La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2022 | FRANCE | N°21PA02374

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 décembre 2022, 21PA02374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 243 180,63 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence du ministère de l'intérieur à assurer l'effectivité de la reconnaissance, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, de l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement du 3 mars 2021 n°s 2010014, 2015705, le trib

unal administratif de Paris, après avoir joint sa demande avec celle tendant à ce q...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 243 180,63 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence du ministère de l'intérieur à assurer l'effectivité de la reconnaissance, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, de l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement du 3 mars 2021 n°s 2010014, 2015705, le tribunal administratif de Paris, après avoir joint sa demande avec celle tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur sa demande de provision et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mai 2021 et 23 juin 2022, M. B... A..., représenté par Me Andrieux, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 mars 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 220 921,40 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts à compter de la présentation de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a commis une faute en tirant les conséquences de l'arrêt de la Cour du 27 septembre 2016, par un arrêté du 25 janvier 2018, puis les conséquences effectives de la reconnaissance d'imputabilité au service, par une décision du 16 avril 2021, avec un retard qui manifeste sa résistance à exécuter la chose jugée ;

- l'acharnement de l'administration le maintient dans un état de stress post-traumatique et justifie que son préjudice moral soit évalué à un montant supérieur à 3 000 euros ;

- sa perte de chance de percevoir une rente viagère d'invalidité est établie ;

- la privation de l'allocation temporaire d'invalidité et de la rente viagère d'invalidité a conduit à une dégradation de ses conditions de vie et de celles de ses proches ;

- le délai d'un an prévu par l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 a été respecté et ne lui est, en tout état de cause, pas opposable ;

- compte tenu de sa pathologie, la résistance de l'administration à assurer l'exécution de l'arrêt du 27 septembre 2016 porte atteinte à son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la demande de M. A... en ce qu'elle porte sur des préjudices dont il a déjà demandé l'indemnisation préalablement à la saisine du tribunal administratif le 16 février 2015.

Par des observations présentées le 10 novembre 2022, M. A... soutient que ce moyen n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., attaché d'administration, a été affecté au bureau des taxis et transports publics au sein de la préfecture de police en qualité d'adjoint le 18 septembre 2000. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à partir de décembre 2005, puis en congé de longue maladie à compter du 28 août 2007 pour un syndrome anxieux dépressif sévère et, à compter du 28 août 2008, en congé de longue durée renouvelé jusqu'au 27 novembre 2010. Il a été radié des cadres le 31 décembre 2011. Il a demandé au ministre de l'intérieur de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service, ce que celui-ci a refusé par des arrêtés des 10 janvier 2011 et 30 janvier 2014, avant de la reconnaître le 25 janvier 2018 à la suite d'un arrêt de la Cour du 27 septembre 2016 annulant l'arrêté du 30 janvier 2014 et prononçant une injonction à l'encontre de l'administration. L'intéressé a alors demandé à être indemnisé à hauteur de 246 180,63 euros du préjudice financier et moral subi du fait du refus initial du ministre. Par un jugement du 20 avril 2017 confirmé en appel, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. M. A... a introduit une nouvelle demande devant ce tribunal afin d'être indemnisé à hauteur de 243 180,63 euros des préjudices subis du fait de l'inertie de l'administration à exécuter l'arrêt de la Cour du 27 septembre 2016 puis à tirer les conséquences de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, ainsi qu'il l'a précisé en réponse à un moyen d'ordre public. Il relève appel du jugement du 3 mars 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a condamné l'Etat qu'à lui verser une somme de 3 000 euros.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 28 code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé (...) ".

3. Il ne résulte pas de l'instruction que l'attitude de l'administration postérieurement à l'arrêt de la Cour du 27 septembre 2016 aurait privé M. A... de la possibilité de présenter utilement une demande de rente viagère d'invalidité ou de contester, devant le juge, la décision de l'administration sur une telle demande. Dans ces conditions, le préjudice tiré de ce qu'il aurait subi, du fait de l'attitude de l'administration postérieure au 27 septembre 2016, une perte de chance de percevoir cette prestation n'est pas établi. La demande de M. A... présentée à ce titre doit, dès lors, être rejetée.

4. En deuxième lieu, d'une part, il est constant que le préjudice tiré des troubles dans les conditions d'existence dont se prévaut M. A... au titre de la non-perception de l'allocation temporaire d'invalidité entre 2007 et 2011 est dépourvu de lien de causalité avec le comportement de l'administration à compter du 27 septembre 2016. Il en va de même des troubles qu'il invoque du fait de l'absence de perception d'une rente viagère d'invalidité de 2012 jusqu'à cette date. D'autre part, alors que M. A... se borne à invoquer, sans plus de précision, une " perte de qualité de vie ", il n'établit pas, en tout état de cause, l'existence d'un préjudice résultant d'un retard dans la perception d'une rente viagère d'invalidité postérieurement au 27 septembre 2016. La demande de M. A... au titre d'un tel préjudice ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

5. En troisième lieu, si M. A... souffre d'un état anxio-dépressif, consolidé le 9 novembre 2011 à un taux de 30 % selon l'administration et de 55 % selon lui, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'inertie de l'administration à compter du 27 septembre 2016 aurait eu des conséquences négatives sur son état de santé, en le maintenant dans un état " stress post-traumatique " ainsi qu'il le soutient. Sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de santé doit, dès lors, être rejetée.

6. En dernier lieu, M. A..., qui invoque seulement la situation d'incertitude dans laquelle il est demeuré du fait de l'inertie de l'administration, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait fait une appréciation insuffisante de son préjudice moral tiré du comportement de l'administration à compter du 27 septembre 2016 en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 3 000 euros. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Fombeur, présidente,

Mme Heers, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.

La rapporteure,

M. C...

La présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02374
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-12;21pa02374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award