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31/03/2023 | FRANCE | N°22PA00580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 mars 2023, 22PA00580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) JMB Productions a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1702887 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA02021 du 26 novembre 2019, la Cour a, en son article

1er, annulé ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société JMB P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) JMB Productions a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1702887 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA02021 du 26 novembre 2019, la Cour a, en son article 1er, annulé ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société JMB Productions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011, ainsi que des intérêts de retard correspondants, en son article 2, rejeté ces mêmes conclusions, et en son article 3, rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société JMB Productions.

Par une décision n° 438004 du 2 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par la société JMB Productions, a annulé les articles 2 et 3 de cet arrêt et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires enregistrés, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, les 29 avril et 4 octobre 2022, la société JMB Productions, représentée par la SAS de Gaulle Fleurance et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702887 du 17 avril 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de prononcer la restitution de la somme correspondante, pour un montant de 265 816 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité, sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, des conclusions aux fins de décharges en ce qu'elles concernent les sommes qui excèdent le montant de 111 467 euros, ne peut qu'être écartée ;

- les contrats litigieux comportent une prestation unique et continue consistant en la concession des droits d'exploitation de deux spectacles en vidéogrammes et vidéo à la demande (VOD) ; les sommes qu'elle a perçues à titre d'avance ne pouvaient en conséquence pas être considérées comme la contrepartie d'une prestation achevée avec la livraison des masters.

Par des mémoires en défense enregistrés, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, les 8 avril et 19 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de la société JMB Productions.

Il soutient que :

- le quantum en litige devant la Cour correspond aux droits supplémentaires et intérêts de retard d'assiette contestés par la société JMB Productions dans la réclamation initiale, soit un montant global de 111 467 € ;

- les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés ;

- dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le minimum garanti versé en contrepartie de la remise du master volume 1 est la contrepartie d'une prestation continue, il conviendrait alors d'en tirer toutes les conséquences comptables et fiscales et de rattacher les redevances proportionnelles aux recettes d'exploitation de ce support aux produits des exercices clos le 30 septembre 2011, le 30 septembre 2012 et le 30 septembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Trotzier, pour la société JMB Productions.

Une note en délibéré, présentée pour la société JMB Productions, a été enregistrée le 20 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société JMB Productions, qui a pour activité la production des spectacles de M. B... A... et la commercialisation des droits d'exploitation auprès de sociétés de production a, au cours des exercices clos les 30 septembre 2008 et 2010, encaissé des versements des sociétés Europacorp Diffusion et TF1 Vidéo. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que les sommes de 500 000 euros et 200 000 euros, inscrites, en tant que produits constatés d'avance, aux bilans de la société JMB Productions à la clôture, respectivement, des exercices clos en 2011 et 2013, constituaient des passifs injustifiés devant être réintégrés à ses résultats imposables au titre de ces exercices. Par un jugement du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société JMB Production tenant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été subséquemment assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un arrêt n° 18PA02021 du 26 novembre 2019, la Cour a, en son article 1er, annulé ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société JMB Productions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011, ainsi que des intérêts de retard correspondants, en son article 2, rejeté ces mêmes conclusions, et en son article 3, rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société JMB Productions. Par une décision n° 438004 du 2 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par la société JMB Productions, a annulé les articles 2 et 3 de cet arrêt et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...). / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. (...) ". En vertu de ces dispositions, le demandeur ne peut contester devant une juridiction des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation, ni prétendre à un dégrèvement supérieur au montant de celui demandé dans la réclamation.

3. Il résulte de l'instruction que la société JMB Productions n'a pas contesté devant le tribunal et ne conteste pas devant la Cour des impositions différentes de celles qu'elle a visées dans sa réclamation contentieuse du 20 juillet 2017 et qu'elle indiquait contester dans leur intégralité, sans définir de quantum. La circonstance, invoquée en défense par le ministre, qu'à l'appui de ses conclusions, qu'elle n'a critiqué, dans cette même réclamation, que la réintégration aux résultats des exercices concernés de passif injustifiés, et qu'elle n'a pas contesté les rectifications afférentes aux reports de déficit auxquelles le service a également procédé, est sans incidence à cet égard. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, tirée de l'irrecevabilité de conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à la charge de la société JMB Production au titre des exercices clos le 30 septembre 2011 et le 30 septembre 2013, pour un montant total de 265 816 euros, en tant qu'elles dépassent 111 467 euros, doit être écartée.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

4. Aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : " (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...) ".

En ce qui concerne les conclusions examinées dans le cadre de l'évocation :

Sur l'exercice clos le 30 septembre 2011 :

5. Il résulte de l'instruction que la société JMB Productions a conclu, le 9 juin 2008, un contrat avec la société Europacorp Diffusion par lequel elle lui a cédé le droit d'exploitation de vidéogrammes et d'œuvres audiovisuelles du programme correspondant au spectacle de M. A... intitulé " 100 villes - 100 blagues ", comprenant deux volumes portant les numéros 1 et 2, dont les masters devaient être livrés au plus tard respectivement le 1er mars et le 1er mai 2010. L'article 8.1 de ce contrat stipulait que la société Europacorp Diffusion verserait à la société JMB Productions, à titre de minimum garanti, une avance globale de 2 000 000 d'euros versée pour moitié le jour de la signature du contrat et, pour l'autre moitié, le jour de l'acceptation des masters, à hauteur de 500 000 euros pour chacun des deux volumes du programme. Bien que seule la livraison du premier master soit intervenue en avril 2010, la société Europacorp Diffusion a néanmoins versé une somme de 1 000 000 d'euros à la société JMB Productions, qui l'a comptabilisée en totalité en tant que produit constaté d'avance. Le service vérificateur a considéré que la somme de 500 000 euros, figurant, au titre de l'exercice 2010 et de l'exercice 2011, au solde créditeur du compte 487 " produits constatés d'avance " et correspondant à l'avance, versée en 2010, au titre de la cession du droit d'exploitation du spectacle audiovisuel " 100 villes - 100 blagues volume 1 ", pour lequel le master a bien été livré, constituait un passif injustifié dès lors qu'il s'agissant d'une créance acquise constituant un produit imposable au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2010, et l'a en conséquence réintégrée dans les résultats imposables de l'exercice clos le 30 septembre 2011, premier exercice non prescrit.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le contrat signé le 9 juin 2008 entre la société JMB Productions et la société Europacorp Diffusion porte sur la cession, à titre exclusif, du droit d'exploitation de vidéogrammes et d'œuvres audiovisuelles du programme correspondant au spectacle de M. A... intitulé " 100 villes-100 blagues ". L'article 5-1 du contrat prévoit une période d'exploitation de sept ans à compter de la première exploitation commerciale de chaque œuvre, le contrat étant reconductible de plein droit jusqu'à ce que le " minimum garanti de l'œuvre correspondante soit récupéré par le jeu des redevances ", sans pouvoir excéder une période maximale de 3 ans au terme de laquelle " le montant de l'avance sera tenu pour recoupé et irrépétibles ". L'article 8-2 stipule qu'en rémunération de la cession des droits d'exploitation, une redevance proportionnelle aux recettes provenant de l'exploitation des vidéogrammes et sous forme de vidéos à la demande sera versée à la société JMB Productions. En vertu du paragraphe 1 de ce même article 8, la société Europacorp Diffusion doit verser à la société JMB Productions des avances constituant des " minimums garantis ", une " cross-collatérisation " étant prévue avec les redevances d'exploitation à revenir aux producteur tant au titre de l'exécution du contrat qu'au titre d'un autre contrat portant sur un autre spectacle, " Jean-Marie A... - Best-Of ".

7. Alors que les masters qui doivent être remis au diffuseur par le producteur n'ont aucune valeur par eux-mêmes et que le producteur en reste le propriétaire, ces avances ne sauraient, contrairement à ce que soutient le ministre, être regardées comme le prix versé pour une prestation particulière consistant en la cession d'un actif, mais constituent des avances sur les redevances futures venant rémunérer la cession des droits d'exploitation, la circonstance qu'elles restent acquises au producteur quel que soit le montant des recettes d'exploitation effectivement perçues lors de l'exécution du contrat étant sans incidence à cet égard. En outre, il ressort des termes du contrat, et notamment de ses articles 2, 3, 6.4.2, 7, 8.4, 9 et 10 que les obligations du producteur envers le diffuseur ne s'arrêtent pas avec la remise des masters. Dans ces conditions, la prestation résultant du contrat du 9 juin 2008 constitue une prestation continue au sens du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, dont les sommes dues à titre de rémunération doivent être comptabilisées comme " produits de l'exercice " au fur et à mesure de l'exploitation des droits concédés, dès lors qu'elles deviennent, à la date à laquelle elles s'imputent sur l'avance ou sont directement versées, certaines dans leur principe et leur montant.

8. A ce titre, la société JMB Productions soutient, d'une part, que la somme de 500 000 euros en litige ne pouvait être considérée comme une créance certaine dans son principe et dans son montant en 2010, faute pour le matériel du volume 2 du programme " 100 villes - 100 blagues ", dont elle estime qu'il formait un tout indissociable avec le volume 1, d'avoir été livré dans les délais contractuels et au-delà. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le contrat signé entre les parties le 9 juin 2008, dont les stipulations sont claires et ne justifient pas la saisine du juge du contrat, aurait contenu des clauses susceptibles de corroborer cette analyse. Au contraire, il ressort de ses articles 4 et 8 que des dates de livraison distinctes ont été prévues pour chacun des deux volumes du programme, tandis que les modalités de rémunération des droits afférents à l'exploitation de chacun d'eux, pris distinctement, faisaient également l'objet de stipulations autonomes. Il ne ressort surtout d'aucune des stipulations du contrat en cause que le défaut de livraison du matériel du volume 2 aurait constitué un motif de résiliation du contrat ou de remboursement des avances perçues au titre de la livraison du matériel du volume 1.

9. La société JMB Production soutient également, d'autre part, que les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de la propriété intellectuelle, relatifs pour l'un à la perpétualité, l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité du droit de propriété, et, pour l'autre, au droit de repentir d'un auteur ayant cédé le droit d'exploitation qu'il détient sur une œuvre, font échec à ce que les avances qui lui ont été accordées à titre de minimum garanti pussent être considérées comme acquises avant l'exploitation commerciale du volume 1 du programme " 100 villes - 100 blagues ". Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'article 4 du contrat du 9 juin 2008, que la société JMB Productions a conservé la propriété qu'elle détient sur les œuvres du programme. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'elle aurait mis en œuvre son droit au repentir qui, en tout état de cause, n'aurait eu aucune incidence sur la circonstance qu'à la date à laquelle elle a livré le matériel du volume 1 du programme " 100 villes-100 blagues ", la société Europacorp Diffusion était en droit de l'exploiter commercialement, sans en être pour autant propriétaire, conformément aux stipulations du contrat.

10. Dans ces conditions, si c'est à tort que la société JMB Production a, au titre de l'exercice clos en 2010 puis de l'exercice clos en 2011, comptabilisé la totalité de l'avance de 500 000 euros litigieuse au solde créditeur du compte 487 " produits constatés d'avance ", c'est également à tort que l'administration a réintégré la totalité de cette même somme dans les résultats de l'exercice clos en 2011, premier exercice non prescrit, cette réintégration ne pouvant intervenir qu'en ce qui concerne les redevances proportionnelles dues par le diffuseur au producteur, dont le paiement reflète l'avantage économique procuré au diffuseur par le service rendu par le producteur, la somme à inscrire au solde créditeur du compte 487 étant alors réduite d'autant.

11. La question de savoir quelles sommes devaient ainsi être réintégrées au résultat de l'exercice clos en 2011, et quelles sommes devaient en conséquences être inscrites au solde créditeur du compte 487 " produits constatés d'avance " au titre de ce même exercice, ne peut être résolue en l'état du dossier. En effet, celui-ci ne comprend pas les relevés des redevances versées par la société Europacorp Diffusion à la société JMB Productions, les documents versés au dossier en première instance sous l'intitulé " Relevé de redevances du contrat 100 villes - 100 blagues " correspondant aux seuls relevés des redevances versées en application du mandat d'exploitation, qui n'a pas été produit à l'instance, concernant un autre spectacle, " Jean-Marie A... - Le Best-Of ", dont l'article 8-1 du contrat conclu le 9 juin 2008 prévoit, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'elles peuvent être utilisées pour " cross-collatériser " les minimums garantis. Il n'est pas non plus indiqué si les conditions d'une telle compensation étaient, en l'espèce, réunies.

12. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour la société JMB Productions de produire tous documents probants permettant de déterminer la date de début de l'exploitation du master 1 du spectacle " " 100 villes - 100 blagues ", les dates et les montants respectifs des redevances dues au titre de cette exploitation, et les imputations sur avance ou les versements directs qui ont été fait par la société Europacorp Diffusion au titre du contrat " 100 villes - 100 blagues " et, le cas échéant, au titre du contrat concernant le spectacle " Jean-Marie A... - Le Best-Of " et, de façon générale, le montant des sommes qui devaient être inscrites comme produits de l'exercice et de celles qui devaient l'être au solde créditeur du compte 487 au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2011.

Sur l'exercice clos le 30 septembre 2012 :

13. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la prestation résultant du contrat du 9 juin 2008 constitue une prestation continue au sens du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, dont les sommes versées à titre de rémunération doivent être comptabilisée comme " produits de l'exercice " au fur et à mesure de l'exploitation des droits concédés, dès lors qu'elles deviennent, à la date de ce versement, directement ou par recoupement de l'avance, certaines dans leur principe et leur montant.

14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la question de savoir quelles sommes devaient ainsi être réintégrées au résultat de l'exercice clos en 2012, et quelles sommes devaient en conséquences être inscrites au solde créditeur du compte 487 " produits constatés d'avance ", ne peut être résolue en l'état du dossier.

15. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour la société JMB Productions de produire tous documents probants permettant de déterminer les dates et les montants respectifs des redevances dues au titre de cette exploitation, et les imputations sur avance ou les versements directs qui ont été fait par la société Europacorp Diffusion au titre du contrat " 100 villes - 100 blagues " et, le cas échéant, au titre du contrat concernant le spectacle " Jean-Marie A... - Le Best-Of " et, de façon générale, le montant des sommes qui devaient être inscrites comme produits de l'exercice et de celles qui devaient l'être au solde créditeur du compte 487 au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2012.

En ce qui concerne les conclusions examinées dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :

Sur l'exercice clos le 30 septembre 2013 :

En ce qui concerne le contrat conclu entre la société JMB Productions et la société Europacorp Diffusion :

16. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la prestation résultant du contrat du 9 juin 2008 constitue une prestation continue au sens du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, dont les sommes versées à titre de rémunération doivent être comptabilisée comme " produits de l'exercice " au fur et à mesure de l'exploitation des droits concédés, dès lors qu'elles deviennent, à la date de ce versement, directement ou par recoupement de l'avance, certaines dans leur principe et leur montant.

17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la question de savoir quelles sommes devaient ainsi être réintégrées au résultat de l'exercice clos en 2013, et quelles sommes devaient en conséquences être inscrites au solde créditeur du compte 487 " produits constatés d'avance ", ne peut être résolue en l'état du dossier.

18. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour la société JMB Productions de produire tous documents probants permettant de déterminer les dates et les montants respectifs des redevances dues au titre de cette exploitation, et les imputations sur avance ou les versements directs qui ont été fait par la société Europacorp Diffusion au titre du contrat " 100 villes - 100 blagues " et, le cas échéant, au titre du contrat concernant le spectacle " Jean-Marie A... - Le Best-Of " et, de façon générale, le montant des sommes qui devaient être inscrites comme produits de l'exercice et de celles qui devaient l'être au solde créditeur du compte 487 au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2013.

En ce qui concerne le contrat conclu entre la société JMB Productions et la société TF1 Vidéo :

19. Il résulte de l'instruction que la société JMB Productions a conclu, le 6 janvier 2007, un contrat avec la société TF1 Vidéo par lequel elle lui a cédé le droit d'exploiter à titre exclusif, sous forme de vidéogramme ou de vidéo à la demande, le spectacle de M. A... intitulé " Numéro 9 de A... ". Ce contrat, modifié par un avenant du 22 août 2013, prévoyait que cette cession serait assortie du versement d'un minimum garanti de 2 600 000 euros, dont 1 800 000 euros versés à la signature du contrat et 800 000 euros à la date de livraison du matériel du spectacle. La livraison étant intervenue en septembre 2013, la société JMB Productions a comptabilisé, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013, un produit de 2 400 000 euros et, au passif de son bilan, la somme de 200 000 euros en tant que produit constaté d'avance. L'administration fiscale a réintégré cette dernière somme dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2013 de la société.

20. En premier lieu, la société JMB production soutient que la somme de 200 000 euros qu'elle a extournée de l'avance de 2 600 000 euros versée par la société TF1 Vidéo au titre du contrat " Numéro 9 de A... ", et qu'elle a comptabilisée au compte 487, constituait un minimum garanti à valoir sur les deux prochains spectacles de M. A.... Toutefois, aucune stipulation contractuelle, qu'il s'agisse du contrat du 6 janvier 2007 ou de son avenant du 22 août 2013, ne l'autorisait à procéder ainsi, la créance définitive née à la livraison du matériel du spectacle " Numéro 9 de A... " n'ayant nullement eu vocation, au regard des stipulations contractuelles applicables, à être modulée en fonction d'éventuels à valoir dus sur des spectacles futurs, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient fait l'objet de contrats autonomes ou auraient donné lieu, à l'époque du litige, à des versements d'avances susceptibles d'être comptabilisées.

21. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 19, le contrat signé le 6 janvier 2007 entre la société JMB Productions et la société TF1 Vidéo porte sur la cession, à titre exclusif, du droit d'exploiter, sous forme de vidéogramme ou de vidéo à la demande, le spectacle de M. A... intitulé " Numéro 9 de A... ". L'article 5-1 du contrat prévoit une période d'exploitation de quatre ans à compter de la date de sortie du vidéogramme du programme, cette période ayant été portée à dix ans par l'avenant signé le 22 août 2013. L'article 8-1 prévoit le versement à la société JMB Productions d'une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation. Alors que le master qui doit être remis au diffuseur par le producteur n'a aucune valeur en lui-même et que le producteur en reste le propriétaire, les avances versées à la société JMB Productions par la société TF1 Vidéo conformément à l'article 8-2 du contrat ne sauraient, contrairement à ce que soutient le ministre, être regardées comme le prix versé pour une prestation particulière consistant en la cession d'un actif, mais constituent des avances sur les redevances futures venant rémunérer la cession des droits d'exploitation, la circonstance qu'elles resteraient acquises au producteur quel que soit le montant des recettes d'exploitation effectivement perçues lors de l'exécution du contrat, ce qui n'apparaît pas clairement au regard des nouvelles dispositions résultant de l'avenant du 22 août 2013, étant en tout état de cause sans incidence à cet égard. En outre, il ressort des termes du contrat, et notamment de ses articles 2, 3, 6.3, 7, 9 et 10 que les obligations du producteur envers le diffuseur ne s'arrêtent pas avec la remise du master. Dans ces conditions, la prestation résultant du contrat du 6 janvier 2007 constitue une prestation continue au sens du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, dont les sommes versées à titre de rémunération doivent être comptabilisée comme " produits de l'exercice " au fur et à mesure de l'exploitation des droits concédés, dès lors qu'elles deviennent, à la date de ce versement, directement ou par recoupement de l'avance, certaines dans leur principe et leur montant.

22. La question de savoir quelles sommes devaient ainsi être réintégrées au résultat de l'exercice clos en 2013, et quelles sommes devaient en conséquences être inscrites au solde créditeur du compte 487 " produits constatés d'avance " au titre de ce même exercice, ne peut être résolue en l'état du dossier. En effet, celui-ci ne comporte qu'un seul relevé, qui porte l'en-tête de la société TF1 mais dont l'intitulé " Contrat édité A... " ne permet pas d'établir avec certitude qu'il se rapporte bien au contrat " Numéro 9 de A... ".

23. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour la société JMB Productions de produire tous documents probants permettant de déterminer la date de début d'exploitation du master du spectacle " Numéro 9 de A... ", les dates et les montants respectifs des redevances dues au titre de cette exploitation, et les imputations sur avance ou les versements directs qui ont été fait par la société TF1 Vidéos au titre du contrat " Numéro 9 de A... " et, de façon générale, le montant des sommes qui devaient être inscrites comme produits de l'exercice et de celles qui devaient l'être au solde créditeur du compte 487 au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2013.

D É C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur la demande de la société JMB Productions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011, sur les conclusions de la requête de la société JMB Productions concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013, et le cas échéant sur les conclusions subsidiaires présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique concernant les cotisations d'impôt sur les sociétés de la société JMB Productions au titre l'exercice clos le 30 septembre 2012, il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins pour la société JMB Productions de produire les documents mentionnés dans les motifs énoncés aux points 12, 15, 18 et 23 du présent arrêt.

Article 2 : Il est accordé à la société JMB Productions, pour l'exécution de la mesure d'instruction prescrite à l'article 1er ci-dessus, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Toutes conclusions et tous moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société JMB Productions et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la Direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 31 mars 2023.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00580 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00580
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-31;22pa00580 ?
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