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01/03/2023 | FRANCE | N°21PA02394

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 mars 2023, 21PA02394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Duphot Invest a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation, et des frais d'assiette auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1911534/1-2 du 9 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge sollicitée.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai et le 5 août 2021, le ministre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Duphot Invest a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation, et des frais d'assiette auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1911534/1-2 du 9 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge sollicitée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai et le 5 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911534/1-2 du 9 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de remettre à la charge de la société Duphot Invest la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la taxe additionnelle à cette cotisation, et les frais d'assiette auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ainsi que les pénalités correspondantes ;

3°) de rejeter les conclusions présentées par la société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société exerce une activité de marchand de biens passible de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

- la procédure de taxation d'office est régulière ;

- la pénalité de 40 % pour défaut de réponse dans les 30 jours d'une mise en demeure est fondée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin et le 14 octobre 2021, la SARL Duphot Invest, représentée par Me Philippe Albert, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;

- la procédure de taxation d'office est irrégulière ;

- la pénalité de 40 % pour défaut de réponse dans les 30 jours d'une mise en demeure n'était pas fondée.

Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

13 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,

- et les observations de Me Albert, représentant la société Duphot Invest.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Duphot Invest, créée en 2012, a acquis le 4 décembre 2012 un ensemble immobilier sis 4 rue Duphot à Paris (1er) pour 11 750 000 euros, qu'elle a revendu le 4 avril 2014 pour 26 000 000 euros. A la suite d'une vérification de sa comptabilité, conclue en dernier lieu par une proposition de rectification du 18 octobre 2017, notifiée selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la société Duphot Invest a été assujettie, au titre de l'année 2014, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la taxe additionnelle à cette cotisation, et à des frais d'assiette, ainsi qu'à une pénalité fondée sur l'article 1728 du code général des impôts. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Duphot Invest des impositions litigieuses, en droits et pénalités.

Sur le moyen de décharge retenu par le Tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. (...) ". Aux termes de l'article 1447 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) ". La condition d'habitude prévue aux dispositions précitées du I de l'article 1447 du code général des impôts ne peut être tenue pour satisfaite lorsqu'une unique opération spéculative consistant à acheter et revendre un immeuble déterminé a été réalisée par une SCI. Il en va toutefois différemment si les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations d'achat d'immeubles en vue de les revendre.

3. Pour prononcer la décharge litigieuse, le Tribunal a retenu que, contrairement à ce qu'avait considéré le service, la société Duphot Invest ne pouvait être regardée comme exerçant une activité de marchand de biens à titre habituel et, par suite, ne pouvait être soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des dispositions précitées de l'article 1586 ter du code général des impôts. D'une part, si la société Duphot Invest compte, parmi les différentes activités composant son objet statutaire, celle de marchand de biens, il est constant qu'elle a réalisé une unique opération d'achat suivi d'une revente d'un ensemble immobilier, qui est l'opération en cause rue Duphot. D'autre part, si le ministre fait valoir que l'une de ses associées à hauteur de 33,33 % du capital à la date de l'achat comme de la revente du bien, la SARL PKH, exerçait elle-même à titre habituel une activité de marchand de biens, il ne l'établit pas en se bornant à se référer à son objet social, comprenant cette activité, alors notamment qu'il résulte de l'instruction que cette société n'a, outre l'investissement dans la société Duphot Invest, réalisé, entre fin 2010 et 2014, qu'une unique opération de revente, à une société civile immobilière détenue par les mêmes associés qu'elle, au prix d'acquisition, d'un bien qu'elle donnait habituellement en location, et qu'au demeurant il n'est pas plus établi, par le seul fait qu'elle était titulaire de la promesse de vente de l'ensemble immobilier rue Duphot avant que la société intimée ne se substitue à elle, qu'elle jouait un rôle prépondérant dans l'activité de la société Duphot Invest. Par suite, le Tribunal était fondé à considérer que la société Duphot Invest ne pouvait être regardée comme exerçant une activité de marchand de biens à titre habituel et ne pouvait, dès lors, être assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation, et des frais d'assiette auxquels la SARL Duphot Invest a été assujettie au titre de l'année 2014.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par la société Duphot Invest sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Duphot Invest la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SARL Duphot Invest.

Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le rapporteur,

A. A...La présidente,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02394 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02394
Date de la décision : 01/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : SELARL LetA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-01;21pa02394 ?
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