-même comme " imprévisible et explosif ", et qu'un rapport du 7 février 2018 de ses collègues de l'association Jean Cotxet, qu'elle produit elle-même, le présente comme " un petit garçon dont les mises en danger nombreuses impliquent une grande vigilance ". Ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur d'appréciation, ni, par suite, à en demander l'annulation.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision du 27 mars 2019, par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de l'agrément d'assistante familiale de Mme B..., ainsi que la décision du 6 juin 2019 rejetant son recours gracieux, ne sont entachées d'aucune illégalité. Par suite ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient de leur illégalité ne peuvent qu'être rejetées, y compris, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, celles qui se fondent sur l'existence alléguée d'une discrimination en raison de l'appartenant syndicale de l'appelante.

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département de rétablir l'agrément de la requérante en qualité d'assistante familiale ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de

Seine-et-Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le département de Seine-et-Marne sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au département de

Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

M-I. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02930
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-05;21pa02930 ?
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