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14/12/2022 | FRANCE | N°21PA04072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 décembre 2022, 21PA04072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2011441 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires dont le dernier n'a pas été communiqué, enregistrés les 19 juillet et 8 décembre 2021 ainsi que le

29 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2011441 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires dont le dernier n'a pas été communiqué, enregistrés les 19 juillet et 8 décembre 2021 ainsi que le 29 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011441 du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

Il soutient que :

- il n'était pas l'unique maître de l'affaire dès lors qu'il n'était pas l'associé unique de la Sarl Penaco ;

- l'administration était tenue d'établir l'enrichissement de son patrimoine personnel pour justifier de l'appréhension des sommes distribuées par la Sarl Penaco ;

- le dégrèvement en cours d'instance des sommes imposées sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts démontre que la qualité de maître de l'affaire ne permettait pas non plus de l'imposer sur le fondement du 1° de cet article ;

- l'administration n'établit en tout état de cause pas qu'il avait la qualité de maître de l'affaire.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2021 et 24 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur d'un montant de 332 376 euros et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir :

- l'appelant ne contestant par aucun moyen le rehaussement de ses revenus du montant des pensions de retraite qu'il n'a pas déclarées, les conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt qui en résultent sont irrecevables en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- il n'y a plus lieu, au vu des avis de dégrèvement produits dans l'instance, de statuer sur les rectifications résultant de l'application du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

- les moyens de la requête sont, pour le surplus, infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013, 2014 et 2015, à l'issue duquel des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mis à sa charge, résultant, d'une part, du rehaussement de ses revenus du montant de pensions de retraite non déclarées et, d'autre part, des conséquences de la vérification de comptabilité de la Sarl Penaco, l'administration ayant considéré que le bénéfice non déclaré et la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée par cette société, dont M. C... était le gérant, constituaient des revenus distribués entre ses mains. Par sa requête, M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2011441 du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, par deux avis du 11 octobre 2021, le ministre a dégrevé M. C..., en droits, intérêts et pénalités de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée qui avait été effectuée par le service en application du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts. Ce dégrèvement représentant une somme de 332 376 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans cette mesure.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ". En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

4. Il résulte de l'instruction que les rectifications litigieuses ont, s'agissant de l'année 2015, été effectuées selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales puisque M. C... n'avait pas déclaré ses revenus au titre de cette année et s'est abstenu de répondre à une mise en demeure de déposer sa déclaration. Il en résulte également que s'agissant de l'année 2013, les observations sommaires présentées le 14 février 2017 en réponse à la proposition de rectification du 15 décembre 2016 ont été considérées par l'administration comme un défaut de réponse, ce qui n'est pas contesté dans l'instance, en sorte qu'il incombe, au titre de cette année et en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, à M. C... d'établir qu'il n'a pas appréhendé les sommes distribuées par la Sarl Penaco. L'administration n'était par suite tenue d'établir que l'appelant avait appréhendé les sommes distribuées par la société Penaco selon les règles rappelées au point 3 qu'au titre de la seule année 2014.

5. D'une part, s'agissant des années 2013 et 2015, M. C... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il n'a pas appréhendé les sommes en litige.

6. D'autre part, s'agissant de l'année 2014, pour établir que M. C... avait la qualité de maître de l'affaire et devait, par suite, être regardé comme ayant appréhendé les sommes distribuées par la société Penaco, l'administration a relevé que l'intéressé en était l'associé à 49,8 %, qu'il en était le gérant, ayant été à ce titre l'unique interlocuteur de l'administration au cours de la procédure de vérification, qu'il était le seul à avoir une procuration bancaire sur les comptes de la société, qu'il existait d'ailleurs de nombreux mouvements entre les comptes de la Sarl et ceux de M. C..., que la société n'avait pas de salarié et qu'elle n'avait tenu aucune assemblée générale des associés entre le 5 février 2009 et le début des opérations de vérification en sorte que les comptes des exercices vérifiés n'ont pas été approuvés en assemblée générale.

7. Si M. C... soutient, en premier lieu, que la présomption de l'appréhension des distributions ne joue pas dans l'hypothèse d'une pluralité d'associés, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que cette présomption résulte, ainsi qu'il a été dit au point 2 de l'arrêt, de l'identification d'un unique maître de l'affaire, étant seulement exclue la situation où existeraient plusieurs maîtres de l'affaire. En second lieu, contrairement à ce que M. C... soutient, l'administration n'est pas tenue d'établir l'enrichissement du patrimoine personnel du bénéficiaire des distributions dès lors que l'identification du maître de l'affaire est à elle seule de nature à établir l'appréhension par celui-ci des distributions de la société sur laquelle il exerce seul le contrôle le plus étendu. Si, en troisième lieu, l'appelant soutient que le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée imposée sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts démontre que les rectifications fondées sur 1° de ce même article sont également infondées, les régimes de preuve sont différents dans l'hypothèse d'une appréhension de la mise à disposition de sommes à un associé et celle d'une appréhension de bénéfices non mis en réserve par un tiers, puisque dans cette dernière hypothèse, la qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société en cause. Enfin, si M. C... soutient que l'administration n'établit pas qu'il serait l'unique maître de l'affaire, le faisceau d'indices collectés par l'administration, décrit au point précédent, suffit à établir qu'il avait cette qualité. Il est à cet égard sans incidence que l'intéressé n'ait pas la majorité du capital de la Sarl Penaco. L'appelant ne saurait par ailleurs utilement exciper des règles de prise de décision de la société prévues par les statuts dès lors qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue au titre des exercices en litige. Il suit de tout ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. C... devait être regardé comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société Penaco.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, auxquels il demeure assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015, à concurrence de la somme de 332 376 euros dégrevée en cours d'instance devant la Cour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Vinot, présidente de chambre,

Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

G. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA0407202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04072
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: M. AGGIOURI
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-14;21pa04072 ?
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