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16/12/2022 | FRANCE | N°22PA00424

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2022, 22PA00424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière 9 Quatrefages a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 20144, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2002822/2-2 du 29 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier 2022 et le 31 octobre 2022, la soc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière 9 Quatrefages a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 20144, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2002822/2-2 du 29 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier 2022 et le 31 octobre 2022, la société civile immobilière 9 Quatrefages, représentée par Me Pierre Emmanuel Guidet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe contestées devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les parties communes doivent être exclues de la surface de bureaux taxable conformément aux dispositions du IV de l'article 231 ter du code général des impôts et de l'instruction BOI-IF-AUT-50-10 n° 540 ;

- des surfaces n'appartenant pas à la société ont été taxées en méconnaissance du II de l'article 231 ter ;

- la surface de bureaux de la société civile immobilière est inférieure à 100 m² et doit dès lors être exonérée de la taxe en application du 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société civile immobilière 9 Quatrefages ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Guidet représentant la SCI 9 Quatrefages.

Une note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2022, a été présentée pour la société civile immobilière 9 Quatrefages.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification sur pièces, la société civile immobilière (SCI) 9 Quatrefages a été imposée à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ainsi que de la taxe sur les surface de bureaux à raison des biens immobiliers dont elle est propriétaire au 9 rue de Quatrefages à Paris, suivant une procédure contradictoire pour les années 2014 et 2015 et de taxation d'office pour l'année 2016. Consécutivement à sa réclamation du 14 décembre 2017, l'administration a réduit la surface de bureaux taxable de 215 m² à 197 m² et prononcé un dégrèvement partiel de 1 162 euros, laissant à la charge de la SCI un montant total de 12 715 euros, en droits et pénalités, au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par un jugement du 29 novembre 2021, dont la société relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations.

2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris (...) II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. III.- La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...) IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. V.- Sont exonérés de la taxe : 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; (...). ".

3. En premier lieu, pour l'application des dispositions du IV de l'article 231 ter du code général des impôts, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s'entendre comme les surfaces affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d'entre eux, alors même qu'elles seraient la propriété d'une seule et même personne.

4. Il résulte de l'instruction que, pour les années en litige, la SCI 9 Quatrefages a donné en location l'intégralité des locaux à la SELARL Guidet et associés, laquelle a, selon les affirmations de la requérante non contestées par l'administration, sous loué une partie des locaux à la SELARL Martin Villetelle et à un autre avocat, B.... Les occupants des locaux de la SCI étaient par suite au nombre de trois, les associés de la SELARL constituant un unique occupant, dès lors qu'ils n'ont pas conclu de baux en leur nom propre et que les conditions d'exercice de leur activité ne permettent pas de les considérer comme occupants distincts au sens des dispositions du IV de l'article 231 ter du code général des impôts. La SCI 9 Quatrefages ne justifie toutefois pas de la consistance des biens loués dans le cadre de ces baux et des parties des locaux devant être par suite regardées comme parties communes au sens de ce même article au 1er janvier des années d'imposition. Elle n'est dès lors pas fondée à demander la réduction de la surface taxée à hauteur des parties communes.

5. En deuxième lieu, d'une part si la SCI 9 Quatrefages soutient que les lots 20 et 25 ne lui appartiennent pas, les documents du service de publicité foncière daté du 22 juillet 2020 ne permettent pas d'identifier les propriétaires de ces lots au 1er janvier des années en litige alors que les attestations du syndic de copropriété établies le 13 juin 2019 et le 8 septembre 2022, qui mentionnent un lot supplémentaire par rapport à l'acte de propriété du 29 avril 2008, ne présente pas une valeur probante suffisante de l'exacte consistance des biens possédés par la société requérante. En tout état de cause, à supposer que la société requérante ne soit pas propriétaire des lots 20 et 25, la surface totale taxée par l'administration résulte du rapport " surface Carrez " établi le 9 mai 2017 à la demande de la SCI, sur lequel ne figure aucune appréciation des surfaces par lots de propriété. Dans ces conditions, ni l'inclusion de ces lots dans la surface taxée, ni leur surface exacte ne sont établies, pas plus que celle du couloir séparant le lot 20 du lot 25. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article 231 ter du code général des impôts doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.(...) ".

7. Si la doctrine administrative issue du BOI-IF-AUT-50-10 n° 540, publiée au BOI du 12 décembre 2013 est opposable à l'administration en application des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la SCI 9 Quatrefages ne justifie pas, pour les années de taxation, des dépendances ou annexes ainsi énumérées par cette instruction, devant être déduites de la surface imposable.

8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, la société requérante n'a pas établi que la surface des bureaux, objet des taxations en litige, serait inférieure à 100 m² et par suite exonérée, en application du 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts, de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.

9. Il résulte de ce qui précède que la SCI 9 Quatrefages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société 9 Quatrefages est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière 9 Quatrefages et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

E. A...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00424
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-16;22pa00424 ?
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