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17/02/2023 | FRANCE | N°21PA06095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 février 2023, 21PA06095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 %, d'un montant de 236 803 euros, prévue par le 1. de l'article 1730 du code général des impôts, assortissant la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2005206 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... et Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 2 février 2022, M. A... et M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 %, d'un montant de 236 803 euros, prévue par le 1. de l'article 1730 du code général des impôts, assortissant la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2005206 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... et Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 2 février 2022, M. A... et Mme C..., représentés par Me Philip, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005206 du 29 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la majoration contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'application d'une majoration de recouvrement de 10 %, du seul fait que l'imposition a été contestée et assortie du bénéfice du sursis de paiement, est contraire au droit au recours garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, au droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de cette convention, au principe de nécessité des peines et au principe de respect des biens garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- alors que la majoration en cause constitue une sanction, ce qui justifie l'application de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'application de cette majoration conduit à un cumul de sanctions, lequel est manifestement disproportionné et méconnaît les principes de proportionnalité et de respect des biens.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2022 et le 17 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de M. A... et Mme C... est irrecevable dès lors que leurs conclusions tendant à obtenir la décharge de la majoration prévue par le 1. de l'article 1730 du code général des impôts ressortissent au contentieux d'assiette, alors que leurs réclamations préalables concernaient le recouvrement de cette majoration ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'administration fiscale a mis à la charge de M. A... et de Mme C... une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, mise en recouvrement le 30 septembre 2017, pour un montant de 2 368 026 euros, la date limite de paiement de cette imposition étant par ailleurs fixée au 15 novembre 2017. Or, M. et Mme C... n'ont pas acquitté la majoration de 10 %, dont le montant s'élève en l'espèce à 236 803 euros, appliquée par le service sur le fondement des dispositions du 1. de l'article 1730 du code général des impôts, à raison du défaut de paiement à la date limite fixée au 15 novembre 2017. Le recouvrement de cette somme a été poursuivi par la notification d'une mise en demeure de payer datée du 6 décembre 2019. M. A... et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette majoration.

2. Aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu [...]. / 2. La majoration prévue au 1 s'applique : / a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours [...] ".

3. En premier lieu, M. A... et Mme C... soutiennent que, dans le cadre de la contestation de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge, ils ont entendu bénéficier du sursis de paiement de cette imposition, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, et que l'application de la majoration prévue par le 1. de l'article 1730 du code général des impôts fait obstacle à l'exercice du droit au recours garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'application de la majoration prévue par le 1. de l'article 1730 du code général des impôts ne résulte nullement de la contestation des impositions mises à la charge de M. A... et Mme C..., mais de la circonstance qu'ils n'ont pas réglé les impositions dont ils étaient redevables avant l'échéance du délai fixé au 15 novembre 2017. Par ailleurs, M. A... et Mme C... ne démontrent pas, pour le même motif, que l'application de la majoration de 10 % prévue par l'article 1730 du code général des impôts méconnaîtrait le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de nécessité des peines et celui de respect des biens garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

4. En second lieu, M. A... et Mme C... soutiennent qu'ils auraient fait l'objet d'un cumul de sanctions à raison de l'application, d'une part, des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts et d'autre part, de la majoration prévue par le 1. de l'article 1730 du code général des impôts. Toutefois, les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives même pour la part qui excèderait l'application du taux de l'intérêt légal. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. A... et Mme C... auraient fait l'objet d'un cumul de sanctions à raison de l'application, d'une part, des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts et d'autre part, de la majoration prévue par le 1. de l'article 1730 du code général des impôts, doit être écarté. Pour le même motif, M. A... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le cumul de sanctions dont ils estiment avoir fait l'objet serait manifestement disproportionné et méconnaîtrait les principes de proportionnalité et de respect des biens.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, que M. A... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publique d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023.

Le rapporteur,

K. D...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06095
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-17;21pa06095 ?
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