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07/12/2022 | FRANCE | N°21PA00236

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 décembre 2022, 21PA00236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016.re des frais exposés.

Par un jugement n° 1903908/7 du 16 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, Mme C..., représentée par

Me Christop

he Gerbet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2020 du Tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016.re des frais exposés.

Par un jugement n° 1903908/7 du 16 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, Mme C..., représentée par

Me Christophe Gerbet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière en raison de la méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification rehaussant les cotisations à l'impôt sur le revenu est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts ont été méconnues ;

- elle doit être déchargée des intérêts de retard et de la majoration de 10 % par voie de conséquences de la décharge des impositions en droits ;

- aucun supplément de taxe d'habitation ne saurait en conséquence être mis à sa charge.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... exerce une activité individuelle d'infirmière libérale au 10 rue Paul Langevin à Sevran, située en zone franche urbaine (ZFU). Elle a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévus à l'article 44

octies A du code général des impôts au titre d'une activité dans un local situé en ZFU et a constaté l'omission de certaines recettes. Par une proposition de rectification du 25 septembre 2017, suivant une procédure contradictoire, Mme C... a été informée du rehaussement de son bénéfice non commercial envisagé au titre des années 2014, 2015 et 2016, une proposition de rectification étant envoyée le même jour à son foyer fiscal. Mme C... relève appel du jugement du 16 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ".

3. Il résulte de l'instruction que la rencontre entre le vérificateur et Mme C..., qui a eu lieu le 29 juin 2017 dans les locaux de la 10ème brigade départementale de vérification, n'avait pour objet que d'informer la requérante des conditions d'engagement de la procédure de vérification de comptabilité, à la suite des courriers de l'administration relatifs à l'ouverture de cette procédure restés sans réponse. Mme C... indique elle-même n'avoir remis au vérificateur, lors de cet entretien, qu'un courrier indiquant qu'elle souhaitait que les opérations de contrôle soient menées dans les locaux de son expert-comptable, et ne soutient à aucun moment que le vérificateur aurait examiné, ni même disposé, le même jour, de documents comptables. Les opérations de vérification de comptabilité ont débuté, après une visite des locaux professionnels de la requérante le 30 juin 2017, au cabinet de l'expert-comptable de Mme C..., conformément à la demande de cette dernière, le 3 juillet 2017, date à laquelle le vérificateur s'est vu remettre la comptabilité. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait viciée à raison du déroulement de la vérification de la comptabilité dans les locaux du service.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que " la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile.

5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification modèle n° 3924 du

25 septembre 2017 par laquelle le service a informé Mme C... qu'il envisageait de rehausser le montant des bénéfices non commerciaux déclarés au titre des années 2014 à 2016 détaillait les recettes non déclarées en 2015 et 2016, explicitait les motifs du refus du bénéfice de l'exonération dont l'intéressée s'était prévalue et indiquait qu'une proposition n° 2120 lui serait adressée pour tirer les conséquences financières du contrôle sur l'impôt sur le revenu de son foyer fiscal. La proposition modèle n° 2120 du même jour, adressée au foyer fiscal de Mme C..., se référait à la proposition n° 3924 du 25 septembre 2017 pour justifier des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu envisagées, permettant à l'intéressée de présenter utilement des observations ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait par un courrier du 22 novembre 2017. Cette proposition était ainsi suffisamment motivée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière.

Sur le bien-fondé des impositions

7. Selon les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions en litige, les contribuables qui, lorsqu'ils possèdent des locaux situés à l'intérieur d'une zone franche urbaine tout en réalisant des actes en rapport avec cette activité en dehors de cette zone, exercent une activité de type non sédentaire, peuvent se prévaloir du bénéfice de l'exonération de leurs bénéfices, sous réserve notamment, soit qu'ils emploient au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, soit qu'ils réalisent au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.

8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

9. Pour refuser le bénéfice de l'exonération de l'article 44 octies A du code général des impôts, le service a considéré que Mme C..., dont le cabinet d'infirmier se situait en ZFU, mais qui n'employait aucun salarié à temps plein, ne justifiait pas avoir réalisé au moins 25 % de son chiffre d'affaires dans cette zone. Il a estimé, en se fondant sur la domiciliation de ses clients, que la part de son activité dans cette zone s'élevait à 22 % en 2014 et 2015 et à 19 % en 2016. Il est constant que l'intéressée a exercé son activité, pour les années en litige, en partie de manière non sédentaire. Si elle conteste l'appréciation portée par l'administration sur la part de son activité qui n'a pas été exercée en ZFU, en soutenant que certains de ses clients domiciliés hors de ces zones se déplaçaient au cabinet pour recevoir les soins, elle ne produit aucun justificatif permettant d'établir la part de son chiffre d'affaires concernée par cette situation. Par ailleurs, les dispositions claires du dernier alinéa du I de l'article 44 octies A conditionnant le bénéfice de l'exonération à l'exercice de 25 % de l'activité en ZFU ne peuvent donner lieu à interprétation. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre, au titre des années 2014, 2015 et 2016, au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre des frais d'instance doivent dès lors être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

E. A...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00236
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : GERBET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;21pa00236 ?
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