La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2023 | FRANCE | N°21PA05619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mars 2023, 21PA05619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société So Far Away Holding Ug a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 304 538 euros correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 et entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2015, des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009, 2010, 2012 à 2015 et de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 20

17, résultant de quatre mises en demeure, tenant lieu de commandement, en da...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société So Far Away Holding Ug a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 304 538 euros correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 et entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2015, des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009, 2010, 2012 à 2015 et de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017, résultant de quatre mises en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 19 juin 2019.

Par un jugement n° 1925370 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société So Far Away Holding Ug.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, la société So Far Away Holding Ug, représentée par Me Chamozzi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1925370 du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer contestée.

Elle soutient que :

- elle ne dispose pas des propositions de rectification ;

- l'avis de mise en recouvrement n° 14 12 00113 porte sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2008 à 2010 ;

- l'administration n'établit pas la notification des avis de mise en recouvrement qui ont été envoyés en recommandé avec accusé de réception, dès lors que les accusés de réception ont été signés par des personnes différentes ;

- il n'est pas justifié de la délégation de signature dont aurait disposé l'inspecteur des finances publiques qui a signé les mises en demeure portant les numéros 201906190 et 209061902.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'irrégularité formelle des actes de poursuite ne peut être utilement invoquée devant le juge administratif ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'administration fiscale a adressé à la société So Far Away Holding Ug, qui a absorbé, par transmission universelle de patrimoine, la société Omega Consulting, quatre mises en demeure datées du 19 juin 2019, tendant au paiement, pour la première d'entre elles, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, d'une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, ainsi que les pénalités correspondantes, pour un montant total de 110 403 euros, pour la deuxième d'entre elles, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, de cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 142 144 euros, pour la troisième d'entre elles, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2015, de cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre 2012 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 51 304 euros, et pour la quatrième d'entre elles, d'une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, d'une cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 687 euros. La société So Far Away Holding Ug relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de ces quatre mises en demeure.

2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes du 3 de l'article L. 257-0 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " [...] La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement [...] ".

3. En premier lieu, la société requérante se prévaut, au soutien d'un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, de la circonstance que les propositions de rectification portant sur les impositions ayant fait l'objet des mises en demeure en litige ne lui auraient pas été notifiées. Toutefois, cette circonstance ne vient pas utilement au soutien d'un tel moyen, dès lors que le délai de prescription de l'action en recouvrement court, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, à compter du jour de la mise en recouvrement ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la société So Far Away Holding Ug soutient que les avis de mise en recouvrement pour lesquels l'administration fiscale a produit un avis de réception ne lui auraient pas été effectivement notifiés. Elle doit être regardée, ce faisant, comme se prévalant d'une prescription de l'action en recouvrement des différentes créances mentionnées sur ces avis de mise en recouvrement.

5. Toutefois, et s'agissant de l'avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2014, référencé sous le numéro 14 12 00113, qui porte non seulement sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 et entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, mais aussi, contrairement à ce que soutient la société requérante, sur des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, l'administration fiscale produit un avis de réception adressé à la société Omega Consulting, mentionnant dans la case " référence ", le numéro de l'avis de mise en recouvrement mentionné précédemment, et faisant état d'une distribution à la société le 23 décembre 2014. A cet égard, la société requérante n'établit pas, en se bornant à soutenir que les signatures figurant sur les avis de réception des plis notifiés à la société Omega Consulting seraient différentes entre elles, que les signataires de ces avis n'étaient pas habilités à réceptionner ces plis. Ensuite, l'administration a adressé à la société Omega Consulting deux mises en demeure de payer datées du 31 décembre 2014, portant, pour la première, sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 et entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, ainsi que les pénalités correspondantes, et pour la seconde, sur les cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que les pénalités correspondantes, notifiés l'une et l'autre le 14 janvier 2015, ainsi qu'en attestent les avis de réception produits par l'administration fiscale. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration a décerné le 17 mai 2017 à deux établissements bancaires un avis à tiers détenteur au nom de la société Omega Consulting portant sur les sommes non versées au titre des impositions figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2014, et qu'elle a notifié cet avis à tiers détenteur à la société Omega Consulting le 23 mai 2017, ainsi qu'en atteste l'avis de réception qu'elle produit. Enfin, l'administration fiscale a notifié à la société So Far Away Holding Ug un avis de mise en recouvrement de ces impositions daté du 14 mai 2019, le 29 mai 2019, ainsi qu'en atteste le courrier du 19 juin 2019 émanant de La Poste, produit par l'administration fiscale.

6. Le pli contenant l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2017, référencé sous le numéro 17 01 05103, et portant sur des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre janvier 2012 et juin 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, a été notifié à la société Omega Consulting le 8 février 2017, ainsi qu'en atteste l'avis de réception produit par l'administration fiscale, portant la mention " distribué le 8 février 2017 ", et, dans la case " référence ", le numéro de cet avis de mise en recouvrement. A cet égard, la société requérante n'établit pas, en se bornant à soutenir que les signatures figurant sur les avis de réception des plis notifiés à la société Omega Consulting seraient différentes entre elles, que les signataires de ces avis n'étaient pas habilités à réceptionner ces plis. Ensuite, l'administration a adressé à la société Omega Consulting une mise en demeure de payer datée du 15 février 2017, portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2015 et sur des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, notifiée le 2 mars 2017, ainsi qu'en atteste l'avis de réception produit par l'administration fiscale. Enfin, l'administration a notifié à la société So Far Away Holding Ug un avis de mise en recouvrement de ces impositions daté du 14 mai 2019, le 29 mai 2019, ainsi qu'en atteste le courrier du 19 juin 2019 émanant de La Poste, produit par l'administration fiscale.

7. Le pli contenant l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2017, référencé sous le numéro 17 03 07520, portant sur des pénalités assortissant les droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, a été notifié à la société Omega Consulting le 12 avril 2017, ainsi qu'en atteste l'avis de réception produit par l'administration fiscale, portant la mention " distribué le 12 avril 2017 ", et, dans la case " référence ", le numéro de cet avis de mise en recouvrement. A cet égard, la société requérante n'établit pas, en se bornant à soutenir que les signatures figurant sur les avis de réception des plis notifiés à la société Omega Consulting seraient différentes entre elles, que les signataires de ces avis n'étaient pas habilités à réceptionner ces plis. Enfin, l'administration a notifié à la société So Far Away Holding Ug un avis de mise en recouvrement de ces pénalités daté du 14 mai 2019, le 29 mai 2019, ainsi qu'en atteste le courrier du 19 juin 2019 émanant de La Poste, produit par l'administration fiscale.

8. Or, les mises en demeure du 19 juin 2019, portant sur les impositions et pénalités en litige, ont fait l'objet d'une réclamation datée du 26 juillet 2019, dans lesquelles la société So Far Away Holding Ug mentionne expressément ces mises en demeure. La société requérante est, dès lors, réputée avoir eu connaissance acquise de ces mises en demeure au plus tard le 26 juillet 2019. Le délai de prescription de l'action en recouvrement des impositions mentionnées aux points 5 à 7 du présent arrêt n'était donc pas expiré le 26 juillet 2019, date à laquelle la société So Far Away Holding Ug est réputée avoir eu connaissance acquise des mises en demeure en litige, poursuivant le recouvrement de ces impositions.

9. Enfin, la société requérante soutient que les mises en demeure en litige n'auraient pas été signées par une autorité compétente. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des mises en demeure en litige ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation, portée devant le juge administratif, de son obligation de payer.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de demander à l'administration fiscale de produire les originaux des pièces en cause, que la société So Far Away Holding Ug n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société So Far Away Holding Ug est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société So Far Away Holding Ug et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressé à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.

Le rapporteur,

K. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05619
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;21pa05619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award