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12/12/2022 | FRANCE | N°22PA04435

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 12 décembre 2022, 22PA04435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme C... E... et M. B... D..., représentés par Me Poussin, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser une provision de 50 000 euros à Mme E... et de 30 000 euros à M. D..., en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ainsi que de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2204725/...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme C... E... et M. B... D..., représentés par Me Poussin, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser une provision de 50 000 euros à Mme E... et de 30 000 euros à M. D..., en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ainsi que de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2204725/6-2 du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mme E... une provision de 10 000 euros, et à M. D... une provision de 7 500 euros et mis à la charge l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2204725/6-2 du 29 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris,

2°) de rejeter les demandes de provision,

3°) à titre subsidiaire de ramener le montant des sommes allouées à de plus juste proportion.

Elle soutient que la demande de provision était irrecevable dès lors que la décision de rejet opposée aux consorts D... et Mbomba le 17 novembre 2020 et à eux régulièrement notifiée le 20 novembre suivant était devenue définitive à la date de la nouvelle demande indemnitaire qu'ils ont formée le 25 novembre 2021. Elle soutient en outre que la créance invoquée est sérieusement contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... ".

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable ".

3. Il ressort de l'instruction que, à la suite de l'avis émis le 17 juin 2020 par la Commission de conciliation et d'indemnisation (C.C.I) d'Ile-de-France saisie par les consorts D... et Mbomba qui demandaient à être réparés par l'AP-HP des préjudices résultant du décès, le 24 aout 2018, de l'enfant Gracilia dont Mme E... avait accouché le 22 mai 2018, l'AP-HP a, par un courrier en date du

17 novembre 2020, opposé à la demande d'indemnisation présentée par lesdits consorts D... et Mbomba une décision de rejet et que ceux-ci ont accusé réception de ce courrier, qui faisait dûment état des voies et délais de recours, le 20 novembre 2020. Cette décision était en conséquence devenue définitive à la date du 25 novembre 2021 à laquelle les consorts D... et Mbomba ont présenté une demande tendant aux mêmes fins et fondés sur la même cause. Il suit de là que leur demande de provision était irrecevable.

4. Par ailleurs, et tout état de cause, dans la mesure où l'expertise diligentée par la C.C.I d'Ile-de-France ne comportait pas de démonstration étayée et parfaitement convaincante tant de la perte de chance retenue que du lien entre les hypothèses de faute émises et le décès de l'enfant et où l'AP-HP opposait aux conclusions de cette expertise et à l'avis subséquemment émis par la C.C.I. une argumentation circonstanciée qui ne pouvait être aisément écartée, l'existence même des obligations sur lesquelles se fondaient les demandeurs ne pouvaient être, en l'état, tenues pour non sérieusement contestables au sens des dispositions susvisées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée et que les demandes de provision doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2204725/6-2 du 29 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de provision présentée par Mme C... E... et

M. B... D... est rejetée.

Article : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... E... et

M. B... D... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 12 décembre 2022.

Le président honoraire,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04435 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 22PA04435
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-12;22pa04435 ?
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