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07/12/2022 | FRANCE | N°21PA02912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 décembre 2022, 21PA02912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Investissement et Développement, représentée par son liquidateur la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Axym, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er décembre 2013 au 31 octobre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1925729/2-1 30 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Investissement et Développement, représentée par son liquidateur la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Axym, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er décembre 2013 au 31 octobre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1925729/2-1 30 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 7 mars 2022, la SELARL Axym, mandataire judiciaire liquidateur de la société Investissement et Développement, représentée par Me Golab, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1925729/2-1 du 30 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le chiffre d'affaire retenu pour déterminer l'assiette des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige est erroné dès lors, d'une part, que sur la période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 la méthode appliquée par l'administration n'est pas fondée et d'autre part que les sommes de 41 550 euros, 60 000 euros et 104 700 euros ont à tort été réintégrées dans le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée alors que ces sommes ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du CGI n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Desvigne-Repusseau, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société I.D. (Investissement et Développement), qui exerçait une activité de prises de rendez-vous téléphoniques pour le compte de sociétés de vente à domicile et qui a été liquidée par jugement du 16 octobre 2018, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2015, étendue au 31 octobre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 24 juillet 2017, des suppléments d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi, notamment, que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la même période étendue au 31 octobre 2016. Elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de cette période. Par un jugement du 30 mars 2021, dont la société relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " Aux termes de l'article 267 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. " Aux termes de l'article 278 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014 : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %. " Et aux termes du même article du même code, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2014 : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ".

3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 de ce livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

En ce qui concerne la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 :

4. La société I.D. a fait l'objet de rappels de taxes sur la valeur ajoutée sur la période en litige après que l'administration a constaté une discordance entre les écritures comptables et le montant porté sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %. Si la société soutient que le service aurait dû calculer le montant de la taxe collectée exigible à ce taux en déduisant du chiffre d'affaires total le montant du chiffre d'affaires de 252 241 euros qu'elle a porté sur ses déclarations mensuelles et correspondant à un taux de 19,6 %, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance, alors qu'elle en supporte la charge compte-tenu de la procédure de taxation d'office régulièrement mise en œuvre, que le chiffre d'affaires taxé à 19,6 % figurant sur les déclarations mensuelles n° 3310-CA3 qu'elle a déposées devrait être retenu plutôt que le chiffre d'affaires soumis au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % de 312 697,20 euros toutes taxes comprises qu'elle a porté dans sa comptabilité, dont il est constant qu'elle n'a pas été rejetée.

En ce qui concerne la période du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2016 :

5. En premier lieu, la société I.D. soutient que le service a intégré à tort dans l'assiette de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée des flux financiers inscrits au débit des " comptes clients 411 " de sociétés appartenant à un groupe " informel " dont elle fait partie. Toutefois, pour établir la réalité de ces flux financiers, la société requérante se borne en appel comme en première instance à produire des brouillards de saisie de ses propres comptes 411 et des comptes fournisseurs 401 desdites sociétés qui ne constituent pas des pièces comptables définitives permettant d'établir la réalité des versements opérés. Si elle produit en appel une attestation d'un expert-comptable, celle-ci, qui se borne à mentionner un total de versements en provenance de quatre sociétés au 30 novembre 2016, pour un montant total distinct de celui en litige, et à indiquer que ces versements ne sont pas relatifs à des factures assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'aucune taxe n'a été collectée ni déduite à leur occasion, ne permet pas de tenir pour établi qu'elle porte sur les versements relevés par l'administration et sur le fondement desquels ont été établis les rappels de taxe en litige. Enfin, ainsi que l'ont relevé les premiers juges la circonstance que l'administration ait retenu l'existence de flux financiers ne relevant pas de la taxe sur la valeur ajoutée lors du contrôle de la société B... est sans incidence sur le présent litige, la proposition de rectification prise à la suite de ce contrôle se bornant à mentionner que le gérant de ladite société avait indiqué lors du débat oral et contradictoire que la société B... joue un rôle de " holding " vis-à-vis des autres sociétés du groupe informel dont la requérante fait partie.

6. En deuxième lieu, la requérante soutient que la somme de 60 000 euros a été à tort rapportée au chiffre d'affaires taxable dans la mesure où cette somme correspond d'une part à un prêt de la société Le Plus Naturellement pour un montant de 50 000 euros et d'autre part à une créance d'un montant de 10 000 euros dont le montant a été pris en compte dans le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois pas plus en appel qu'en première instance la requérante, qui en supporte la charge, n'établit la réalité de ce prêt en produisant une convention de prêt, au demeurant signée entre la société I.D. et une autre société, qui n'a pas été enregistrée, alors qu'il résulte de l'instruction que la somme de 60 000 euros inscrite au crédit du compte client de la société " C... " a pour contrepartie un débit au compte fournisseur de la même société et que cette somme doit donc être regardée comme ayant été encaissée et, par suite, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Compte tenu de ce qui est jugé au point 5, l'attestation de l'expert-comptable produite en appel est à cet égard dénuée de toute force probante sur l'existence d'un tel prêt.

7. En troisième lieu, pas plus en appel qu'en première instance la requérante n'établit que les sommes inscrites au crédit des comptes de dépôt 165 pour un montant total de 104 700 euros qu'elle a encaissées de trois de ses sociétés clientes constitueraient des garanties financières accordées à ces sociétés dans le cadre de contrats de caution, alors qu'il est constant que ces sommes ont été enregistrées sur ses relevés bancaires sous le libellé " virement acompte/factures " et que les contrats de caution produits n'ont pas été enregistrés et n'ont donc pas de dates certaines. A cet égard également, l'attestation de l'expert-comptable produite en appel est dénuée de toute force probante quant à l'existence de telles cautions. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que les sommes encaissées correspondent, conformément à leurs libellés, à des acomptes pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée était exigible lors de l'encaissement.

Sur les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

9. Pour justifier l'application de la majoration prévue par les dispositions précitées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de la période en litige, le service s'est fondé sur le caractère répété, la gravité et l'importance des omissions de chiffre d'affaires constatées dans la comptabilité de la société. Il résulte de l'instruction que les défaillances déclaratives de la société représentent respectivement 75,4 %, 35 % et 50,6 % de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des trois exercices vérifiés. Ces éléments sont de nature à établir l'intention d'éluder l'impôt et donc le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses. Il résulte par ailleurs de ce qui est jugé aux points 5 à 7 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a à tort requalifié les flux financiers nécessaires à l'activité de l'entreprise et, par suite, surévalué les montants éludés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Axym n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SELARL Axym est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Axym et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif).

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La rapporteure,

E. A...La présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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2

N° 21PA02912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02912
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Avocat(s) : CABINET GAJU et GOLAB

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;21pa02912 ?
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