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28/11/2022 | FRANCE | N°21PA04521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 novembre 2022, 21PA04521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1706952 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration le 31 décembre 2017, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. B..., représenté par Me Pichot, avoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1706952 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration le 31 décembre 2017, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. B..., représenté par Me Pichot, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement entrepris est entaché de dénaturation des faits ;

- la procédure d'imposition a été irrégulièrement conduite par l'administration qui s'est implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit prévu à l'article 64 du livre des procédures fiscales en le privant de la garantie attachée à cette procédure liée à la possibilité de saisine du comité de l'abus de droit fiscal ;

- aucune distribution n'a eu lieu à son profit, les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé correspondent à la contrepartie des achats effectués au profit de la société Atecpro depuis son compte bancaire personnel ;

- aucune variation d'actif net n'a été établie au niveau de la société Atecpro ;

- c'est à tort que l'administration a taxé la somme litigieuse au titre de 2009, en l'absence de solde positif de son compte courant au 31 décembre 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Atecpro portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'administration fiscale a constaté que des sommes avaient été portées au crédit du compte courant d'associé de M. B.... A la suite d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale personnelle, ces sommes ont été regardées comme des revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 17 septembre 2012 établie selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 ont été notifiées à M. B.... A la suite de ses observations, l'administration a, le 9 novembre 2012, procédé au dégrèvement partiel de ces impositions supplémentaires, celles demeurant à sa charge ayant été mises en recouvrement le 31 décembre 2014. La réclamation préalable de M. B... introduite le 17 avril 2015 a été rejetée par une décision du 16 mai 2017. Par un jugement du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement partiel des contributions sociales en litige intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande. M. B... relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

2. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que le jugement entrepris est entaché de dénaturation des faits.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public ".

4. M. B... soutient que la procédure de rectification suivie par l'administration a été irrégulièrement conduite dans la mesure où elle s'est implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit, sans lui offrir les garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, en retenant le caractère fictif de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2010. Toutefois, il ne résulte ni des termes de la proposition de rectification du 17 septembre 2012, ni d'aucune autre pièce de la procédure préalable au recouvrement des impositions en litige, que l'administration ait entendu écarter, même implicitement, le procès-verbal de cette assemblée générale comme revêtant un caractère fictif. En réponse à la réclamation préalable qui lui était présentée, l'administration s'est bornée, dans sa décision du 16 mai 2017, à exploiter des constatations matérielles qui lui ont été présentées par M. B..., en relevant que ce dernier ne rapportait pas la preuve par la présentation de ce procès-verbal, que la somme de 20 000 euros portée au crédit de son compte courant d'associé résultait de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la société. La circonstance que cette décision, postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige, mentionne que la société Atecpro a pu donner une " image trompeuse des capitaux permanents de la société ", est en tout état de cause sans incidence sur le fondement des impositions supplémentaires mises à la charge de M. B.... Dès lors, l'administration ne saurait être regardée comme s'étant placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties prévues par l'article L. 64 précité.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...). ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Atecpro l'administration a imposé entre les mains de M. B..., en tant que revenus distribués, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la somme de 20 000 euros portée au crédit de son compte courant d'associé. S'il soutient que ces sommes correspondent à des remboursements de dépenses de fournitures et de matériel engagées pour la société dont il a pris en charge le paiement en numéraire par des retraits d'espèce depuis son compte courant, il n'en justifie pas par la seule production de relevés bancaires qui ne sont accompagnés d'aucune facture d'achats ou par la production d'une attestation délivrée à lui-même certifiant que ces apports en liquidités sont communément admis au sein de la société. Il ne justifie pas davantage des frais qu'il aurait personnellement engagés au bénéfice de la société en faisant valoir que la comptabilisation des achats de la société par le compte 455 AV intitulé " avance carte crédit " est systématiquement soldé comme en témoigne l'extrait de ce compte qui ne détaille toutefois pas les versements de chacun des associés de la société, alors même au demeurant que cette comptabilité a été jugée non probante et a conduit à une reconstitution. M. B... n'apporte ainsi aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations susceptibles de retenir que l'ensemble des sommes en litige n'aurait pas été mis à sa disposition ou ne correspondrait pas à la mise à disposition d'un revenu. La circonstance que des rectifications proposées à d'autres associés de la société ont été abandonnées, reste sans incidence sur le constat opéré par l'administration sur sa situation fiscale personnelle. Enfin, s'il soutient qu'à défaut d'établir une variation d'actif net dans le chef de la SARL Atecpro, aucune distribution de bénéfices ne saurait être taxée entre ses mains, ce moyen est sans incidence sur l'application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, lesquelles n'impliquant pas un désinvestissement au niveau de la société distributrice. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé la somme portée au crédit de son compte courant d'associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

7. En second lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ".

8. Si M. B... soutient qu'aucune imposition ne pouvait être établie au titre de l'année 2009, dès lors que son compte courant présentait un solde nul à la date de clôture de l'exercice 2009 de la SARL Atecpro, il ressort des écritures comptables de ce compte courant que le crédit taxé en litige constitue, du seul fait de sa disposition par le requérant au cours de l'année 2009, eu égard aux dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et de celles de l'article 12 du code général des impôts, un revenu taxable entre ses mains au titre de l'année 2009, et qu'aucune écriture d'annulation de ce crédit n'a été enregistrée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 novembre 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

S. CARRERE La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04521
Date de la décision : 28/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : AARPI CAZALS MANZO PICHOT SAINT QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-28;21pa04521 ?
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