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16/11/2022 | FRANCE | N°21PA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 novembre 2022, 21PA00573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, de la contribution sur les hauts revenus, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1911228/1-1 du 2 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mém

oires, enregistrés le 3 février 2021, le 27 septembre 2021 et le 29 octobre 2021, M. C..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, de la contribution sur les hauts revenus, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1911228/1-1 du 2 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2021, le 27 septembre 2021 et le 29 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Marsaudon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911228/1-1 du 2 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'inopposabilité des informations provenant de pièces de la procédure pénale définitivement annulées ni à celui tiré de ce que deux procès-verbaux d'audition n'ont pas été mentionnés dans les deux propositions de rectification qui lui ont été adressées ;

- ils n'ont pas répondu à sa demande de mesure d'instruction sur le fondement de l'article R. 611-10 du code de justice administrative et les droits de la défense ont été méconnus faute de faire produire par l'administration les justificatifs nécessaires à sa défense ;

- la procédure de taxation d'office est irrégulière dès lors qu'il était marié aux dates où son épouse a déposé des déclarations de revenus pour les années 2013 et 2014 et qu'elle doit être regardée comme ayant déposé ces déclarations au nom des époux, le mariage étant opposable à l'administration en raison de sa transcription sur les registres de l'état-civil français, dont les effets remontent à la date du mariage ;

- elle est irrégulière dès lors qu'en violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il n'a pas reçu communication de deux procès-verbaux de gendarmerie dont le contenu a été utilisé pour établir sa domiciliation ;

- les sommes en provenance de l'étranger portées au crédit de ses comptes bancaires ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée ni des revenus non dénommés ;

- son mariage lui ouvre droit au bénéfice du quotient familial.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2021 et le 19 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

- et les observations de Me Marsaudon, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a fait l'objet, à compter du 29 mars 2016, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014. N'ayant pas déposé de déclaration de revenus en France au titre de ces deux années, il s'est vu notifier le 25 mars 2016 des mises en demeure de déclarer ces revenus, demeurées sans réponse. Après consultation par le service vérificateur des pièces d'une enquête pénale, exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires teneurs de comptes à son nom et mise en œuvre de plusieurs mesures d'assistance administrative internationale aux Etats-Unis d'Amérique, en Russie, en Grande-Bretagne et à Chypre, le service a estimé que ce contribuable, de nationalité américaine et qui se prévalait de sa résidence aux Etats-Unis, était fiscalement domicilié en France et lui a adressé deux propositions de rectification, les 21 décembre 2016 et 23 janvier 2017. M. C... a finalement fait l'objet d'une imposition d'office de ses revenus des deux années vérifiées, en application notamment des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales. Il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti à la suite de cette opération de contrôle.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce qu'il soutient M. C... n'a pas soulevé en première instance le moyen tiré de ce que deux procès-verbaux d'audition par la gendarmerie n'ont pas été mentionnés dans les deux propositions de rectification qui lui ont été adressées les 21 décembre 2016 et 30 mars 2017. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer sur ce point.

3. Il résulte ensuite des termes de ce jugement que le Tribunal n'a pas davantage omis de statuer sur le moyen tiré de l'inopposabilité des informations provenant de pièces de la procédure pénale, dès lors que M. C... n'a invoqué cette inopposabilité qu'au soutien du moyen tiré de ce qu'il n'était pas résident français en 2013 et 2014 et que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de se prononcer sur tous les arguments avancés au soutien d'un moyen, ont répondu de manière suffisamment motivée à ce moyen aux points 2 à 6 du jugement attaqué.

4. Enfin il résulte de l'instruction qu'hormis la réponse en date du 14 mars 2019 des services fiscaux américains à la demande d'assistance administrative internationale concernant la résidence fiscale de M. C..., qui a été communiquée à ce dernier, les autres réponses aux demandes adressées par l'administration fiscale à des autorités étrangères n'ont pas été utilisées pour établir les impositions en litige. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu les droits de la défense en n'ordonnant pas la production de ces pièces.

Sur la régularité de la procédure d'imposition

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 [...] ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " [...] La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure [...] ".

6. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis.(...)/Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". (...) / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. / 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte. /Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d'une année antérieure, se marient entre eux. (...) ". L'article 196 bis du même code dispose : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition (...). " Enfin aux termes de l'article 170 de ce code : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A. ".

7. L'article 171-1 du code civil dispose : " Le mariage contracté en pays étranger (...) entre un Français et un étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre (...) ". Aux termes de l'article 171-5 du même code : " Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants. / Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage. / La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage. ".

8. Dans le cas d'un Français ayant épousé un étranger, la transcription sur les registres de l'état-civil français de l'acte de mariage célébré par une autorité étrangère est nécessaire pour que le couple puisse faire l'objet d'une imposition commune en France en application de l'article 6 du code général des impôts, le mariage n'étant pas opposable aux tiers, au nombre desquels figure l'administration fiscale, si cette formalité n'a pas été accomplie. La demande de transcription est une faculté que les époux peuvent choisir de ne pas exercer et, dans cette hypothèse, ils font alors l'objet d'une imposition séparée. Pour l'application de l'article 6 du code général des impôts, les effets de ce choix sont définitifs pour chacun des époux au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition et ne peuvent plus être remis en cause par une transcription du mariage postérieure à cette date.

9. Il est constant que M. C... s'est marié le 12 septembre 2010 aux Etats-Unis d'Amérique avec une ressortissante française, Mme D., et que l'acte de ce mariage, célébré par une autorité étrangère, n'a été transcrit sur les registres de l'état-civil français que le 31 juillet 2015. Mme D. a déclaré ses seuls revenus personnels des années 2013 et 2014 en se présentant comme " divorcée/séparée ", ce qui correspondait à la situation résultant du choix des époux de ne pas demander la transcription de l'acte de mariage. Il suit de ce qui a été dit au point 8 que ces déclarations ne peuvent être considérées comme ayant été souscrites au nom des deux époux, leur mariage n'étant pas opposable à l'administration fiscale au 31 décembre des années d'imposition, et sont donc sans incidence sur la possibilité de taxer d'office M. C..., sur le fondement des dispositions précitées au point 5, pour n'avoir pas souscrit de déclaration de ses revenus des années 2013 et 2014 dans le délai de trente jours suivant la notification de deux mises en demeure, le 25 mars 2016. Par suite M. C... n'est pas fondé à soutenir que les impôts en litige ont été établis à la suite d'une procédure de taxation d'office irrégulièrement mise en oeuvre.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

11. Il résulte de l'instruction que les éléments contenus dans les deux procès-verbaux de gendarmerie établis les 27 septembre 2015 et 15 octobre 2015, dans le cadre de procédures pénales dirigées contre Mme D., n'ont pas été utilisés pour établir les impositions en litige. Par suite M. C... n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière faute de communication de ces procès-verbaux.

Sur le bien-fondé des impositions :

12. Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " (...) Les personnes physiques (...) sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ". Pour faire échec aux présomptions édictées par ces dispositions, il appartient au contribuable, quelle que soit la qualification juridique ou comptable que peut recevoir la somme qui est employée à fin d'être transférée, d'établir que les ressources ayant contribué à la constituer ont par elles-mêmes déjà été imposées, ou ne devaient, ou ne pouvaient pas l'être, non seulement au titre de l'année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre d'années antérieures.

13. Pour soutenir que les sommes provenant de l'étranger portées au crédit de ses comptes bancaires en France ne constituent ni des revenus d'origine indéterminée ni des revenus non dénommés et ne sont pas imposables, M. C... ne peut utilement se borner à faire valoir que ces montants auraient été déclarés auprès de l'administration fiscale des Etats-Unis d'Amérique, sans établir qu'ils y auraient été imposés, ni que l'établissement bancaire français gérant ses comptes ne l'a pas alerté de la nécessité de déclarer ces sommes, ni enfin que la demande de renseignement qui lui a été adressée concernant ces crédits bancaires ne présentait pas de caractère contraignant.

14. Enfin, à supposer que M. C... demande, à titre subsidiaire, à bénéficier du quotient familial pour le calcul des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années en litige, il résulte en tout état de cause de ce qui précède qu'il ne peut utilement soutenir avoir droit au bénéfice de ce quotient au titre des années 2013 et 2014 en se bornant à invoquer sa qualité d'époux de Mme D.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.

La rapporteure,

P. A...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00573
Date de la décision : 16/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LE REVENU. - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES. - IMPOSITION COMMUNE DES PERSONNES MARIÉES (ARTICLE 6 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS) - MARIAGE ENTRE UN FRANÇAIS ET UN ÉTRANGER CÉLÉBRÉ PAR UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE, DONT LA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DE L'ÉTAT-CIVIL FRANÇAIS EST POSTÉRIEURE AU 31 DÉCEMBRE DE L'ANNÉE D'IMPOSITION - OPPOSABILITÉ DU MARIAGE À L'ADMINISTRATION FISCALE EN VUE D'UNE IMPOSITION COMMUNE AU TITRE DE CETTE ANNÉE - ABSENCE [RJ1].

19-04-01-02-01 Dans le cas d'un Français ayant épousé un étranger, la transcription sur les registres de l'état-civil français de l'acte de mariage célébré par une autorité étrangère est nécessaire pour que le couple puisse faire l'objet d'une imposition commune en France en application de l'article 6 du code général des impôts, le mariage n'étant pas opposable aux tiers, au nombre desquels figure l'administration fiscale, si cette formalité n'a pas été accomplie. La demande de transcription est une faculté que les époux peuvent choisir de ne pas exercer et, dans cette hypothèse, ils font alors l'objet d'une imposition séparée. Pour l'application de l'article 6 du code général des impôts, les effets de ce choix sont définitifs pour chacun des époux au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition et ne peuvent plus être remis en cause par une transcription du mariage postérieure à cette date.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 8 mars 2004, Mme Mohammadi, n° 248094, T. p 663 ;

Cass. Civ. 1ère , 7 décembre 2016, n° 15-22.996, publié au Bulletin.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : SCP ARCIL MARSAUDON ET FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-16;21pa00573 ?
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