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14/06/2023 | FRANCE | N°21PA04057

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 juin 2023, 21PA04057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme E... D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1907031/2-1 du 1er juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2021, M. et Mme

D..., représentés par Me André Hoin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme E... D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1907031/2-1 du 1er juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2021, M. et Mme D..., représentés par Me André Hoin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification n° 2120 du 25 mars 2015 ne leur a pas été notifiée ;

- la proposition de rectification du même jour relative aux revenus catégoriels ne comporte pas l'indication des conséquences financières en matière d'impôt sur le revenu ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne les pénalités appliquées faute d'une motivation compréhensible ;

- les mises en demeure de déclarer les bénéfices industriels et commerciaux au titre de 2012 et 2013 ne leur ont pas été régulièrement notifiées ;

- les pénalités de l'article 1728-1 du code général des impôts ne sont pas justifiées ;

- les pénalités de l'article 1729 a ne pouvaient être appliquées dès lors qu'ils n'ont pas souscrit de déclaration de revenus au titre des années en litige ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- l'administration n'établit pas le manquement délibéré.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D... était propriétaire, à Paris, de deux fonds de commerce de restauration, qui étaient exploités en location-gérance, au cours des années en litige, par la société à responsabilité limitée (SARL) Anisal, dont le gérant était son fils. M. D... était par ailleurs locataire des murs de ces deux fonds de commerce, aux termes de baux conclus avec la SARL OFIE le 11 juin 2004 et avec la SCI Selcher le 30 avril 2008, qu'il donnait en sous-location à la SARL Anisal. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses activités de loueur de biens, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux notamment au titre des années 2012 et 2013. En conséquence de ces rectifications, M. et Mme D... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre de ces mêmes années, assorties de pénalités. Ils relèvent appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° (...) ". Aux termes de l'article L. 68 de ce même livre : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. D... a été mis en demeure, par un courrier du 16 juillet 2013, adressé au siège social de son entreprise individuelle, de déclarer ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2012. Si les requérants font valoir qu'ils n'étaient pas en mesure de réceptionner ce courrier à cette adresse dès lors que M. D... avait mis en location le fonds de commerce qui y était exploité, il est constant, d'une part que l'intéressé n'avait pas modifié l'adresse du siège social de son activité professionnelle, d'autre part, et en tout état de cause, que le pli a été retiré le 20 juillet 2013, les requérants ne justifiant pas que la signature portée sur l'accusé de réception produit au dossier n'est pas celle de M. D..., mais d'une personne qui n'aurait pas été habilitée à recevoir son courrier. Les requérants ne soutiennent pas utilement que l'administration ne démontre pas que cette déclaration aurait été déposée au-delà du délai sus-indiqué, dès lors que c'est au contribuable qu'il incombe de justifier de la date de dépôt de sa déclaration. Il résulte également de l'instruction que le courrier du 15 juillet 2014 par lequel l'administration a mis en demeure

M. D... de déclarer ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2013 a été notifié à son nom, à l'adresse du domicile de son fils, qu'il avait désigné pour le représenter devant l'administration fiscale, et dûment réceptionné. Si la désignation de ce dernier en qualité de mandataire n'emportait pas élection de domicile de M. D... chez son fils, cette notification, expressément faite au nom du requérant, doit toutefois être regardée comme régulière, eu égard au lien qui unissait le destinataire au contribuable. Par suite, à défaut pour M. D... d'avoir déposé ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux dans le délai de trente jours suivant ces deux mises en demeure, l'administration était fondée à poursuivre les rehaussements en litige suivant une procédure de taxation d'office.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ".

5. Si M. et Mme D... soutiennent que la proposition de rectification n° 2120 du 25 mars 2015 qui a été adressée à leur domicile aurait dû être adressée aux mandataires que M. D... avait désignés par une lettre du 18 février 2014, il résulte des termes du mandat que M. D... a donné pouvoir à son fils B... et à sa fille A... de le représenter auprès des services fiscaux sans toutefois faire élection de domicile chez ces mandataires. Le pli contenant la proposition de rectification a été présenté au domicile des requérants le 2 mai 2015 et retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification aurait été irrégulièrement notifiée en méconnaissance des dispositions de l'article

L. 76 du livre des procédures fiscales.

6. En dernier lieu, la proposition de rectification n° 3924 du 25 mars 2015 comporte le détail des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux, dont les conséquences sur les cotisations à l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ont été tirées dans la proposition de rectification

n° 2120 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'indication des conséquences financières des rehaussements doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur les pénalités :

7. En premier lieu, le moyen tiré du caractère non fondé de la pénalité prévue à l'article 1728-1 du code général des impôts est sans incidence sur les pénalités en litige dès lors qu'une telle pénalité n'a pas été mise en recouvrement.

8. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

9. Il résulte d'une part de l'instruction que les requérants ont déposé une déclaration de leurs revenus perçus en 2012 ayant donné lieu à un avis d'imposition mis en recouvrement le 31 août 2013. Si M. et Mme D... soutiennent qu'ils ne sont pas à l'origine de cette déclaration, ils ne l'établissent pas alors que la déclaration de revenus déposée a été signée électroniquement et que les requérants n'ont pas contesté les cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge sur ce fondement déclaratif. La circonstance que l'adresse du courriel et numéro de téléphone indiqués sur la déclaration soient celles de son fils n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, de nature à faire présumer une usurpation de l'identité de ses auteurs.

10. D'autre part, pour appliquer la pénalité litigieuse, l'administration a constaté des discordances de déclarations des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2014 et de revenu global au titre de l'année 2012, la minoration de 24,52 % des revenus résultant des activités industrielles et commerciales, l'ancienneté de l'activité de loueur de biens de M. D... qui ne pouvait ignorer les règles fiscales applicables et enfin, s'agissant des prélèvements sociaux, l'existence de précédents contrôles au titre des années 2009 et 2012, qui avaient conduit à des rehaussements des impositions en raison de l'absence de déclaration. Par suite, l'administration, qui a suffisamment motivé la pénalité, établit le caractère délibéré du manquement commis.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

E. TOPINLe président,

Signé

I. BROTONS

Le greffier,

Signé

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04057
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CABINET ANDRÉ HOIN et PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-14;21pa04057 ?
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