La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2023 | FRANCE | N°22PA01803

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 février 2023, 22PA01803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, suite à une proposition de rectification du 18 novembre 2016, au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2105856 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. et Mme

B..., représentés par Me Bornhauser, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, suite à une proposition de rectification du 18 novembre 2016, au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2105856 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Bornhauser, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105856 du 21 février 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de les décharger des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- leur réclamation a été formée dans les délais en sorte que leur recours était recevable ;

- les sommes considérées par l'administration comme des distributions effectuées par la société AB Décoration correspondent en réalité à des salaires et à des remboursements de frais et avances exposés par M. B... dans l'intérêt de la société ;

- en tout état de cause, les rehaussements de ce chef constituent une double imposition des revenus de la société dès lors que les bénéfices distribués ont déjà été appréhendés dans les mains de leur fils G..., considéré comme le maître de l'affaire ;

- ils justifient de la nature et de l'origine des revenus dont l'administration a considéré, à tort, qu'ils étaient d'origine indéterminée ;

- les majorations pour manquement délibéré sont infondées, faute pour l'administration d'établir qu'ils ont volontairement entendu se soustraire à l'impôt.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions de la requête sont irrecevables à hauteur d'une somme de 40 755 euros correspondant au dégrèvement prononcé le 9 décembre 2020, antérieurement à l'introduction, le 19 mai 2021, de la demande en première instance ;

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que M. et Mme B... n'établissent pas avoir formé leur réclamation préalable dans les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier.

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Moreira Afonso pour les époux B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 18 novembre 2016, le service leur a notifié des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant, en procédure contradictoire, du rehaussement de leurs revenus déclarés de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers distribués par la Sarl AB Décoration ainsi que, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de revenus d'origine indéterminée faute de réponse dans les délais aux demandes d'éclaircissements du 9 septembre 2016. Ces rectifications ont été assorties de la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. Par une réclamation contentieuse datée du 31 décembre 2019, M. et Mme B... ont contesté le bien-fondé de ces impositions et en ont sollicité le dégrèvement total. Cette réclamation, considérée comme tardive par le service, a toutefois fait l'objet, par une décision du 9 décembre 2020, d'un dégrèvement d'un montant de 40 755 euros. Par la présente requête, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même code : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

3. Il est constant qu'un courrier contenant une proposition de rectification contradictoire a été adressé aux époux B... le 18 novembre 2016 au titre des années d'imposition 2013, 2014 et 2015, et que ce courrier a été retourné au service avec la mention " pli avisé, non réclamé ", de sorte que les intéressés étaient tenus, sous peine de tardiveté au regard des délais prévus aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, d'expédier au service la réclamation prévue à l'article R. 190-1 de ce même livre, au plus tard le 31 décembre 2019. A cet égard, les premiers juges ont considéré que M. et Mme B... ne produisaient aucun document postal établissant que la réclamation datée du 31 décembre 2019 et reçue par le service le 3 janvier 2020 aurait été expédiée le 31 décembre 2019 en sorte que celle-ci était tardive. Toutefois, eu égard à la date de réception de cette réclamation, le 3 janvier 2020, qui correspond au second jour ouvrable suivant celui de l'expiration du délai prévu par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, il ne saurait être présumé que les contribuables n'ont pas respecté ce délai. Le ministre ne produisant pas, en dépit d'une mesure d'instruction, l'enveloppe sous laquelle a été acheminée la réclamation et portant le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition, la tardiveté ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme établie. C'est donc à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la requête formée par les époux B.... Par suite, le jugement du 21 février 2022 est irrégulier et doit être annulé.

4. Il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur la demande présentée par les époux B... devant le tribunal administratif de Paris :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 décembre 2020, l'administration a prononcé, concernant l'année 2013, un dégrèvement d'un montant de 37 380 euros en droits et pénalités au motif que les époux B... avaient justifié de la provenance d'une somme de 40 755 euros, réintégrée lors du contrôle aux bases de leurs revenus dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Leurs conclusions à fin de décharge, introduites devant le tribunal le 19 mars 2021, sont, par suite, irrecevables à concurrence de ce montant.

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

6. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " et aux termes de l'article 111 de ce même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

7. D'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". Les époux B..., qui se sont abstenus de répondre, dans le délai de trente jours, à la proposition de rectification du 18 novembre 2016, supportent, en conséquence, la charge de la preuve de démontrer le caractère exagéré de l'imposition en litige.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré aux revenus déclarés par les époux B... au titre des années litigieuses des versements provenant de la société AB Décoration, de M. H... F... et de la société Elysée Rénovation. Si, d'une part, les appelants soutiennent que les sommes versées par la société AB Décoration correspondent à des salaires et à des remboursements de matériels achetés par M. B... pour le compte de la société, M. B... ne démontre pas qu'il serait lié à cette société par un contrat de travail et il n'est du reste pas justifié que les traitements et salaires qu'il a déclarés incluraient des versements effectués à son bénéfice par la société AB Décoration. Si, d'autre part, sont versés aux débats de nombreuses factures au nom de la société dont il est allégué qu'elles ont été personnellement payées par M. B..., une grande partie de celles-ci ont été réglées en espèces et ne sont par suite pas traçables, et, pour le surplus, la seule circonstance que les paiements aient été effectués au moyen d'une carte bancaire établie au nom de M. B... ne suffit pas à établir que les versements litigieux correspondraient effectivement à des remboursements, cette carte, ayant été éditée par le Crédit Agricole alors que l'administration n'a pas identifié de compte personnel de M. B... au sein de cet établissement, ne pouvant être regardée que comme une carte professionnelle sans lien avec les comptes personnels de M. B.... Au surplus, il résulte de l'instruction que les crédits en cause, d'un montant plus élevé que le total des factures produites, ont été versés sur les comptes personnels de M. B... et non sur le compte tenu au Crédit Agricole, ce qui ne permet pas d'établir qu'ils correspondent au remboursement des sommes portées sur les factures versées dans l'instance.

9. Les époux B... soutiennent, en second lieu, que les rehaussements ci-avant décrits feraient double emploi avec ceux auxquels l'administration a procédé concernant les revenus de leur fils, l'ayant considéré, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société AB Décoration, comme le maître de l'affaire, et qu'elle a réintégrées à leurs propres revenus en se prévalant d'un rattachement de leur fils à leur foyer fiscal. Cependant, ils ne développent aucune argumentation utile et ne produisent aucun élément qui tendrait à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition, entre leurs mains, des sommes qu'ils ont directement appréhendées de la société AB Décoration, ou celle, entre les mains de leur fils en qualité d'unique maître de l'affaire de cette société, des distributions dont aucun autre bénéficiaire effectif n'a été identifié. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une double imposition ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

10. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... n'ayant pas, dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, apporté de justification sur l'origine, la nature et l'objet de crédits bancaires, l'administration a rehaussé leurs revenus déclarés, selon la procédure de taxation d'office organisée à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, d'un montant de 100 678 euros au titre de l'année 2012, ce montant ayant été ramené à 59 923 euros à la suite du dégrèvement mentionné au point 1, et d'un montant de 59 510 euros au titre de l'année 2015.

11. Par les justificatifs qu'ils produisent dans l'instance, M. et Mme B... établissent, en premier lieu, qu'une somme de 998,44 euros créditée le 7 mars 2013 correspond à un gain de levée d'option, en deuxième lieu, qu'une somme de 706,48 euros créditée le 6 octobre 2013 constitue un reliquat de la succession la mère de Mme B..., en troisième lieu, que les sommes de 36 700,41 euros et de 15 171,73 euros respectivement encaissées les 30 mai et 14 août 2013 proviennent des assurances vie reçues par Mme B... au décès de sa mère, enfin, que la somme de 5 803,99 perçue le 17 avril 2015 correspond au déblocage d'une épargne salariale. En revanche, si les appelants soutiennent, pour 2013, que la somme de 6 100 euros correspond à des loyers qu'ils ont déclarés, il n'est pas établi que cette somme a été reçue en contrepartie de la location d'un bien immobilier ni qu'il s'agirait de revenus fonciers déclarés. Au titre de l'année 2015, les appelants n'établissent pas non plus qu'une somme de 48 000 euros proviendrait de simples virements de compte à compte dès lors que, si apparaît un débit de 48 769 euros sur un compte de la banque postale au nom de Mme B... suivi de trois virements sur des comptes au nom de Mme B..., ces trois virements sont effectués sur trois comptes différents alors que l'annexe de la proposition de rectification mentionne que le virement de 48 000 euros a été effectué en une seule fois sur un seul compte au nom de Mme B... tenu par la Caisse d'épargne. Enfin, il n'est pas établi, par une attestation ex-post de l'acheteur, non corroborée par une pièce d'identité, que la somme de 980 euros reçue de M. E... le 10 juin 2015 serait venue en paiement d'une montre appartenant aux époux B....

12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... justifient de l'origine d'une somme de 53 577,26 euros au titre de l'année 2013 et d'une somme de 5 803,99 euros au titre de l'année 2015. Ils sont ainsi fondés à demander la réduction de leurs bases d'imposition de ces mêmes montants et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge résultant de cette réduction en base.

En ce qui concerne les pénalités :

13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

14. Pour établir l'intention de M. et Mme B... d'éluder l'impôt, l'administration a retenu, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, qu'ils concernent plusieurs années consécutives et représentent des montants significatifs, à savoir 54 224 euros en 2014 et 120 413 euros en 2015, alors que ces sommes proviennent notamment d'une société dont leur fils est le gérant ou de sociétés dont M. B... a été le dirigeant. S'agissant des revenus d'origine indéterminée, l'administration a relevé que M. et Mme B... n'ont pas fourni de réponses aux demandes de justification qui leur ont été adressées et que les sommes en cause, correspondant à des versements réguliers sur les comptes du couple, représentent des montants significatifs, soit 100 678 euros en 2013 et de 59 510 euros en 2015. Quand bien même le montant de 100 678 euros a été ramené à 59 923 euros au vu des justificatifs produits à l'appui de la réclamation préalable, l'administration doit être regardée, compte tenu de l'importance des revenus dont les requérants ne justifient ni de l'origine ni de leur caractère non imposable, comme apportant la preuve du caractère délibéré du manquement de M. et Mme B... à leurs obligations fiscales et, par suite, du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, sur le montant des suppléments d'imposition demeurés à la charge du contribuable.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2105856 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à M. et Mme B... sont réduites d'une somme de 53 577,26 euros au titre de l'année 2013 et d'une somme de 5 803,99 euros au titre de l'année 2015.

Article 3 : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2013 et 2015 résultant de la réduction en base définie à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le rapporteur,

G. C...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0180302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01803
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL CABINET BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-17;22pa01803 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award