La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2023 | FRANCE | N°21PA06083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 mars 2023, 21PA06083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité (SARL) Riwal a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1921840/1-1 du 29 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, la SARL Riwal, représenté

e par Me Michelot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1921840/1-1 du 29 septembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité (SARL) Riwal a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1921840/1-1 du 29 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, la SARL Riwal, représentée par Me Michelot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1921840/1-1 du 29 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a procédé à la régularisation de la TVA déduite par anticipation dont le rappel fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement 201812M0033 du 17 décembre 2018 ;

- les pièces produites sont de nature à établir cette régularisation ;

- elle subit du fait de la mise en recouvrement une double imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la circonstance que la requérante aurait procédé à la régularisation de ses erreurs dans des déclarations établies en 2017 et 2018 est sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe en litige mis à sa charge au titre de l'année 2014 ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Riwal a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 2012 à 2014, à l'issue duquel l'administration fiscale a estimé qu'elle avait indument récupéré, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, et avant le règlement des factures, une partie de la TVA facturée par ses fournisseurs de prestations de services. Il en est résulté des rappels de TVA mis à sa charge selon la procédure contradictoire. La société Riwal fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'intégralité des ces rappels de TVA et des intérêts de retard correspondants .

2. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c. Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits... ". La requérante ne conteste pas qu'en vertu du 2 et du 3 du I de l'article 271 du même code, la TVA qui lui a été facturée par ses fournisseurs de services qui acquittent la TVA selon le régime des encaissements ne lui ouvrait droit à déduction qu'après le règlement des factures, et qu'ayant récupéré indument, au titre de l'exercice 2014, la TVA, avant le règlement des factures, elle devait procéder au reversement de la TVA ainsi déduite.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ". En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la compensation ne peut s'effectuer entre des impositions qui ne sont pas dues par le contribuable et des impositions qui avaient été initialement omises par l'administration que lorsque chacune de ces impositions est relative à la période couverte par un même avis de mise en recouvrement.

4. A supposer même que la requérante puisse être regardée comme établissant qu'elle aurait régularisé les montants de taxe dus dans ses déclarations postérieures, modèle CA3, de janvier et juin 2017 puis de septembre 2018, elle n'est en tout état de cause pas fondée à demander que soit opérée une compensation entre ces versements et les rappels de taxe en litige, qui ne sont pas relatifs à une période couverte par un même avis de mise en recouvrement.

5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Riwal est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Riwal et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

La rapporteure,

P. A...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06083
Date de la décision : 22/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-22;21pa06083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award