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18/10/2022 | FRANCE | N°21PA03415

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 21PA03415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Rungis Stocks a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler ou, à défaut, de résilier la convention d'occupation du domaine public conclue le 11 juillet 2016 entre la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (Semmaris) et la société Immostef et, d'autre part, de condamner la Semmaris à lui verser la somme de 710 251 euros au titre du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la conclusion de ce

tte convention, ou de désigner un expert en vue de permettre l'évaluation de ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Rungis Stocks a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler ou, à défaut, de résilier la convention d'occupation du domaine public conclue le 11 juillet 2016 entre la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (Semmaris) et la société Immostef et, d'autre part, de condamner la Semmaris à lui verser la somme de 710 251 euros au titre du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la conclusion de cette convention, ou de désigner un expert en vue de permettre l'évaluation de ce préjudice.

Par un jugement n° 1704491-1709224 du 12 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.

Par un arrêt nos 19PA01904 du 11 mai 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Rungis Stocks contre ce jugement.

Par une décision n° 441799 du 16 juin 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et cinq mémoires enregistrés les 11 juin 2019, 28 novembre 2019, 17 avril 2020, 29 juin 2021, 16 décembre 2021 et 8 février 2022, la société Rungis Stocks, représentée par Me Loubeyre, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 12 avril 2019 ;

2°) d'annuler, ou à défaut de résilier, la convention d'occupation du domaine public conclue le 11 juillet 2016 entre la Semmaris et la société Immostef ;

3°) de condamner la Semmaris à lui verser la somme de 710 251 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la conclusion de cette convention ;

4°) de mettre à la charge de la Semmaris la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les parties avaient manifesté leur volonté de rompre toute relation contractuelle, comme en témoignent sa diligence quant à la réalisation des travaux prévus par la seconde convention, et son acquittement régulier de la redevance d'occupation due au titre de la première convention ; la destruction d'un bâtiment n'emportait pas de remise en cause de la première convention conclue le 6 juin 1999 avec la Semmaris, mais seulement son éventuelle révision ; la conclusion d'une seconde convention le 17 août 2010,

qui n'est jamais entrée en vigueur, n'a pas davantage eu pour effet de résilier la première convention ;

- la conclusion d'une convention le 11 juillet 2016 entre la Semmaris et la société Immostef méconnaît ses droits de jouissance, de préférence et de priorité sur les parcelles qu'elle concerne, dès lors que la convention qu'elle a elle-même conclue avec la Semmaris le 6 juin 1999 n'a jamais été résiliée et n'a donc pris fin que le 23 février 2017 ;

- la conclusion de la convention du 11 juillet 2016 entre la Semmaris et la société Immostef n'a pas été précédée d'une procédure de publicité appropriée, en méconnaissance de l'article R. 761-22 du code de commerce ; ce vice, qui a nécessairement favorisé la société Immostef et l'a empêchée de présenter une offre, est en lien direct avec son éviction ;

- les illégalités entachant la convention conclue avec la société Immostef sont d'une gravité telles qu'elles en justifient l'annulation ; à défaut, aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à la résiliation de cette convention, à laquelle ne font pas obstacle les circonstances que la société Immostef a achevé les travaux prévus sur l'emplacement objet de la concession et qu'elle occupe les lieux ;

- la Semmaris a eu un comportement fautif en concluant un traité de concession avec la société Immostef en méconnaissance des droits qu'elle détenait ;

- elle a subi, au titre de la période allant du 29 juin 2016 au 23 février 2017, un préjudice financier qui doit être évalué à la somme de 66 042 euros, correspondant aux pertes liées au maintien de son personnel et de sa présence sur le site, et aux bénéfices dont elle a été privée ;

- ses diligences administratives et financières en vue de l'édification d'un nouveau bâtiment, ainsi que le règlement scrupuleux de ses redevances, lui conféraient une chance sérieuse d'obtenir le renouvellement de sa convention ; par suite, sa perte de gains pour la période allant du 23 février 2017 à l'expiration d'une nouvelle convention d'occupation d'une durée de dix-huit ans doit être indemnisée à hauteur de 644 209 euros.

Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2019, 6 décembre 2019, 3 décembre 2021, 20 janvier 2022 et 24 février 2022, la Semmaris, représentée par Me Souchon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Rungis Stocks sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2019, 6 décembre 2019 et 29 décembre 2021, la société Immostef, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Rungis Stocks sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2022.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- les observations de Me Loubeyre, représentant la société Rungis Stocks,

- les observations de Me Souchon, représentant la Semmaris,

- et les observations de Me Sechi, représentant la société Immostef.

Considérant ce qui suit :

1. La société Rungis Stocks, qui exerce une activité de stockage frigorifique et d'entreposage de fruits et légumes, a conclu le 6 juin 1999 avec la Semmaris, gestionnaire du domaine public du marché d'intérêt national de Rungis, une convention d'occupation du domaine public d'une durée de dix-huit ans, portant sur un terrain d'une superficie de 1 624 mètres carrés sur lequel était bâti un entrepôt. Un incendie ayant détruit ce bâtiment le 13 mars 2009, la société Rungis Stocks et la Semmaris ont conclu, le 17 août 2010, une nouvelle convention d'occupation du domaine public d'une durée de vingt-quatre ans, portant sur les surfaces initialement attribuées ainsi que sur des terrains complémentaires, pour une superficie totale de 3 565 mètres carrés. Cette convention prévoyait notamment la construction par la société Rungis Stocks d'un nouvel entrepôt et le règlement d'un droit de première accession. Par une décision du 13 décembre 2013, la Semmaris a résilié cette convention avec effet au 31 janvier 2014. Le 11 juillet 2016, la Semmaris a conclu avec la société Immostef une convention d'occupation du domaine public portant sur les parcelles anciennement attribuées à la société Rungis Stocks. La société requérante relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation ou, à défaut, à la résiliation de cette convention et, d'autre part, à la condamnation de la Semmaris à lui verser la somme de 710 251 euros au titre des préjudices subis.

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Les tiers autres que le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.

3. Saisi ainsi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.

Sur la validité du contrat :

En ce qui concerne l'objet du contrat :

4. La société Rungis Stocks soutient que la Semmaris ne pouvait conclure la convention litigieuse sans méconnaître les droits de jouissance, de priorité et de préférence dont elle estime être toujours titulaire en vertu de la convention conclue le 6 juin 1999 sur une partie des terrains objets du contrat, qui selon elle n'aurait jamais été résiliée. Il résulte toutefois de l'instruction que l'article 17 de cette convention prévoyait qu'en cas de destruction totale ou partielle des bâtiments à la suite d'un sinistre, le concessionnaire devrait soit reconstruire ceux-ci, les conditions de la convention pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'une " révision ", soit la résilier. En raison de l'incendie ayant détruit le 13 mars 2009 l'entrepôt situé sur la parcelle, la société requérante et la société Semmaris ont conclu, le 17 août 2010, en application de ces stipulations, une nouvelle convention d'occupation temporaire du domaine public portant sur la même parcelle ainsi que sur des surfaces complémentaires. Dans ces conditions, lorsqu'à défaut d'exécution par la société Rungis Stocks des obligations mises à sa charge par la convention du 17 août 2010, la Semmaris a décidé de résilier cette dernière à compter du 31 janvier 2014, elle a nécessairement mis un terme à l'ensemble des relations contractuelles entre les parties, quelle qu'en soit la source et alors même que la seconde convention prévoyait une prise d'effet de ses clauses à la date de démarrage de travaux qui ne sont jamais intervenus. La société requérante ne s'est d'ailleurs pas méprise sur cette rupture de l'ensemble des relations contractuelles avec la Semmaris, comme le révèlent notamment les circonstances qu'elle a cessé en 2014 de verser les redevances dues au titre des parcelles litigieuses, et qu'elle a indiqué à un huissier, venu constater le 29 juin 2016 l'inaccessibilité du terrain, qu'elle était titulaire d'une concession en vertu d'un contrat signé le 17 août 2010. Or la résiliation intervenue à compter du 31 janvier 2014 a acquis un caractère définitif, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Melun par un jugement du 11 avril 2016, que la cour administrative d'appel de Paris a confirmé par un arrêt du 26 septembre 2017. Par suite, la société Rungis Stocks ne disposait plus, à la date de signature de la convention conclue entre la Semmaris et la société Immostef, le 11 juillet 2016, d'aucun droit sur les parcelles objets de cette convention. Elle ne peut utilement soutenir à cet égard que les motifs de la résiliation ne lui seraient pas imputables. Il suit de là que la convention attaquée n'a méconnu, par son objet, aucun droit dont aurait disposé la société requérante.

En ce qui concerne la passation du contrat :

5. Aux termes de l'article R. 761-22 du code de commerce : " L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire. Elle est précédée d'une publicité appropriée. (...) ".

6. La société Rungis Stocks soutient que la passation de la convention litigieuse n'a pas fait l'objet de la publication d'un avis préalable d'attribution, en méconnaissance de ces dispositions. Il résulte de l'instruction que la Semmaris s'est bornée, avant de conclure le 11 juillet 2016 une convention d'occupation domaniale avec la société Immostef, à échanger par courriels en 2014 et 2015 avec deux entreprises susceptibles d'être intéressées, et à évoquer de manière générale ses perspectives d'investissement dans le cadre de la présentation du plan " Rungis 2025 " à l'automne 2015, ce qui ne saurait tenir lieu de la publicité appropriée exigée par l'article R. 761-22 du code de commerce. Toutefois, d'une part, la société requérante ne pouvait ignorer la disponibilité du terrain qu'elle a elle-même occupé régulièrement entre juin 1999 et janvier 2014, avant d'être mise en demeure de le libérer en 2015, et il est constant que les circonstances, quelles qu'en soient les causes, dans lesquelles est intervenue la résiliation de son titre d'occupation à la fin de l'année 2013 ne lui conféraient en tout état de cause aucune chance de se voir attribuer l'emplacement objet de la convention litigieuse. Par suite, le manquement imputable à la Semmaris n'est pas en rapport direct avec l'éviction de la société Rungis Stocks. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le vice entachant la passation du contrat soit, dans les circonstances de l'espèce, qui ne révèlent pas de manquement au principe d'impartialité ni de volonté de favoriser l'un des attributaires potentiels, avec lesquels la Semmaris a échangé durant les deux années précédant la signature de la convention litigieuse, d'une gravité telle que le juge devrait le relever d'office. Par suite, la société Rungis Stocks ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 761-22 du code de commerce pour contester la validité du contrat.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Rungis Stocks n'est pas fondée à demander l'annulation ou, à défaut, la résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 11 juillet 2016 entre la Semmaris et la société Immostef.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la société Rungis Stocks n'est pas fondée à soutenir que la Semmaris aurait conclu le 11 juillet 2016 avec la société Immostef un traité de concession en méconnaissance des droits qu'elle détenait et aurait ainsi eu un comportement fautif. Par suite, ses demandes indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Rungis Stocks n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Semmaris, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Rungis Stocks et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement des sommes de 1 500 euros à la Semmaris et de 1 500 euros à la société Immostef, sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Rungis Stocks est rejetée.

Article 2 : La société Rungis Stocks versera des sommes de 1 500 euros à la Semmaris et de 1 500 euros à la société Immostef au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rungis Stocks, à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (Semmaris) et à la société Immostef.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Pascale Fombeur, présidente de la cour,

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

G. A...La présidente,

P. FOMBEUR

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03415
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CABINET LOUBEYRE-ENTREMONT-PORNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;21pa03415 ?
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