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15/03/2023 | FRANCE | N°21PA05317

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 15 mars 2023, 21PA05317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 2013920/1-1 du 12 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. et

Mme A..., représentés par Me Le Go, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 201392...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 2013920/1-1 du 12 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Le Go, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2013920/1-1du 12 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- les dépenses de location exposées par la SCP A... présentent un caractère professionnel dès lors que les locaux situés à Paris et au Pyla sont utilisés à des fins de stockage des archives de l'étude d'huissier de justice ;

- le caractère professionnel des locaux professionnels a été formellement admis par le service lors d'un contrôle en matière d'impôt sur la fortune au titre des années 2013 à 2017 et d'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année 2018 ;

- le service n'a pas le droit de s'immiscer dans le choix de gestion d'une entreprise et, par suite, n'était pas en droit de leur opposer le fait que le montant des loyers dédiés à l'archivage dans les locaux parisiens et pylatais était exagéré par rapport au montant des loyers facturés par les centres de stockage Iron Mountain et SPGA ;

- le Tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la réintégration dans les bénéfices non professionnels de M. A... des dépenses de loyers lui fait subir une double imposition dès lors que M. et Mme A... sont également imposables dans la catégorie des revenus fonciers à raison des loyers qu'ils ont perçus pour ces locaux par l'intermédiaire de la SCI A... qui n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés ;

- les charges locatives, les taxes foncières et les taxes sur les logements vacants payées par la SCP A..., facturées et mises en recouvrement au nom de la SCI A... doivent être regardées comme des suppléments de loyers et constituent des dépenses déductibles ;

- l'application des pénalités de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est irrecevable en ce qu'elle a été enregistrée au greffe de ce tribunal postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales suivant la notification qui leur a été adressée par l'administration fiscale de la décision prise sur leur réclamation.

Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2022 à 12 heures.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Le Go, ont répondu au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Go, avocate de M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCP A..., qui exerçait la profession d'huissier de justice et dont M. A... était le gérant et l'unique associé, le service a réintégré, au titre des exercices clos en 2013 et 2014, aux bénéfices non commerciaux de cette société diverses charges portant sur des locaux appartenant à la SCI A..., dont M. et Mme A... détenaient 100 % des parts sociales, et situés 6 quai Henri-IV à Paris (4ème arrondissement), 11 rue Jean-Mermoz au Pyla (Gironde) et 14 place Moreau-David à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) à hauteur de 97 666 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et de 100 243 euros au titre de l'exercice clos en 2014. Tirant les conséquences de cette vérification de comptabilité, par une proposition de rectification du 25 octobre 2016, le service a imposé M. A... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à proportion de ses droits dans la SCP A..., et lui a appliqué une majoration de 40 % pour manquement délibéré assise sur ces rehaussements. M. et Mme A... font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions qui ont découlé de la vérification de comptabilité de la SCP A....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens invoqués devant eux, compte tenu de leur formulation dans les écritures de première instance.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif / (...) ". Aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable devant les juridictions de l'ordre administratif en application des dispositions du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Tout (...) recours, action en justice (...) prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité (...) qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1 sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (...) ". La période mentionnée à l'article 1er est celle comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, ainsi qu'il résulte de cet article tel que modifié par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire. Aux termes du I de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / (...) / 2° Accordés à (...) toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II des première, deuxième et troisième parties du livre des procédures fiscales (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont accusé réception, le 29 juin 2020, de la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur national des vérifications de situations fiscales a statué sur leur réclamation du 18 avril 2018. Cette notification comporte la mention exacte des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Si les requérants soutiennent qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai de recours contentieux de deux mois n'a commencé à courir qu'à compter du 24 août 2020, il résulte cependant de ces dispositions que le délai prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales n'est pas au nombre de ceux mentionnés à l'article 10 précité. Par suite, dès lors que, d'une part, M. et Mme A... ont reçu la décision rejetant leur réclamation le 29 juin 2020, soit après la période d'urgence sanitaire qui a expiré le 23 juin 2020, et que, d'autre part, la requête de M. A... a été enregistrée le 4 septembre 2020 au greffe du Tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois mentionné à l'article R. 199-1 précité du livre des procédures fiscales, cette requête est tardive et, par suite, irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A....

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur national des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA05317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05317
Date de la décision : 15/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : LE GO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-15;21pa05317 ?
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