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07/12/2022 | FRANCE | N°21PA06005

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 décembre 2022, 21PA06005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., épouse A..., a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 675 752,73 euros et 12 746 663,20 euros procédant de deux avis à tiers détenteur émis le 26 septembre 2017, respectivement, par le comptable du service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A... au titre des années 1989, 1990 et 1

991, ainsi que des pénalités correspondantes, et par le comptable du servi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., épouse A..., a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 675 752,73 euros et 12 746 663,20 euros procédant de deux avis à tiers détenteur émis le 26 septembre 2017, respectivement, par le comptable du service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A... au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités correspondantes, et par le comptable du service des impôts des particuliers du 7ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A... au titre des années 1992, 1993 et 2016 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1800009/1-1 du 31 janvier 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA00701 du 24 novembre 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme A....

Par une décision n° 449067 du 22 novembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre 2020 et renvoyé l'affaire à ladite Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février 2019, 4 novembre 2019, 18 décembre 2019, 31 décembre 2019, 2 janvier 2020, 16 janvier 2020, 22 janvier 2020, 13 février 2020, 27 février 2020, et 18 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Philip et Me de Stefano, demandait à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800009/1-1 du 31 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 2 675 752,73 euros et 12 746 663,20 euros réclamées par les services des impôts des particuliers des 6ème et 7ème arrondissements de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal de la procédure collective statuant sur l'assignation dont il a été saisi le 13 décembre 2019 ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 675 752,73 euros ainsi que les prélèvements sociaux ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, de saisir le Tribunal des Conflits et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la juridiction compétente pour statuer sur l'effet du rejet des créances litigieuses par la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'époux débiteur principal ;

6°) en tous cas, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de motiver sa réponse aux moyens tirés de ce qu'elle est un codébiteur distinct de son époux et qu'elle devait faire l'objet d'un titre de recouvrement individuel ;

- la créance de l'administration fiscale n'est pas établie dès lors qu'il n'existe aucun titre exécutoire individuel valide émis à son encontre, alors qu'elle est un codébiteur distinct de son époux ;

- l'action en recouvrement des impositions mises en recouvrement le 31 mai 1997 est prescrite faute de la preuve d'un acte interruptif avant la notification des avis à tiers détenteur contestés le 5 octobre 2017 ;

- les mises en demeure du 30 novembre 2012 ne lui ont pas été régulièrement notifiées et ne peuvent avoir d'effet interruptif, pas plus que les contentieux d'assiette ;

- la créance de 2 675 752,76 euros dont se prévaut le service des impôts de Paris 6ème n'est pas justifiée, ce service ayant lui-même ramené sa créance définitivement déclarée à un montant de 4 403 219,88 euros qui a été totalement réglé par les liquidateurs le 15 avril 2009 ;

- la déclaration définitive de sa créance par ce service à hauteur du montant de 4 403 219,88 euros constitue une prise de position opposable à l'administration fiscale en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit la protection des biens ;

- la créance dont se prévaut le service des impôts de Paris 7ème est éteinte dans son patrimoine, pour avoir été définitivement rejetée par ordonnance du 20 octobre 2009 du juge commissaire dans le cadre de la procédure collective visant M. A..., toujours ouverte ;

- compte tenu du jugement de confusion des patrimoines du 31 mai 2015, elle n'était pas un codébiteur distinct à la date où la créance du service des impôts de Paris 7ème a été éteinte par cette ordonnance ;

- elle n'a jamais bénéficié d'une procédure contradictoire lui permettant d'exercer son droit de réclamation, en violation du principe de non-discrimination, du principe de proportionnalité affirmé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

- la solidarité fiscale prévue par les dispositions de l'article 1685 du code général des impôts ne vise pas les prélèvements sociaux mais uniquement l'impôt sur le revenu ;

- si la Cour s'estime incompétente pour statuer sur l'une des questions soulevées, il y a lieu de saisir le Tribunal des Conflits ;

- les créances fiscales visées par les actes de poursuite ont été intégralement réglées à hauteur des créances admises dans la procédure collective sous patrimoine commun (créance revendiquée par le SIP du 6ème) et sont, pour le surplus, forcloses s'agissant de créances rejetées de cette procédure (créance revendiquée par le SIP du 7ème).

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2022, la SELARL Fides, prise en la personne de Me Bertrand Corre, agissant ès qualités de liquidateur de Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Antoine Benech et Me Lorraine Monteilhet, demande à la Cour de prendre acte de son intervention volontaire à la présente instance, et s'en rapporte au fond à justice.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2019, 17 décembre 2019, 30 décembre 2019, 13 janvier 2020, 10 février 2020, 25 février 2020, 19 janvier 2022, 25 Janvier 2022 et 5 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à la Cour pour apprécier la recevabilité de l'intervention.

Il soutient que les moyens de Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... et la SELARL Fides ont été mises en demeure, en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu'elles entendaient, à l'issue de l'instruction, soumettre à la Cour.

Un mémoire récapitulatif a été présenté le 26 juillet 2022 par Mme A... qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800009/1-1 du 31 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 2 675 752,73 euros et 12 746 663,20 euros réclamées par deux avis à tiers détenteur émis le 26 septembre 2017 par les services des impôts des particuliers des 6ème et 7ème arrondissements de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les jugements de rétractation partielle des jugements d'ouverture des procédures collectives des sociétés GBT et FIBT du 6 mai et du 2 décembre 2009 ont spécifiquement réservé dans leur dispositif les opérations de fixation et de traitement du passif des entités et personnes sous procédure collective sous patrimoine commun ;

En ce qui concerne les sommes réclamées par le comptable du service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement de Paris :

- l'intégralité du passif admis à la procédure collective a bien été réglée par les liquidateurs par chèques tirés sur la Caisse de Dépôts et Consignations en date du 15 avril 2009 et du 30 novembre 2009, en ce compris la créance du SIP du 6ème, soit 4 403 219,88 euros ;

- la créance encore revendiquée par le SIP du 6ème n'a pas été admise au passif de la procédure et ne saurait résulter d'une omission ; elle n'a pas d'objet compte tenu des dégrèvements accordés ;

En ce qui concerne les sommes réclamées par le comptable du service des impôts des particuliers du 7ème arrondissement de Paris :

- la créance revendiquée par le SIP du 7ème est éteinte par la procédure collective sous patrimoine commun, ainsi que cela ressort de l'ordonnance du 20 octobre 2009.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique admet la recevabilité du mémoire du 26 juillet 2022 et se rapporte pour le surplus à ses écritures antérieures.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 31 août 2022, la SELARL Fides, prise en la personne de Me Bertrand Corre, agissant ès qualités de liquidateur de Mme B... C... épouse A... demande à la Cour de prendre acte de son intervention volontaire à la présente instance, et s'en rapporte au fond à justice.

Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°85-98 du 25 juillet 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,

- et les observations de Me Bachelot, substituant Me Philip et Me de Stefano, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Deux avis à tiers détenteur ont été émis le 26 septembre 2017, d'une part, à hauteur de 2 675 752,73 euros, par le comptable du service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A... au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, à hauteur de 12 746 663,20 euros, par le comptable du service des impôts des particuliers du 7ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A... au titre des années 1992, 1993 et 2016 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Mme C..., épouse A..., relève appel du jugement du 31 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant de ces deux avis à tiers détenteur.

Sur l'intervention de la SELARL FIDES :

2. Le mémoire en intervention de la SELARL Fides ne vient au soutien d'aucune des parties principales au litige et n'est assorti d'aucun moyen. Il est par suite irrecevable. Il n'y a donc pas lieu d'admettre l'intervention en cause.

Sur les conclusions de Mme A... :

3. Aux termes du troisième alinéa de l'article 50 de la loi n°85-98 du 25 juillet 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, alors en vigueur : " La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration ; sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article 100 ".

4. En premier lieu, Mme A... soutient que le jugement du 2 décembre 2009 du tribunal de commerce de Paris n'avait, compte tenu de son dispositif, que partiellement procédé à la rétractation des jugements ayant prononcé, en 1994, la liquidation judiciaire des sociétés dont M. A... était l'associé et à la suite desquels les époux A... avaient eux-mêmes été mis en liquidation judiciaire, et qu'en conséquence, elle était fondée à continuer d'opposer à l'administration la forclusion des créances prévue dans les cas mentionnés au 3ème alinéa précité de l'article 50 de la loi du 25 juillet 1985. Elle fait valoir s'agissant des sommes réclamées par le comptable du service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement de Paris, que la créance n'a pas été admise au passif de la procédure collective, et s'agissant des sommes réclamées par le comptable du service des impôts des particuliers du 7ème arrondissement de Paris, que la créance est éteinte par la procédure collective sous patrimoine commun, ainsi que cela ressort de l'ordonnance du 20 octobre 2009.

5. Il résulte toutefois de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 juin 2015 que la rétractation des jugements d'ouverture des procédures collectives des sociétés GBT et FIBT a emporté l'annulation des procédures collectives concernant les associés qui en sont la suite ou l'application, sans qu'il soit besoin d'une décision de rétractation à leur égard, ce dont la Cour d'appel a déduit que Mme A..., dont la liquidation judiciaire reposait sur sa seule qualité d'associée de la société FIBT, n'était pas personnellement en liquidation judiciaire. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation le 13 décembre 2016 et a eu pour effet de priver rétroactivement les jugements mentionnés ci-dessus de tous leurs effets. Il suit de là que la requérante ne peut se prévaloir, pour justifier de la forclusion des créances qui lui sont réclamées, de la seule circonstance que les sommes litigieuses n'ont pas été admises au passif des procédures collectives, en invoquant le régime des procédures collectives et les règles relatives aux déclarations de créances et à leurs effets telles qu'elles résultent de l'application de la loi du 25 janvier 1985. Par ailleurs, le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a été suspendu, nonobstant sa rétractation ultérieure, par le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la contribuable.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les sommes réclamées à la requérante par le comptable du service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement de Paris correspondent au solde d'un rappel d'impôt sur le revenu, assorti des contributions sociales et prélèvements sociaux, portant sur les années 1989, 1990 et 1991, mis en recouvrement le 30 avril 1994, et que ces sommes, qui n'ont pas fait l'objet de dégrèvements, ne sont par suite, contrairement à ce qui est soutenu, pas dépourvues d'objet. Si Mme A... fait valoir qu'il convient de prendre en compte les dégrèvements résultants de litiges fiscaux, elle n'apporte à l'appui de son moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la SELARL Fides n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., épouse A..., à la SELARL Fides et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06005
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;21pa06005 ?
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