La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2023 | FRANCE | N°23PA00866

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 avril 2023, 23PA00866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions refusant sa préinscription en première année de master de droit privé et de master de droit social de l'Université Sorbonne Paris Nord au titre de l'année universitaire 2019/2020 et refusant de l'autoriser à candidater au titre de l'année universitaire suivante dans ces mêmes masters.

Par un jugement n° 2102269 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif a annulé les décisions des 4 et 12 novembre 2020 ains

i que la décision du 30 novembre 2020 en tant qu'elle rejette le recours gracieux ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions refusant sa préinscription en première année de master de droit privé et de master de droit social de l'Université Sorbonne Paris Nord au titre de l'année universitaire 2019/2020 et refusant de l'autoriser à candidater au titre de l'année universitaire suivante dans ces mêmes masters.

Par un jugement n° 2102269 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif a annulé les décisions des 4 et 12 novembre 2020 ainsi que la décision du 30 novembre 2020 en tant qu'elle rejette le recours gracieux formulé à l'encontre de ces mêmes décisions, a enjoint à l'université Sorbonne Paris Nord, si cela n'a pas déjà été fait, d'autoriser Mme C... à déposer sa candidature en première année de master de droit privé et de master de droit social au titre de l'année universitaire 2021/2022 et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'université Sorbonne Paris Nord le versement à Me Guitton, avocat de Mme C..., de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 11 avril 2022, Mme C..., représentée en dernier lieu par Me Kante, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement n° 2102269 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'enjoint pas à l'université de l'inscrire en première année de master " droit privé " et " droit social " ainsi que l'article 4 du même jugement en tant qu'il ne procède pas à l'annulation du refus d'annulation de la réinscription au titre de l'année 2019/2020 ;

2°) d'annuler le refus d'annulation de la pré-inscription au titre de l'année 2019/2020 ;

3°) d'enjoindre à l'université Sorbonne Paris Nord de l'inscrire en première année de master " droit privé " et " droit social " ;

4°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Paris Nord une somme de 2.000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par une ordonnance n°22PA01659, le président de la 6ème chambre de la Cour a donné acte, sur le fondement de l'article R.612-5 du code de justice administrative, à Mme C... de son désistement de cette requête.

Par la présente requête, Mme C..., représentée par Me Kante, demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui, selon elle, entache cette ordonnance.

Elle soutient que c'est le 22 décembre 2022 qu'a été lue la mise en demeure adressée par la Cour en application de l'article R.612-5 du code de justice administrative de sorte que le mémoire produit le 23 janvier 2023 l'a été dans le délai d'un mois imparti pour ce faire, sachant que le 22 janvier était un dimanche.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8 ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, présidente de chambre,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (...) ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier de l'instance n°22PA01659 que la mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé a été mise à disposition du conseil de Mme C... le vendredi16 décembre 2022 par la voie de l'application informatique Télérecours. En l'absence de consultation par ce conseil, dans les deux jours ouvrés, de cette mise à disposition, ce dernier est réputé, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir reçu communication au plus tard le mardi 20 décembre suivant. La circonstance que le document n'ait été lu, comme le soutient le conseil de Mme C..., que le 22 décembre n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées. Il s'ensuit que l'ordonnance dont la rectification est demandée n'est entachée d'aucune erreur en ce qu'elle indique que Mme C... n'a pas produit, dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure du 16 décembre 2022, le mémoire complémentaire annoncé. En tout état de cause, un requérant est irrecevable à demander par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle la censure de l'application faite par le juge d'une règle de droit, en l'espèce les dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative. La présente requête ne peut donc qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à l'Université Paris 13.

Copie en sera adressée à Me Kanté.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

La présidente-rapporteure,

M. A...

La présidente-assesseure,

C. BRIANÇON

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00866
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : KANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-14;23pa00866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award