La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2023 | FRANCE | N°21PA04096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 mars 2023, 21PA04096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) F Château 2 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1811503/10 du 29 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, la SARL

F Château 2, représentée par Me Laurent Mosser, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) F Château 2 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1811503/10 du 29 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, la SARL F Château 2, représentée par Me Laurent Mosser, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1811503/10 du 29 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service ne pouvait engager un contrôle sur place dès lors qu'elle n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts ;

- elle n'a pas commis d'acte anormal de gestion, dès lors que son gérant et actionnaire n'a jamais occupé les biens détenus par la SCI ;

- l'évaluation de la valeur locative du bien ne correspond à aucune réalité économique ;

- la dette de la SCI correspondant à l'emprunt bancaire souscrit en février 2014 était justifiée dans sa totalité ;

- les charges d'intérêts et d'honoraires rejetées par le service étaient déductibles ;

- les pénalités infligées sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ne sont pas fondées en l'absence d'obligation déclarative de la société de droit luxembourgeois en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

26 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL de droit luxembourgeois F Château 2 est l'associée à 99,99 % de la SCI de droit français F Château, qui détenait entre 2007 et 2020 un ensemble immobilier sis boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92). A la suite du contrôle sur place dont la SCI F Château a fait l'objet, et de la rectification du résultat imposable de la SCI au titre des exercices clos en 2014 et 2015, la SARL F Château 2, qui n'a pas déposé de déclaration d'impôt sur les sociétés malgré une mise en demeure de le faire, a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des mêmes exercices, à proportion de sa quote-part dans le capital de la SCI. La SARL F Château 2 relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : " Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés. / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter. " Il ressort des dispositions précitées de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III à ce code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à un contrôle sur place des documents comptables et pièces justificatives détenues par la SCI F Château, dont il est constant qu'elle n'est pas une société immobilière de copropriété visée à l'article 1655 ter du code général des impôts. La société requérante soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le service, la SCI ne conférait pas la jouissance du bien immobilier qu'elle détenait à Neuilly à ses associés, n'entrait par suite pas dans le champ des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, et ne pouvait dès lors faire l'objet d'un contrôle sur place. Pour considérer que la SCI F Château conférait la jouissance du bien immobilier en cause à Neuilly, le service a relevé que la SARL F Château 2 avait indiqué dans sa déclaration n° 2746 relative aux immeubles détenus en France au titre des années 2014, 2015 et 2016 que ce bien était attribué en jouissance gratuite à la disposition de M. D..., associé unique de la SARL F Château 2, elle-même associée à 99,99 % de la SCI, que le contrat d'assurance souscrit par la SCI auprès de Generali, prenant effet le 30 juin 2010 et renouvelable par tacite reconduction, indiquait que " l'hôtel particulier et ses dépendances sont une résidence de M. E... A... et sa famille ", et que les consommations d'électricité, d'eau et de gaz s'élevaient à 31 629 euros en 2014 et 60 319 euros en 2015, et les frais de téléphone, télévision et Internet étaient de 5 508 euros en 2014 et 8 886 euros en 2015. Face à ces éléments précis et concordants, la société requérante ne fait pas valoir utilement, sans d'ailleurs l'étayer, d'une part, que la déclaration n° 2746 n'a été souscrite qu'aux fins d'éviter une imposition sur la valeur de l'actif détenu, que les mentions citées sur le contrat d'assurance servaient à éviter des majorations de prime et, enfin, que les dépenses constatées, sans rapport avec celles qui auraient dû être engagées si le bien avait été occupé, correspondaient seulement à la conservation et la protection des locaux et à l'entretien du jardin. Elle ne produit pas plus utilement quatre photographies non datées pour faire apparaître que le bien n'était pas occupé. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que le bien détenu par la SCI F Château était occupé en 2014 et 2015, à titre gratuit, par M. A... désigné en ce sens par les pièces invoquées. Par suite, le service était fondé à procéder au contrôle sur place des documents comptables et pièces justificatives que la SCI était tenue de présenter en application des dispositions précitées de l'article 172 bis du code général des impôts.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

5. D'une part, ainsi qu'il a été jugé au point 3 du présent arrêt, l'administration doit être regardée comme établissant que le bien détenu par la SCI F Château était occupé en 2014 et 2015, à titre gratuit, par M. A..., associé unique de la SARL F Château 2, associée à 99,99 % de la SCI. D'autre part, pour évaluer le montant des loyers auxquels la SCI a ainsi renoncé en 2014 et 2015 pour la mise à disposition de son ensemble immobilier composé d'un hôtel particulier, d'une " guest house " et d'un logement de gardien, d'une surface habitable de respectivement 1897 m², 336 m² et 150 m², l'administration a retenu les prix moyens au mètre carré de la location pour des biens similaires ressortant d'un rapport d'expertise établi pour la SCI en 2016, modulés selon l'évolution des prix invoquée dans ce même rapport pour 2014 et 2015 par rapport à cette année de référence, après abattement de 20 % pour l'hôtel particulier, compte tenu des travaux de rénovation à réaliser, et de 20 % également, pour la maison du gardien, pour tenir compte de sa situation particulière, sans indépendance, au fond du jardin de l'ensemble. La société, qui se borne à faire valoir que l'hôtel particulier n'était pas en état d'être loué, compte tenu des travaux de rénovation à y réaliser en vue de le proposer à la location, et que le bien devait rester inoccupé pour lui permettre de réaliser son projet de vendre l'ensemble immobilier, ne conteste pas utilement l'ensemble des paramètres retenus par l'administration pour la détermination de la valeur locative des biens en cause. Enfin, dès lors que la société requérante n'invoque aucune contrepartie à cette renonciation à recettes, celle-ci est constitutive d'un acte anormal de gestion et l'administration était fondée à l'imposer sur les loyers ainsi évalués qu'elle aurait dû percevoir pour la mise à disposition gratuite, par la SCI, de l'ensemble immobilier détenu à Neuilly au profit de sa principale associée et de l'unique actionnaire de celle-ci.

6. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.

7. Il résulte de l'instruction que, par un contrat de février 2014, la banque Barclays de Monaco a consenti à la SCI F Château un refinancement de 20 400 000 euros, justifié pour partie par la créance que détiendrait sur celle-ci M. C..., frère de l'actionnaire unique de la société requérante, s'élevant à 11 419 000 euros, que son frère lui a cédée par un contrat du 11 décembre 2011. Le service, considérant que l'existence d'une créance d'un tel montant détenue originellement par M. E... A... sur la SCI F Château n'était pas établie à concurrence de 7 919 000 euros, a réintégré ce passif injustifié au résultat imposable de la SCI au titre de l'exercice clos en 2014. La société requérante ne justifie pas l'inscription de cette dette au passif de la SCI, ainsi qu'il lui incombe, par les documents qu'elle produit, notamment des extraits de grand compte ou des relevés bancaires de la SCI ne mentionnant pas l'origine des virements invoqués, des relevés bancaires de celle-ci attribuant l'origine des versements à des tiers, dont il n'est pas justifié par les pièces produites qu'ils constituaient ainsi des apports à la société pour le compte de M. E... A..., ou, pour trois d'entre eux, des 16 juillet 2009, 3 novembre 2009 et 7 octobre 2011, attribuant à celui-ci l'origine des virements sans que cette mention sur les relevés de la SCI soit corroborée par un justificatif des comptes d'où provenaient ces virements. Dans ces conditions, l'administration était fondée à rejeter la prise en compte, par la SCI, du passif constitué par le prêt consenti par la banque Barclays en février 2014 à concurrence de la créance non justifiée de 7 919 000 euros.

8. Enfin, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...), notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l'entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes.

9. D'une part, s'il ressort de la proposition de rectification du 22 mai 2017 qui lui a été adressée que la SCI F Château a comptabilisé en charges des honoraires pour un montant de 29 662 euros en 2014 et 10 220 euros en 2015 pour lesquelles elle n'a pas produit de facture lors du contrôle, la société requérante ne justifie pas de leur caractère déductible en se bornant à verser une facture du 6 juin 2013, antérieure aux années en cause, émanant en outre d'un prestataire ne figurant pas parmi ceux dont la déduction des honoraires a été rejetée. D'autre part, ainsi qu'il est jugé au point 7 du présent arrêt, le prêt accordé à la SCI F Château par la banque Barclays en février 2014 ne constitue pas un passif justifié à concurrence de la somme de 7 919 000 euros. Par suite, l'administration était fondée à rejeter la déduction des intérêts et frais correspondant, en proportion, à cette part de l'emprunt.

Sur les pénalités :

10. D'une part, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...). " D'autre part, aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. " Aux termes de l'article 218 bis du même code : " Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles. " En vertu des dispositions précitées des articles 206 et 218 bis du code général des impôts, et sous réserve des conventions internationales, les personnes morales étrangères passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement assujetties à l'impôt sur les sociétés à raison de leur quote-part des bénéfices de sociétés de personnes exploitées en France.

11. Dès lors qu'il est constant que la SARL F Château 2, de droit luxembourgeois, est une société de capitaux, elle devait déposer une déclaration annuelle d'impôt sur les sociétés mentionnant sa quote-part dans les résultats de la SCI F Château. Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas souscrit une telle déclaration dans le délai prévu par la mise en demeure du 1er juin 2015 dont elle a accusé réception le 6 juin suivant. Par suite, l'administration était fondée à appliquer aux rectifications litigieuses la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL F Château 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.

Sur les frais liés à l'instance :

13. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la SARL F Château 2 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL F Château 2 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL F Château 2 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des impôts non-résidents (division des affaires juridiques.

Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04096 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04096
Date de la décision : 01/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-01;21pa04096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award