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30/06/2023 | FRANCE | N°21PA05087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 juin 2023, 21PA05087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1915697 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui a assorti les impositions en litige et a rejeté le surplus de la demande de M.

B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en répliques, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1915697 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui a assorti les impositions en litige et a rejeté le surplus de la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en répliques, enregistrés les 13 septembre 2021, 27 octobre 2022 et 27 février 2023, M. B... représenté par Me Arié, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1915697 du 8 juillet 2021, du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

3°) de rejeter le recours incident du ministre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appartement cédé constituait sa résidence principale de l'été 2009 jusqu'à la cession du bien, comme cela est attesté par de nombreux témoignages, l'appartement qu'il utilisait jusque-là étant réservé à son activité professionnelle ;

- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas due, en l'absence de mauvaise foi.

Par mémoire, enregistré les 22 février et 2 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et demande, par recours incident, l'annulation du jugement du 8 juillet 2021, en tant que, par ledit jugement, le tribunal a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré, ainsi que le rétablissement de la pénalité.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les circonstances de l'espèce établissent la réalité de l'intention frauduleuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., musicien professionnel, a cédé, par acte notarié du 21 avril 2010, un appartement situé à Paris constituant le lot n° 40 d'un immeuble qu'il avait acquis le 29 septembre 2004. Cet acte mentionnait que la plus-value réalisée était exonérée d'imposition en application du II de l'article 150 U du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que ce bien ne constituait pas la résidence principale de l'intéressé et a remis en cause cette exonération. M. B... demande à la Cour l'annulation du jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris, en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a en conséquence été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que la décharge desdites impositions. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande, pour sa part, l'annulation dudit jugement, en tant qu'il a déchargé M. B... des pénalités pour manquement délibéré dont lesdites impositions supplémentaires étaient assorties.

Sur les conclusions de M. B... :

2. Aux termes de l'article 150 U, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...). ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

4. M. B..., qui a acheté l'appartement formant le lot n° 40 de l'immeuble en cause, a cédé celui-ci le 21 avril 2010 en déclarant dans l'acte que cet appartement constituait son habitation principale. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B... avait acquis en 2000 le lot n° 41 situé sur le même palier qui constituait sa résidence principale lorsqu'il a acquis l'appartement litigieux qu'il a donné en location lors de son achat et jusqu'en juin 2009. Si M. B... soutient avoir étendu sa résidence principale aux deux appartements contigus à compter de l'été 2009 jusqu'à sa vente en avril 2010, et avoir continué à utiliser l'appartement correspondant au lot n° 41 à des fins professionnelles, il résulte de l'instruction, d'une part, que ces deux appartements ont continué, après le départ du locataire de l'appartement correspondant au lot n° 40, à être destinés à une utilisation distincte et ont d'ailleurs chacun disposé d'un compteur électrique distinct, et, d'autre part, que l'intéressé a continué à demeurer dans son appartement constituant le lot n° 41, notamment après la vente du lot n° 40, les consommations d'électricité relatives à cet appartement au cours de la période en litige n'étant pas justifiées par les seuls besoins de l'activité professionnelle du requérant. A cet égard, il ne ressort pas des attestations versées au dossier que l'appartement correspondant au lot n° 41 aurait été affecté, à la suite de la libération de l'appartement en litige, essentiellement à l'activité professionnelle du requérant. Il ressort au contraire de ces attestations que l'appartement en litige, correspondant au lot n° 40, a été occupé par un tiers hébergé à titre gratuit pendant plusieurs mois après le départ du locataire, et après la mise en vente de l'appartement, et que cet appartement était utilisé par le requérant notamment pour son activité professionnelle. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme ayant eu sa résidence principale dans ledit appartement, au sens de l'article 150 U du code général des impôts.

Sur les conclusions d'appel incident du ministre :

5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). ".

6. En mentionnant que M. B... avait donné son appartement constituant le lot n° 40, acquis en 2004, en location jusqu'à l'été 2009, puis y a hébergé à titre gracieux un étudiant, et a conservé sa résidence principale dans l'appartement contigu, constituant le lot n° 41, qu'il a conservé, le ministre établit que l'intéressé, qui ne pouvait ignorer lequel de ses deux appartements constituait sa résidence principale, a commis un manquement délibéré justifiant ainsi la pénalité de 40 % infligée au requérant. C'est donc à tort que le Tribunal a déchargé la pénalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 8 juillet 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, et d'autre part, que l'administration est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal a prononcé la décharge de la pénalité pour manquement délibéré ayant assorti ces impositions. Par suite, les conclusions de M. B... aux fins de décharge et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, et la pénalité pour manquement délibéré en litige doit être remise à la charge de M. B....

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 8 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : Les pénalités de 40 % pour manquement délibéré sont remises à la charge

de M. B....

Article 3 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 juin 2023.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05087
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : ARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-30;21pa05087 ?
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