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11/04/2023 | FRANCE | N°22PA01838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 11 avril 2023, 22PA01838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 000 euros en réparation du préjudice anormal et spécial qu'il a subi en raison de l'intervention du décret n° 59-1117 du 19 septembre 1959 portant création d'une commission spéciale par application de l'article II de l'accord franco-roumain intervenu le 9 février 1959 relatif au règlement des créances financières françaises sur la Roumanie et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euro

s au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 000 euros en réparation du préjudice anormal et spécial qu'il a subi en raison de l'intervention du décret n° 59-1117 du 19 septembre 1959 portant création d'une commission spéciale par application de l'article II de l'accord franco-roumain intervenu le 9 février 1959 relatif au règlement des créances financières françaises sur la Roumanie et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1905055/2-1 du 17 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 21 avril, 22 septembre et 17 octobre 2022, M. A... représentée par Me Gresy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1905055/2-1 du 17 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dans la mesure où le décret n° 59-1117 du 19 septembre 1959 portant création d'une commission spéciale d'indemnisation n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante et a créé une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les citoyens ayant les moyens d'accéder à l'information juridique pertinente sur l'existence de cette commission et les autres ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il justifie d'un préjudice anormal et spécial et que très peu de détenteurs de titres sont dans une situation identique à la sienne ;

- il évalue le montant de son préjudice à la somme de 37 000 euros avec les intérêts de retard.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 59-439 du 11 mars 1959 portant publication de l'accord franco-roumain intervenu le 9 février 1959 relatif au règlement des créances financières françaises sur la Roumanie ;

- le décret n° 59-1117 du 19 septembre 1959 portant création d'une commission spéciale par application de l'article II de l'accord franco-roumain intervenu le 9 février 1959 relatif au règlement des créances financières françaises sur la Roumanie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est détenteur d'actions au porteur émises en 1925 par la société de droit roumain Astra Romana qui avait pour objet l'exploration et l'exploitation de terrains pétrolifères en Roumanie ainsi que le traitement, le raffinage et le commerce des huiles minérales. Après la seconde guerre mondiale, avec la création de la République Populaire de Roumanie, une vague de nationalisations a eu lieu, dont celle de la société Astra Romana et des expropriations. Le 9 février 1959, un accord a été signé entre les gouvernements roumain et français afin de régler les problèmes financiers en suspens entre les deux pays. Par la suite, le décret n° 59-1117 du 19 septembre 1959 a créé, en application de l'article II de l'accord franco-roumain du 9 février 1959, la commission spéciale de répartition de l'indemnité roumaine. Par courrier du 31 décembre 2018 adressé au Premier ministre, M. A... a présenté une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. A la suite du rejet implicite de sa demande, M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris le 14 mars 2019 d'un recours tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 37 000 euros en réparation de ses préjudices. Par jugement du 17 novembre 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :

2. M. A... soutient que le décret du 19 septembre 1959 portant création de la commission spéciale de répartition de l'indemnité roumaine n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante et a créé une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les citoyens qui ont pu avoir connaissance de l'existence de cette commission et les autres qui n'en ont pas été informés.

3. Il résulte de l'instruction que le décret du 19 septembre 1959 en cause a été publié le 27 septembre 1959 au Journal officiel de la République française et que le délai de saisine de la commission a été prorogé à plusieurs reprises par le décret n° 60-488 du 4 mai 1960, puis par le décret n° 61-540 du 29 mai 1961, la commission ayant cessé ses activités en 1982. Si M. A... soutient que l'existence même de la commission spéciale d'indemnisation était confidentielle et que peu de dossiers auraient été déposés devant elle, il n'apporte devant la Cour aucun élément au soutien de ses allégations et ce, alors même que le ministre chargé de l'économie et des finances allègue que le décret en cause, outre sa publication au Journal officiel, a fait l'objet d'une large publicité dans la presse et que 45 000 demandes d'indemnisation ont été enregistrées par la commission. Par suite, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le décret du 19 septembre 1959 publié au Journal officiel n'a pas créé de rupture d'égalité devant les charges publiques entre les citoyens constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat.

Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :

4. M. A... soutient que la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée du fait du décret du 19 septembre 1959 portant création de la commission spéciale de répartition de l'indemnité roumaine. Toutefois, si le requérant se prévaut de l'absence d'indemnisation des actions au porteur émises en 1925 par la société Astra Romana dont il est détenteur, ce préjudice ne présente pas de lien direct et certain avec le décret en cause qui se borne à créer la commission spéciale de répartition de l'indemnité roumaine. Par ailleurs, M. A... reste en défaut d'établir qu'il a subi un préjudice anormal du fait de l'intervention du décret du 19 septembre 1959 alors qu'il n'a pas saisi dans les délais prescrits la commission spéciale d'indemnisation. En outre, il ne démontre pas le caractère spécial du préjudice qu'il prétend avoir subi, les porteurs de titres similaires à ceux du requérant qui n'ont pas saisi la commission spéciale dans les délais prescrits par le décret du 19 septembre 1959 se trouvant dans une situation identique. Par suite, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. A... ne justifie pas d'un préjudice grave et spécial et n'est pas fondé à mettre en cause la responsabilité sans faute de l'Etat.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 37 000 euros en réparation de ses préjudices. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente affaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01838
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET JEAN GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-11;22pa01838 ?
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