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08/06/2023 | FRANCE | N°22PA05532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 juin 2023, 22PA05532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°17600018 du 12 octobre 2018, le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a, à la demande de M. B..., annulé la décision du 18 août 2017 par laquelle le directeur de l'agence de santé du territoire des Iles de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande tendant au dédommagement des heures supplémentaires non rémunérées réalisées pendant son détachement.

Par un arrêt n°18PA03844 du 5 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel de l'agence d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°17600018 du 12 octobre 2018, le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a, à la demande de M. B..., annulé la décision du 18 août 2017 par laquelle le directeur de l'agence de santé du territoire des Iles de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande tendant au dédommagement des heures supplémentaires non rémunérées réalisées pendant son détachement.

Par un arrêt n°18PA03844 du 5 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel de l'agence de santé du territoire des îles de Wallis-et-Futuna contre ce jugement et a mis à la charge du territoire des Iles de Wallis-et-Futuna une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre enregistrée le 24 février 2022 et un courriel du 25 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Chalon, demande à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna du 12 octobre 2018, confirmé par l'arrêt de la Cour du 5 février 2021.

Par une ordonnance en date du 17 novembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, M. B... demande à la Cour :

1°) d'ordonner à l'agence de santé de Wallis et Futuna d'indemniser l'ensemble des heures supplémentaires, sollicitées dans sa demande préalable du 21 juin 2017 et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'agence de santé de Wallis et Futuna la somme de 3.000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

La demande de M. B... a été communiquée à l'agence de santé de Wallis et Futuna, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- et les observations de Me Michelou, représentant l'agence de santé du territoire des Iles de Wallis-et-Futuna.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n°17600018 du 12 octobre 2018, le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 18 août 2017 par laquelle le directeur de l'agence de santé du territoire des Iles de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande tendant au dédommagement des heures supplémentaires non rémunérées réalisées pendant son détachement. Par un arrêt n°18PA03844 du 5 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel de l'agence de santé du territoire des îles de Wallis-et-Futuna contre ce jugement et a mis à la charge du territoire des Iles de Wallis-et-Futuna une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'exécution :

2. M. B... a demandé à la Cour d'ordonner l'exécution du jugement et de l'arrêt mentionnés ci-dessus. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la Présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

4. A la date de la présente décision, le directeur de l'agence de Santé de Wallis-et-Futuna ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 12 octobre 2018. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna, à défaut de justifier de l'exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence de santé du territoire des Iles Wallis-et-Futuna la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna s'il ne justifie pas dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, avoir exécuté le jugement n°17600018 du 12 octobre 2018, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'agence de santé du territoire des Iles Wallis-et-Futuna communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna en date du 12 octobre 2018.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : L'agence de santé du territoire des Iles Wallis-et-Futuna versera à M. B... la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'agence de santé du territoire des Iles Wallis-et-Futuna

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La présidente-rapporteure,

C. BRIANÇON

L'assesseure la plus ancienne,

L. d'ARGENLIEULa greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au préfet administrateur des Iles Wallis et Futuna en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA05532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05532
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SCP NORMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-08;22pa05532 ?
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