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28/06/2023 | FRANCE | N°22PA01307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2023, 22PA01307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2101349/7 du 8 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A... C..., représenté par Me Patri

ck Philip, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101349/7 du 8 février 2022 du Tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2101349/7 du 8 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A... C..., représenté par Me Patrick Philip, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101349/7 du 8 février 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les impositions ont été établies irrégulièrement, en l'absence de rôle exécutoire conforme aux dispositions de l'article 1658 du code général des impôts, faute pour l'administration de lui avoir communiqué les extraits de rôle et les habilitations préfectorales sollicitées ;

- les contributions sociales relatives aux revenus du patrimoine établis sur le fondement de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale à son encontre sont infondées, dès lors qu'elles portent sur des revenus professionnels ;

- elles relèvent de la compétence exclusive de l'URSSAF et ne pouvaient donc être mises à sa charge par l'administration fiscale.

Par un mémoire en défense et une production de pièces, enregistrés les 9 et 23 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, conclu par une proposition de rectification du 7 décembre 2018, à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016 à raison, notamment, de revenus d'origine indéterminée taxés d'office en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. M. A... C... relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. / Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. / Le directeur général des finances publiques peut, par arrêté publié au Journal officiel, déléguer sa signature à des fonctionnaires de catégorie A. "

3. Il résulte de l'instruction, et en particulier des imprimés 1656-MI et 1656-R-MI, extraits de rôles homologués produits pour la première fois en appel, édités respectivement le 5 juin 2020 au titre de l'impôt sur le revenu et le 27 juillet 2020 au titre de la contribution sociale généralisée, qu'ils comportent la signature de l'administrateur des finances publiques adjoint, M. D... B..., habilité à les signer en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2011-2874 du 7 novembre 2011. Par suite, le moyen soulevé par M. A... C..., qui, disposant déjà des avis d'imposition sur ses revenus au titre de 2015 et 2016, a ainsi reçu communication des extraits de rôle correspondants et des habilitations préfectorales qu'il avait demandés, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1658 du code général des impôts, doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) II.- Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application (...) de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (...) ". Il ressort par ailleurs des dispositions des articles 1600-0 C, 1660-O G et 1660-O F bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur que la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social sont établis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

5. D'une part, M. A... C... ne produit aucun élément de nature à établir, comme il est seul à même de le faire, que les revenus qu'il a perçus en 2015 et 2016, s'élevant au total à respectivement 39 768,18 euros et 28 769,53 euros, regardés comme des revenus d'origine indéterminée et taxés d'office en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, constituent en réalité des revenus professionnels, l'intéressé, qui n'a déclaré aucune activité, ne précisant pas, au demeurant, quelle activité professionnelle il aurait exercé au cours des années en cause. Par suite, les sommes en litige entraient dans le champ des revenus du patrimoine au sens de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, en application des dispositions précitées du a) du II de cet article et l'administration était fondée à les soumettre à la contribution prévue par ces dispositions. D'autre part, dès lors que les contributions sociales sur les revenus du patrimoine sont assises et recouvrées selon les mêmes règles qu'en matière d'impôt sur le revenu, l'administration fiscale était compétente pour y procéder, ainsi qu'elle l'a fait. Par suite, les moyens tirés de ce que les sommes en cause constituaient des revenus d'activité et que l'administration fiscale était incompétente pour les imposer doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Segretain, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01307 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01307
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-28;22pa01307 ?
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