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17/02/2023 | FRANCE | N°22PA04859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 17 février 2023, 22PA04859


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Eco Energy System a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 170 000 euros à raison du remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déclarée au titre des mois d'avril, mai, juin, et septembre 2022.

Par une ordonnance n° 2216070 du 8 novembre 2022, l

e juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Eco Energy System a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 170 000 euros à raison du remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déclarée au titre des mois d'avril, mai, juin, et septembre 2022.

Par une ordonnance n° 2216070 du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre et le 15 décembre 2022 sous le n° 22PA04859, la SASU Eco Energy System, représentée par Me Guillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2216070 en date du 8 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 170 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 413 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'une erreur d'interprétation de sa demande présentée au tribunal, qui visait l'octroi d'une provision à raison du remboursement d'un crédit de TVA déclarée au titre des mois d'avril, mai, juin, et septembre 2022, et non sur les mois de mai, juin, août et septembre 2022 ainsi que l'a mentionné à tort le premier juge ; en effet, l'administration avait fait droit à sa demande de remboursement concernant la TVA déclarée au titre du mois d'août 2022, pour un montant de 50 000 euros ;

- l'administration ne justifie d'aucune diligence quant à l'examen de ses demandes de remboursement, son inertie à procéder aux remboursements dus met la société en péril ;

- sa situation structurellement créditrice en matière de TVA résulte du régime d'auto-liquidation dans le secteur du bâtiment ;

- elle a présenté des demandes de remboursements à hauteur d'un montant total de 220 000 euros au titre des mois d'avril, mai, juin, août et septembre 2022, et a obtenu seulement un remboursement de 50 000 euros au titre du mois d'août.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration doit, notamment, contrôler les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements ;

- les demandes de remboursement présentées par la requérante, et auxquelles il n'a pas encore répondu, sont encore en cours d'instruction ;

- il serait loisible à la société de saisir la juridiction compétente d'une décision implicite de rejet de ses demandes de remboursement de TVA correspondant aux périodes pour lesquelles le délai de six mois fixé à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales est expiré ;

II. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Eco Energy System a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 155 000 euros à raison du remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déclarée au titre de la période de septembre 2021 à mars 2022.

Par une ordonnance n° 2207388 du 18 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la cour de céans par ordonnance 22VE02419 du 21 novembre 2022 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles et enregistrée au greffe de la cour sous le n° 22PA05068, et un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la SASU Eco Energy System, représentée par Me Guillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2207388 en date du 18 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 155 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 013 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été contrainte de saisir le médiateur de Bercy pour obtenir, le 22 janvier 2022, le remboursement ordonnancé le 23 février 2022 de 40 000 euros de TVA au titre du mois de mai 2021, 50 000 euros au titre du mois de juin 2021 et, le 4 mars 2022, 70 000 euros au titre du mois d'août 2021 ;

- elle a présenté des demandes de remboursements à hauteur d'un montant total de 279 000 euros au titre des mois de septembre, novembre et décembre 2021 et janvier, février et mars 2022, et elle a fourni tous les justificatifs qui lui ont été demandés ; le délai de six mois dont l'administration dispose pour statuer sur sa demande déposée en octobre 2021 au titre de septembre 2021 est expiré ;

- compte tenu d'une situation de trésorerie difficile, due aux retards observés dans les remboursements de TVA qu'elle réclame à juste titre, elle avait présenté au tribunal administratif de Montreuil une demande de provision de 155 000 euros, représentant 55 % du montant total des demandes de remboursement de taxe déposés ; la situation a évolué en cours d'instance devant le tribunal, le directeur des finances publiques ayant admis le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2021, à hauteur de 80 000 euros, cette somme lui a été remboursée dans le cadre de la procédure de référé mais en définitive l'administration lui a opposé une décision de rejet au fond concernant cette somme ; l'administration a également admis le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2021, à hauteur de 75 000 euros, et de décembre 2021, à hauteur de 24 000 euros, mais ces sommes ne lui ont pas été remboursées ; l'administration a rejeté une partie de ses demandes de remboursement par des décisions comportant une motivation succincte ;

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le directeur des finances publiques a admis le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2021, à hauteur de 80 000 euros ;

- en première instance, l'administration avait conclu au non-lieu à statuer à hauteur de 75 000 euros au titre du mois de novembre 2021 et de 24 000 euros au titre du mois de décembre 2021, la procédure de versement de ces sommes étant en cours d'exécution par le comptable gestionnaire ;

- en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration doit, notamment, contrôler les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements ;

- les demandes de remboursement présentées par la requérante, et auxquelles il n'a pas encore répondu, sont encore en cours d'instruction ; compte tenu du caractère systématique et de l'importance des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont la société se prévaut, il ne saurait être reproché un manque de diligence à l'administration.

Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour a désigné Mme Vinot, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge d'appel des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Eco Energy System, qui exerce l'activité d'achat, revente, installation de panneaux solaires, d'installations de plomberie et de pompes à chaleur, relève appel, d'une part, de l'ordonnance du 8 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 170 000 euros à raison du remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déclarée au titre des mois d'avril, mai, juin, et septembre 2022, et, d'autre part, de l'ordonnance du 18 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 155 000 euros à raison du remboursement d'un crédit de TVA déclarée au titre des mois de septembre 2021 à mars 2022 inclus.

Sur la jonction :

2. Les requêtes de la SASU Eco Energy System enregistrées sous les n° 22PA04859 et n° 22PA05068, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

Sur le bien-fondé des demandes de provision :

3. D'une part, aux termes de l'article R 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

5. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) IV - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ".

6. A l'appui de ses demandes de provision, la SASU Eco Energy System soutient que ses clients donneurs d'ordre appliquent le régime d'auto-liquidation de la TVA prévu à l'article 283-2 nonies du code général des impôts pour les travaux du bâtiment, de sorte qu'elle ne facture pas et n'encaisse pas la taxe sur ses prestations. Elle précise qu'elle connaît en conséquence une situation structurellement créditrice en matière de TVA, et ajoute que les délais très importants mis par l'administration fiscale pour exploiter les documents qu'elle dépose à l'appui de ses demandes de remboursement et pour procéder à ces remboursements compromettent dangereusement sa situation financière. Ces allégations ne sont pas contestées par l'administration fiscale, qui souligne le caractère systématique et l'importance des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont la société se prévaut périodiquement.

7. Dans ces conditions, la SASU Eco Energy System doit être regardée comme justifiant, dans son principe, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de l'Etat à son égard.

8. Cependant, l'administration fiscale fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, elle est tenue de contrôler les documents déposés en vue d'obtenir des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée. Elle ajoute que l'article R. 199-1 du même code permet au contribuable de contester la décision par laquelle l'administration lui notifierait, le cas échéant, sa décision rejetant une demande de remboursement, que la notification de cette décision intervienne avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 de ce code.

9. Dans ces conditions, les circonstances, invoquées par la SASU Eco Energy System, qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité n'ayant donné lieu à aucune rectification, et que jusqu'alors l'administration fiscale n'aurait en définitive jamais opposé un rejet motivé à ses précédentes demandes de remboursement de TVA, ne permettent pas, à elles seules, de considérer que la société justifierait d'une obligation non sérieusement contestable à hauteur du montant mentionné dans ses demandes de remboursement de TVA, ou même à hauteur d'une fraction de ce montant.

- En ce qui concerne la demande de provision d'un montant de 170 000 euros au titre des remboursements de TVA pour les mois d'avril, mai, juin et septembre 2022 :

10. Il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment des motifs énoncés au point 9, la SASU Eco Energy System, si elle produit la copie des déclarations CA3-3310 et de ses demandes de remboursement, ne justifie d'aucun montant d'une obligation de l'Etat à son égard qui paraitrait revêtir un caractère de certitude suffisant, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R 541-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la SASU Eco Energy System n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance n° 2216070 du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de provision.

- En ce qui concerne la provision d'un montant de 155 000 euros demandée à raison des remboursements de TVA au titre de la période de septembre 2021 à mars 2022 inclus :

11. D'une part, l'administration fait valoir qu'en première instance elle avait admis le bien-fondé des demandes de remboursement de TVA présentées par la SASU Eco Energy System à hauteur de 75 000 euros au titre du mois de novembre 2021 et à hauteur de 24 000 euros au titre du mois de décembre 2021, et avait en conséquence conclu à ce que le juge des référés constate le non-lieu à statuer sur les conclusions de la société dans cette mesure au motif que la procédure de versement de ces sommes était en cours d'exécution par le comptable gestionnaire. Or il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration fiscale, que la SASU Eco Energy System aurait obtenu le remboursement de ces sommes à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la SASU Eco Energy System doit être regardée comme justifiant, à hauteur du montant de 99 000 (75 000 + 24 000) euros, d'une obligation non sérieusement contestable de l'Etat à son égard à raison des remboursements de TVA au titre de la période de septembre 2021 à mars 2022 inclus.

12. D'autre part, s'agissant du surplus du montant demandé, soit 60 000 euros, il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment des motifs énoncés au point 9, la SASU Eco Energy System, si elle produit la copie des déclarations CA3-3310 et de ses demandes de remboursement, ne justifie d'aucun montant d'une obligation de l'Etat à son égard qui paraitrait revêtir un caractère de certitude suffisant, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R 541-1 du code de justice administrative

13. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la SASU Eco Energy System n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance du 2216070 du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de provision, et, d'autre part, qu'elle est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 99 000 euros à raison de remboursements de taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de la période de septembre 2021 à mars 2022 inclus, et la réformation dans cette mesure de l'ordonnance n° 2207388 du 18 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SASU Eco Energy System de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser une provision de 99 000 euros à la SASU Eco Energy System à raison de remboursements de taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de la période de septembre 2021 à mars 2022 inclus.

Article 2 : L'ordonnance n° 2207388 du 18 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à la SASU Eco Energy System une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SASU Eco Energy System est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Eco Energy System et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 17 février 2023.

La juge des référés

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 22PA04859, 22PA05068 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 22PA04859
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-17;22pa04859 ?
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