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05/04/2023 | FRANCE | N°22PA02002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 avril 2023, 22PA02002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Alinda, a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1810564/3 du 10 mars 2022, le Tribunal administratif de Melun a prononc

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Alinda, a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1810564/3 du 10 mars 2022, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la remise de 6 665 euros et des dégrèvements de 6 662 euros et de 1 050 euros prononcés en cours d'instance, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2022 et le 4 janvier 2023, M. A... C..., agissant en qualité de liquidateur de l'EURL Alinda, représenté par Me Frédéric Perrin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions de mise en œuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales n'étaient pas réunies.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par l'EURL Alinda n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Alinda, qui exerçait une activité de conseil en ingénierie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015. L'administration a dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal le 8 mars 2017, puis lui a adressé une proposition de rectification du 21 mars 2017. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 et 2015, assorties de la majoration pour opposition à contrôle fiscal ont été mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2018. Par un jugement du 10 mars 2022, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la remise de 6 665 euros et des dégrèvements de 6 662 euros et de 1 050 euros prononcés en cours d'instance, et a rejeté le surplus de sa demande.

M. C..., agissant en qualité de liquidateur de l'EURL Alinda, relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de la demande de la société.

2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé, par un courrier recommandé du 22 décembre 2016, l'avis de vérification de comptabilité prévoyant l'intervention du vérificateur dans les locaux de la société le 5 janvier 2017 au siège social de l'EURL Alinda. L'administration établit que la société a été régulièrement avisée, le 23 décembre 2016, que ce pli a été mis à disposition au bureau de poste durant quinze jours, avant d'être retourné à l'expéditeur le 10 janvier 2017 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Elle lui a adressé un deuxième courrier daté du 17 janvier 2017 accompagné de l'avis de vérification de comptabilité fixant un nouveau rendez-vous le 2 février 2017 au siège social de la société. Le pli a été présenté le 18 janvier 2017, mis à disposition au bureau de poste durant quinze jours et retourné à l'expéditeur le 6 février 2017 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le même courrier a été adressé au siège social de la société au nom de M. C..., représentant légal de la société, mis en en instance durant quinze jours et retourné à l'administration le 6 février 2017. Par des courriers du 3 février 2017, l'administration a adressé à la fois à la société et à son représentant légal une mise en garde précisant les conséquences de l'opposition à contrôle fiscal et fixant un nouveau rendez-vous au siège social de l'entreprise le 13 février. Ces plis, dont les destinataires ont été avisés les 4 et 6 février 2017, ont été retournés le 22 février 2017 avec la mention " pli avisé et non réclamé " après avoir été mis à disposition quinze jours au bureau de poste. Une seconde mise en garde datée du 14 février 2017 leur a été adressée. Ces courriers ont été retournés à l'administration avec les mêmes mentions, après que les destinataires en ont été avisés les 16 et 18 février 2017 et que les courriers ont été mis à leur disposition durant quinze jours en bureau de poste. Informée de la dissolution anticipée de la société, décidée par une assemblée générale extraordinaire du 15 février 2017, l'administration a adressé à la société, à son siège social, et à son liquidateur, à son adresse personnelle, de nouveaux courriers proposant un nouveau rendez-vous. Ces correspondances, datées du 21 février 2017 et dont les destinataires ont été avisés le 22 février 2017, ont été retournées les 10 et 13 mars 2017 avec la mention " avisé et non réclamé " après une mise en instance de quinze jours au bureau de poste. L'administration établit ainsi, par les pièces qu'elle produit, que les destinataires de ces courriers, tous adressés en recommandé, ont été avisés de la mise à disposition de ces plis au bureau de poste, que le délai de quinze jours de mise à disposition a été respecté et que ces correspondances ont été retournées à l'expéditeur avec la mention " avisé et non réclamé ". La proposition de rectification et ces courriers font en outre état de ce que ces lettres ont été également adressées en courrier simple et que le vérificateur s'est également déplacé au siège social de la société le 2 février 2017 sans pouvoir y rencontrer quiconque, ni réussir à joindre par téléphone le gérant, auquel un message a été laissé. La société requérante n'établit pas les dysfonctionnements allégués du service de la Poste en se référant à des difficultés de distribution de courriers survenues en 2018, soit postérieurement au procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal. Elle ne peut pas plus se prévaloir d'une cessation de fait de son activité dès le 31 janvier 2016 et de son déménagement à cette date, qu'elle n'établit au demeurant par aucune pièce, alors qu'il lui appartenait en tout état de cause d'assurer le suivi de son courrier au moins jusqu'à la date de cessation de son activité le 15 février 2017 et que plusieurs courriers ont été envoyés à l'adresse personnelle de son gérant puis liquidateur, notamment avant le 15 février 2017, date à laquelle l'intéressé se serait installé à l'hôtel. Dans ces conditions, au regard de l'inertie de la société requérante rendant impossible la conduite des opérations de vérification diligentées par l'administration, la société Alinda n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'aurait de manière erronée regardée comme s'opposant au contrôle fiscal en méconnaissance des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Alinda n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions à fin de décharge doivent par suite être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Alinda est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., agissant en qualité de liquidateur de l'EURL Alinda et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

E. B...Le président,

Signé

I. BROTONS

Le greffier,

Signé

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02002 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02002
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-05;22pa02002 ?
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