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06/03/2023 | FRANCE | N°22PA02480

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 06 mars 2023, 22PA02480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Sourire a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 20 163,53 euros réclamée par la ville de Paris au titre des droits de voirie pour l'année 2019, d'autre part, de fixer le montant de ces droits à la somme de 2 623,23 euros pour les années 2019 et 2020.

Par une ordonnance n° 2013987/4-3 du 29 mars 2022, le vice-président de la 4e section du tribunal administratif de Paris lui a donné acte de son désistemen

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Sourire a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 20 163,53 euros réclamée par la ville de Paris au titre des droits de voirie pour l'année 2019, d'autre part, de fixer le montant de ces droits à la somme de 2 623,23 euros pour les années 2019 et 2020.

Par une ordonnance n° 2013987/4-3 du 29 mars 2022, le vice-président de la 4e section du tribunal administratif de Paris lui a donné acte de son désistement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, la société Le Sourire, représentée par Me Tournon, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2022 du vice-président de la 4e section du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner le sursis de la procédure jusqu'à la fin de la période d'observation et le cas échéant jusqu'à la fin de la période de renouvellement de ladite période ;

3°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que :

- le délai d'un mois qui lui a été imparti pour confirmer le maintien de sa demande était insuffisant et le courrier l'invitant à confirmer le maintien de sa demande était insuffisamment précis quant aux conséquences d'une absence de réponse de sa part ; le tribunal a donc fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande relative aux droits de voirie pour l'année 2019 avait été prise en compte par la ville de Paris, dont le mémoire en défense n'évoquait que les droits au titre de l'année 2020 ;

- l'ordonnance attaquée a été rendue sans prendre en compte l'ouverture d'une procédure collective à son encontre par un jugement du tribunal de commerce d'Évry du 10 janvier 2022 ; en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, la procédure devant le tribunal administratif de Paris aurait dû être suspendue.

La requête a été communiquée à la ville de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022.

Vu :

- le code de commerce,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Marion, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux titres exécutoires émis au titre des années 2019 et 2020, la ville de Paris a mis à la charge de la société Le Sourire, exploitant un commerce de restauration, les sommes de 20 094,64 euros et de 6 334,37 euros correspondant aux droits de voirie relatifs à l'occupation du domaine public à fin d'aménagement de terrasse. La société Le Sourire a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par la ville de Paris au titre des droits de voirie pour l'année 2019, d'autre part, de fixer le montant de ces droits à la somme de 2 623,23 euros pour les années 2019 et 2020. Elle demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2022 par laquelle le vice-président de la 4e section du tribunal administratif de Paris lui a donné acte de son désistement en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. À l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la société Le Sourire devant le tribunal administratif tendait à la décharge partielle des sommes mises à sa charge par la ville de Paris au titre de droits de voirie tant pour l'année 2019 que pour l'année 2020. Or, le mémoire en défense présenté par la ville de Paris, intitulé " mémoire en non-lieu ", enregistré le 9 février 2022 et communiqué le même jour à la société Le Sourire, n'évoquait le retrait que du titre exécutoire relatif à l'année 2020, ne mentionnant pas le titre relatif à l'année 2019, également contesté par l'intéressée. Dans ces conditions, en demandant à la société requérante, dès le lendemain 10 février 2022, de confirmer le maintien de ses conclusions, dont seule une partie était devenue dépourvue d'objet, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Le Sourire est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance.

5. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner le sursis d'une procédure contentieuse administrative en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.

6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la société Le Sourire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2013987/4-3 du 29 mars 2022 du vice-président de la 4e section du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Sourire et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02480
Date de la décision : 06/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme MARION
Avocat(s) : SELAS AZAM DARLEY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-06;22pa02480 ?
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