La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2023 | FRANCE | N°19PA01823

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 13 avril 2023, 19PA01823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RTE - Réseau de transport d'électricité a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) à lui verser à titre principal la somme de 956 637,85 euros ou, à titre subsidiaire la somme de 952 178,01 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'endommagement de la liaison électrique souterraine de 225 000 volts dite Arrighi - Charenton n° 1 au niveau du n° 5 de la rue Maurice Gunsbourg à Ivry-sur-Seine (94 200) et de mettre les

frais d'expertise à la charge de la CPCU.

Par un jugement n°1608329 du 5 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RTE - Réseau de transport d'électricité a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) à lui verser à titre principal la somme de 956 637,85 euros ou, à titre subsidiaire la somme de 952 178,01 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'endommagement de la liaison électrique souterraine de 225 000 volts dite Arrighi - Charenton n° 1 au niveau du n° 5 de la rue Maurice Gunsbourg à Ivry-sur-Seine (94 200) et de mettre les frais d'expertise à la charge de la CPCU.

Par un jugement n°1608329 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a condamné la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain à verser à la société RTE - Réseau de transport d'électricité la somme de 863 033,42 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2019, un mémoire ampliatif enregistré le

22 novembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 25 août 2020, la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) représentée par Me Blanchetier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de faire droit à ses conclusions de première instance et de rejeter les demandes de la société Réseau de transport d'électricité (RTE), à l'exclusion de l'indemnisation de la société INDOOR pour un montant de 5 042,50 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de sa condamnation à la somme de 591 613,06 euros à parfaire au titre des factures BIR et des frais engagés dans le cadre de l'expertise et affecter le montant du préjudice d'un coefficient de vétusté qui ne peut être inférieur à 50 % ;

4°) à défaut, de désigner un expert afin d'évaluer les travaux nécessaires à la réfection et tous les préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de la société RTE le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, en ce qu'il ne répond pas à toutes ses observations et à son argumentation technique, en violation de l'article 9 du code de justice administrative ;

- le lien de causalité entre le dommage le claquage du câble et le réseau de la CPCU retenu par le tribunal n'est pas établi et le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant que la CPCU apporte une preuve négative ;

- on ne peut écarter l'hypothèse que le sinistre survenu trouve son origine dans le fonctionnement même de la liaison endommagée qui a connu de multiples avaries ; une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif de Melun en 2000 à la suite du 5ème claquage survenu en 1997 quasiment au même endroit que celui de 2014, n'avait pas retenu la responsabilité de la CPCU ;

- la vaporisation de la purge d'air PA2 située sur le trottoir avec arrivée d'eau dans la chambre 139 n'a eu lieu que le 21 mars 2014, soit postérieurement au sinistre ; elle ne peut, par suite, en constituer la cause ; de plus, les températures relevées le 13 mars 2014, soit entre le claquage du câble électrique et la vaporisation, s'élevaient seulement à proximité dudit câble entre 18,3 et 37,2 °C ; de même les dégagements de vapeur au droit du sinistre n'ont pas été constatés avant le 27 mars 2014 ; cette chronologie ainsi que les relevés de températures démontrent que les ouvrages de son réseau ne peuvent être à l'origine du dommage ;

- l'ensemble des constats de l'expert démontre qu'il n'existe aucune fuite dans les canalisations vapeur et condensats ; la théorie de la cause du sinistre ne peut être retenue dès lors qu'aucune trace d'eau ni aucune fissure n'a été constatée sur les piédroits de la chambre de compensateur et qu'aucune vaporisation importante n'a été signalée à la date du sinistre dans la zone ; en mentionnant explicitement l'absence de toute trace dans la chambre de compensateur tout en validant la théorie de la cocotte-minute, l'expert a retenu une hypothèse contradictoire ;

- les préjudices de RTE doivent être affectés d'un coefficient de vétusté qui ne saurait être inférieur à 50% compte tenu de l'ancienneté de la liaison mise en service en 1969 qui doit être prochainement remplacée par des câbles de nouvelle génération ;

- le préjudice allégué ne peut comprendre les frais courants de personnels que RTE aurait eus à sa charge même en l'absence de sinistre ; RTE ne justifie pas du paiement d'heures supplémentaires à ses agents ; le nombre d'heures de travail allégué n'est pas assorti de justificatifs probants ;

- RTE ne saurait demander le remboursement des travaux de réparation alors qu'il bénéficie des mécanismes du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) qui incluent les frais de réparation des ouvrages ;

- les frais engagés dans le cadre de l'expertise pour un montant de 30 712,36 euros relèvent des frais irrépétibles et ne constituent pas un préjudice indemnisable.

Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juin 2020 et 17 septembre 2020, la société Réseau de transport d'électricité (RTE) représentée par Me Lheritier conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société CPCU au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- les observations de Me Blanchetier, représentant la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain,

- et les observations de Me Lheritier, représentant la société Réseau de transport d'électricité.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 mars 2014, une avarie est survenue sur la liaison électrique souterraine dite Arrighi-Charenton n° 1 dont est propriétaire la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE). Cette coupure a été provoquée par le claquage d'un câble oléo statique situé au droit du numéro 5 de la rue Maurice Gunsbourg à Ivry-sur-Seine. Par ordonnance du 13 août 2014, le tribunal administratif de Melun a désigné M. A... comme expert afin de déterminer l'origine de ces désordres et de donner son avis sur l'évaluation des dommages subis par la société RTE. L'expert a déposé son rapport le 20 juillet 2016. La société RTE a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) à lui verser à titre principal la somme de 956 637,85 euros ou, à titre subsidiaire la somme de 952 178,01 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'avarie et de mettre les frais d'expertise à la charge de la CPCU. Cette dernière relève appel du jugement du 5 avril 2019 par lequel le tribunal l'a condamnée à verser à la société RTE la somme de 863 033,42 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " : " Les jugements sont motivés. ".

3. La CPCU soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, en ce qu'il ne répond pas à toutes ses observations et à son argumentation technique, en violation de l'article 9 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort du jugement attaqué qu'en faisant référence au rapport d'expertise judiciaire du 20 juillet 2016, qui a donné un avis motivé sur les causes techniques des désordres survenus sur la liaison électrique souterraine appartenant à RTE et sur leur imputation à une fuite du réseau de la CPCU, pour déterminer l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public et en discutant au point 6 les objections opposées en défense par la CPCU, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de cette dernière, ont suffisamment motivé leur décision. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la responsabilité de la CPCU :

4. La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée même en l'absence de faute à raison des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers du fait de leur existence ou de leur fonctionnement. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans qu'il puisse se prévaloir du fait d'un tiers.

5. La CPCU soutient que le lien de causalité retenu par le tribunal entre le claquage du câble et le réseau de la CPCU n'est pas établi et que le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant qu'elle apporte une preuve négative. Elle soutient que l'ensemble des constats de l'expert démontre qu'il n'existe aucune fuite dans les canalisations de vapeur et de condensats, qu'aucune trace d'eau ni aucune fissure n'a été constatée sur les piédroits de la chambre de compensateur, qu'aucune vaporisation importante n'a été signalée à la date du sinistre dans la zone et qu'en mentionnant explicitement l'absence de toute trace dans la chambre de compensateur tout en validant la théorie de la " cocotte-minute ", l'expert a retenu une hypothèse contradictoire.

6. D'une part, il résulte des constations de l'expert que le câble électrique de la liaison RTE n°1 (Arrighi-Charenton1) a claqué par emballement thermique et que l'incident s'est produit alors que la liaison était peu chargée, la zone de claquage du câble se trouvant à 41 centimètres du bord du sarcophage appartenant à la CPCU contenant 2 compensateurs de dilatation, celui du tube de retour du condensat et celui du tube de vapeur. Selon l'expert, le réseau condensat était fuyard et l'isolant du circuit de vapeur était fortement dégradé. Selon les conclusions de l'expert : " L'eau issue de cette fuite a rempli le point bas du sarcophage le plus proche jusqu'à atteindre le niveau de la conduite de vapeur. La température à la surface de cette conduite est de 130 °C, l'eau s'est donc vaporisée. La pression augmentant, la vapeur a commencé par remplir le sarcophage pour, enfin, cheminer dans cette enceinte plus ou moins étanche aux dires de CPCU. Le faible débit des fuites a engendré une faible production de vapeur, ce qui a retardé sa détection qui n'a eu lieu que le 21 mars 2014. A ce moment, tout le tronçon de sarcophage situé entre les points de vaporisation et de détection est plein de vapeur. Le sarcophage se comporte alors comme un radiateur à vapeur, chauffant son milieu environnant par conduction thermique ". La CPCU fait valoir que les dégagements de vapeur au droit du sinistre n'ayant pas été constatés avant le 21 mars 2014, soit plus de dix-sept jours après le sinistre, ils ne peuvent en constituer la cause et que les températures relevées le 13 mars 2014, soit entre le claquage du câble électrique et la vaporisation, s'élevaient seulement à proximité dudit câble entre 18,3 et 37,2 °C, cette chronologie ainsi que les relevés de températures démontrant que les ouvrages de son réseau ne peuvent être à l'origine du dommage. Toutefois compte tenu des microfissures du réseau condensat, la fuite n'a pu entraîner une vaporisation visible de la voie, et donc n'être détectée, qu'après un processus interne d'une certaine durée. En outre, il résulte des attestations de techniciens produites par RTE que lors du décaissement de l'ouvrage électrique après le sinistre, le 8 mars 2014, de la vapeur se dégageait du sol à une température élevée et si les températures relevées le 13 mars 2014 étaient comprises entre 18,3 et 37,3 °C seulement, l'ouverture de l'ouvrage a pu, comme l'a retenu le tribunal, contribuer à la chute des températures, de sorte que cette circonstance n'est pas de nature à établir que les températures du réseau de la CPCU n'étaient pas plus élevées avant et lors du sinistre.

7. D'autre part, la CPCU soutient qu'on ne peut écarter l'hypothèse que le sinistre trouve son origine dans le fonctionnement même de la liaison endommagée qui a connu de multiples avaries et fait valoir qu'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif de Melun en 2000, à la suite du 5ème claquage survenu en 1997 quasiment au même endroit que celui de 2014, n'avait pas retenu la responsabilité de la CPCU. Il résulte toutefois de l'instruction que l'expert a examiné la partie claquée du câble électrique, a assisté à l'expertise d'un échantillon de câble situé à proximité du claquage et a fait prélever des échantillons de papier imprégné (l'isolant électrique du câble) sur lesquels des tests ont été réalisés par un laboratoire indépendant et que ces constatations et analyses ont permis de conclure que " le papier imprégné était en parfait état de conservation et ne contenait aucune trace d'eau, permettant de conclure que le claquage était lié à une cause externe au câble ". Par suite, dès lors que l'expert n'a constaté aucune anomalie sur le câble, la circonstance que la liaison électrique ait subi de précédents claquages avant l'accident litigieux n'est pas de nature à établir un dysfonctionnement à la date du 4 mars 2014. La CPCU ne peut donc utilement se prévaloir d'autres avaries sans démontrer en quoi le fonctionnement de cette liaison serait susceptible de générer une chaleur propre à entraîner le claquage d'un câble oléo statique et la circonstance que sa responsabilité ait été écarté à l'occasion d'un précédent sinistre est sans incidence sur l'appréciation de sa responsabilité dans le cadre du présent litige.

8. Il en résulte qu'en s'appuyant sur les constatations et conclusions de l'expertise judiciaire et alors que la CPCU ne formule aucune autre hypothèse crédible de cause du sinistre, résultant en particulier de la faute de la victime, c'est sans renverser la charge de la preuve que le tribunal a retenu un lien de causalité entre le dommage et le fonctionnement de l'ouvrage public. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'engagement de la responsabilité de la CPCU dans le dommage survenu.

Sur l'évaluation des préjudices de RTE :

En ce qui concerne les frais de personnel :

9. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la CPCU, la circonstance que la société RTE ait procédé elle-même aux réparations nécessaires pour remédier aux désordres ne fait pas obstacle à ce qu'elle obtienne une indemnisation au titre des frais de personnel qu'elle a dû supporter.

10. En second lieu, si la CPCU soutient que la société RTE ne justifie pas du paiement d'heures supplémentaires à ses agents ni du nombre d'heures de travail allégué, il résulte de l'instruction que la société RTE a produit des justificatifs du nombre d'heures qui ont été nécessaires à la réparation du dommage, dont comme elle le fait valoir, le volume n'a pas été remis en cause par l'expert, avec les bordereaux de prix de la main d'œuvre applicables en 2014 et 2015, ainsi que la liste nominative des agents composant les équipes issue du logiciel de pointage de RTE, faisant apparaître la date de l'intervention de chaque agent et le nombre de ses heures normales et supplémentaires. Il résulte de ces documents qu'en 2014, la réparation de l'avarie a nécessité un nombre total de 3 171 heures, pour un montant total de 248 217,90 euros correspondant à l'intervention de personnels cadre pendant 336 heures normales, 99 heures supplémentaires de jour et 3 heures supplémentaires de nuit, de personnels maitrise pour 941 heures normales, 179 heures supplémentaires de jour, 15 heures supplémentaires de nuit et 40 heures supplémentaires de week-end et de personnels d'exécution pour 1 271 heures normales, 227 heures supplémentaires de jour, 20 heures supplémentaires de nuit et 40 heures supplémentaires de week-end. Pour l'année 2015, la société RTE justifie d'un nombre total de 58 heures d'intervention, pour un montant total de 4 742,20 euros, correspondant à l'intervention de personnels cadre, personnels maîtrise et personnels d'exécution pendant respectivement 18, 17 et 23 heures normales. La société RTE est en conséquence fondée à demander le remboursement de la somme de 252 960,10 euros correspondant aux coûts du personnel affecté à la réparation du dommage, sans qu'il soit besoin pour elle de produire les feuilles de paie de ses agents ni en tout état de cause la validation de ces coûts par la Commission de régulation de l'énergie.

En ce qui concerne les frais de réparation :

11. Aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'énergie : " Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. (...)".

12. En premier lieu, si la CPCU soutient que la société RTE ne saurait demander le remboursement des travaux de réparation du dommage, dès lors qu'elle bénéficie des mécanismes des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) qui incluent les frais d'entretien des ouvrages, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 341-2 du code de l'énergie que les TURPE ne couvrent pas les frais de réparation des réseaux en cas de dommages causés par des tiers, de tels coûts ne correspondant pas à une gestion de réseau efficace au sens de ces dispositions.

13. En second lieu, pour contester les frais de réparation du dommage d'un montant total de 579 360, 96 euros, à l'exception de la facture d'un montant de 5 042,50 euros au titre des frais d'" Indemnisation Indoor ", la société RTE soutient que la justification du paiement de cette somme n'est pas rapportée faute pour RTE de produire les extraits du grand livre des comptes fournisseurs et qu'un coefficient de vétusté d'au moins 50% doit s'appliquer au montant de ces frais compte tenu de l'ancienneté de la liaison mise en service en 1969 et qui devait à la date du sinistre être prochainement remplacée par des câbles de nouvelle génération. Toutefois, d'une part, en produisant les factures des travaux et fournitures dont elle demande le remboursement, la société RTE justifie suffisamment avoir exposés les frais en cause. D'autre part, la CPCU ne démontre pas que les travaux de réparation effectués par la société RTE lui auraient procuré un avantage manifestement injustifié.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

14. Enfin, si la CPCU soutient que les frais engagés dans le cadre de l'expertise relèvent des frais irrépétibles, les frais d'une expertise diligentée par la victime et utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable, peuvent être pris en compte dans l'indemnisation de son préjudice. En l'espèce, les factures d'huissiers, établies entre le 18 mars et le 2 mai 2014, retenues par le tribunal pour un montant total de 4 052,36 euros, correspondant à l'établissement de procès-verbaux de constatation des dommages et de relevés des températures utiles pour la détermination du préjudice indemnisable. Il n'est en outre pas sérieusement contesté par la CPCU que la facture 3D1G du 23 juin 2015 d'un montant de 1 200 euros HT qui mentionne une intervention du 15 juin 2015 face au 3 rue Maurice Gunsbourg pour la recherche de fuite par injection de fumée dans une conduite et la facture SPAC du 30 juin 2015 d'un montant de 25 460 euros HT, qui mentionne " travaux de génie civil dans le cadre de l'avarie Arrighi-Charenton 1 ", corresponde à des interventions d'entreprises dans le cadre des opérations d'expertise diligentées par RTE. Il y a lieu en conséquence et en l'absence de conclusions incidentes de la société RTE, de confirmer la somme de 30 712,36 euros retenue par le tribunal au titre des frais d'expertise exposés par cette dernière.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise afin d'évaluer les travaux nécessaires et les préjudices subis comme le demande la CPCU à titre subsidiaire, que la requête de cette dernière doit être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la société RTE, qui n'est pas la partie perdante, verse à la CPCU la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière le versement à la société RTE d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain est rejetée.

Article 2 : La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain versera à la société RTE - Réseau de transport d'électricité une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain et à la société RTE - Réseau de transport d'électricité.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

19PA01823 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01823
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CABINET LHERITIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-13;19pa01823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award