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11/04/2023 | FRANCE | N°22PA00945

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 11 avril 2023, 22PA00945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Société de gestion hôtelière (SGH) et la société à responsabilité limitée à associé unique (SARL) Mont de Mars, représentées par Me Nakache, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle D... social de Paris a rejeté la demande d'indemnisation de leur préjudice, de condamner solidairement M. et Mme A... B... et D... social de Paris à leur verser la somme de 134 413,81 euros à titre d'indemnité d'occ

upation pour la période du 22 août 2012 au 31 décembre 2015 et de mettre solidairemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Société de gestion hôtelière (SGH) et la société à responsabilité limitée à associé unique (SARL) Mont de Mars, représentées par Me Nakache, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle D... social de Paris a rejeté la demande d'indemnisation de leur préjudice, de condamner solidairement M. et Mme A... B... et D... social de Paris à leur verser la somme de 134 413,81 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 22 août 2012 au 31 décembre 2015 et de mettre solidairement à la charge de M. et Mme A... B... et C... social de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1921807/6-3 du 20 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de M. et Mme A... B... à verser à la SGH une indemnité d'occupation comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ainsi que le surplus des conclusions de la requête et condamné la SGH et la société Mont de Mars à verser solidairement la somme de 500 euros au Samu social de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2022 la Société de gestion hôtelière (SGH) et la SARL Mont de Mars, représentées par Me Nakache, demandent à la Cour :

1°) de condamner D... social de Paris à verser à la SGH la somme de 134 413,81 euros à titre d'indemnité d'occupation de M. et Mme B... pour la période du 22 août 2012 au 31 décembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge C... social de Paris la somme de 3 000 euros à verser à la SGH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a considéré que D... social de Paris a rempli ses obligations en proposant une réorientation de M. et Mme A... B... à trois reprises, qu'il était tenu dans le cadre de sa mission de service public d'hébergement des personnes en situation d'exclusion de mettre fin à la prise en charge de M. et Mme A... B... dans les lieux dès lors que la commission de sécurité avait émis un avis défavorable à la poursuite de l'hébergement d'urgence au sein de l'hôtel et imposé des travaux de réhabilitation à compter du 1er septembre 2012 et qu'il n'avait commis aucun manquement dans le cadre de l'exécution de la mission de service public qui lui incombe.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le groupement d'intérêt public Samu social de Paris, représenté par Me Maony, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SGH et de la société Mont de Mars la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dumont, représentant D... social de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. En décembre 2011, D... social de Paris a pris en charge M. et Mme A... B... pour un hébergement d'urgence au sein de l'hôtel Résidence Montmartre à Paris, exploité par la société de gestion hôtelière (SGH), dans le cadre d'une convention conclue le 27 mai 2011 entre D... social de Paris et la SGH. Le 30 mars 2012, D... social de Paris a été informé de l'avis défavorable à la poursuite d'activité de l'hôtel Résidence Montmartre émis par la commission de sécurité de la préfecture d'Ile-de-France. Par un courrier du 13 avril 2012, la SGH a fait part au Samu social de Paris de sa volonté de mettre fin à la convention, avec effet au 31 décembre 2012. Le 17 août 2012, D... social de Paris a informé la SGH de l'arrêt de la prise en charge de la famille A... B... à compter du 22 août 2012. M. et Mme A... B... ont reçu C... social trois propositions de réorientation les 23 et 31 août et le 5 novembre 2012 qu'ils ont refusées. Ils se sont maintenus dans les lieux jusqu'au 20 décembre 2015. Par une demande préalable du 19 juin 2019, la SGH et la société Mont de Mars ont demandé au Samu social de leur verser la somme de 134 413,81 euros à titre d'indemnité d'occupation des époux A... B... pour la période du 22 août 2012 au 31 décembre 2015. Les deux sociétés ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement M. et Mme A... B... et D... social de Paris à leur verser la somme de 134 413,81 euros à titre d'indemnité d'occupation. Par un jugement du 20 décembre 2021, le tribunal a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à la mise à la charge de M. et Mme A... B... d'une indemnité d'occupation et rejeté le surplus des conclusions de la requête. La SGH et la société Mont de Mars relèvent appel du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Les sociétés requérantes soutiennent que le tribunal a considéré à tort que D... social a rempli ses obligations en proposant à trois reprises une réorientation à M. et Mme A... B... alors que les intéressés se sont maintenus dans les lieux sans droit ni titre jusqu'en décembre 2015 et qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de la mission de service public qui lui incombe.

3. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de la convention conclue le 27 mai 2011 avec la SGH, D... social de Paris a orienté pour une prise en charge à compter du 1er janvier 2012 de M. et Mme A... B... et leurs quatre enfants à l'hôtel Résidence Montmartre, exploité par la SGH, et qu'à la suite de l'avis défavorable émis le 30 mars 2012 par la commission de sécurité de la préfecture d'Ile-de-France, D... social de Paris a, conformément aux stipulations de l'article 3.2.3 de la convention du 27 mai 2021, adressé à la SGH un fax l'informant de l'arrêt de la prise en charge (APEC) de la famille A... B... à compter du 22 août 2022 en raison de la non-conformité de l'établissement aux normes de sécurité. Il résulte également de l'instruction que, par courrier du 13 avril 2012, la SGH a informé D... social de Paris qu'elle mettait fin à cette convention à compter du 31 décembre 2012 et, par suite, à l'hébergement des bénéficiaires de l'hébergement d'urgence dans ses hôtels, dont M. et Mme A... B... à l'hôtel Résidence Montmartre.

4. Les sociétés requérantes font valoir que D... social de Paris ne justifie d'aucune démarche pour faire quitter les lieux à la famille A... B..., laquelle s'est maintenue dans les lieux pendant plus de trois ans alors que le Pôle d'Hébergement et de Réservations Hôtelières (PHRH) s'était engagé, aux termes de l'article 3.2.3 de la convention du 27 mai 2021, à faire le nécessaire et, le cas échéant, à se déplacer pour rencontrer la personne concernée par une APEC, afin que celle-ci quitte l'hôtel dans lequel elle était hébergée. Toutefois, il résulte du même article de cette convention que dans l'hypothèse où la personne concernée ne respecterait pas l'APEC, elle pourrait comme tout client faire l'objet d'une procédure d'expulsion à l'initiative de la SGH et que l'APEC emporte cessation de l'obligation de paiement de la prestation, que la personne prise en charge ait respecté l'APEC ou non. Dans ces conditions, il n'est pas établi par les sociétés requérantes que D... social de Paris aurait manqué à ses obligations contractuelles.

5. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. et Mme A... B... ont reçu trois propositions de réorientation de la part C... social de Paris les 23 et 31 août et le 5 novembre 2012 qu'ils ont refusées, préférant se maintenir dans l'hôtel Résidence Montmartre. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, D... social de Paris s'est conformé à l'article 3.2.3 de la convention du 27 mai 2011 en recherchant des possibilités de relogement de la famille A... B.... Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle C... social de Paris, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, ne saurait être engagée à cet égard.

6. Enfin, il résulte de l'instruction que D... social de Paris était tenu, dans le cadre de sa mission de service de public d'hébergement des personnes en situation d'exclusion, de mettre fin à la prise en charge de M. et Mme A... B... dans les lieux dès lors que la commission de sécurité avait émis un avis défavorable à la poursuite de l'hébergement d'urgence au sein de l'hôtel et imposé des travaux de réhabilitation à compter du 1er septembre 2012. Il s'ensuit que, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, D... social de Paris n'a commis aucun manquement dans le cadre de l'exécution de la mission de service public qui lui incombe.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge C... social de Paris qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SGH et la société Mont de Mars demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la SGH et de la société Mont de Mars le versement au Samu social de Paris de la somme de 1 200 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société de gestion hôtelière et de la société Mont de Mars est rejetée.

Article 2 : La Société de gestion hôtelière et la société Mont de Mars verseront solidairement au Samu social de Paris la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société de gestion hôtelière, à la société Mont de Mars et au groupement d'intérêt public Samu social de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT

Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00945
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-11;22pa00945 ?
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