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30/06/2023 | FRANCE | N°22PA00463

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 juin 2023, 22PA00463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 octobre 2020, par laquelle le président de l'Institut des langues et civilisations orientales (INALCO) lui a interdit de s'introduire dans l'enceinte de l'établissement, pendant la durée d'instruction de la procédure disciplinaire menée à son encontre, sans que cette interdiction puisse excéder un an.

M. A... a également demandé l'annulation de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle, la même autorité l'a susp

endu de ses fonctions à titre conservatoire, jusqu'à l'intervention d'une décision...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 octobre 2020, par laquelle le président de l'Institut des langues et civilisations orientales (INALCO) lui a interdit de s'introduire dans l'enceinte de l'établissement, pendant la durée d'instruction de la procédure disciplinaire menée à son encontre, sans que cette interdiction puisse excéder un an.

M. A... a également demandé l'annulation de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle, la même autorité l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, jusqu'à l'intervention d'une décision disciplinaire, pour une durée maximale d'un an, et lui a temporairement interdit de s'introduire dans l'enceinte de l'établissement à compter du 21 octobre 2020, pour une durée d'un mois, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 74 725 euros de dommages et intérêts.

Par jugement n° 2018464, 2020904 du 2 décembre 2021 le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du président de l'INALCO en date du 21 octobre 2020 et a rejeté le surplus des demandes de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. A..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani et Me Gboyou, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2018464, 2020904 du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision en date du 10 novembre 2020 par laquelle le président de l'INALCO l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire jusqu'à la délibération du conseil de discipline, et au maximum pour la durée d'un an, et lui a interdit de s'introduire dans les locaux de l'Institut pour une durée d'un mois, à compter du 21 octobre 2020 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 74 725 euros de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'omission à statuer sur les conclusions et moyens développés dans le mémoire du 10 novembre 2021 ;

- l'arrêté du 10 novembre 2020 s'appuie sur des enregistrements opérés sans son accord ;

- la mesure de suspension constitue une sanction déguisée ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation tant en ce qui concerne la suspension que l'interdiction d'accès et est disproportionné dans sa durée ;

- l'administration a commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité.

Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2022, l'INALCO, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation nationale ;

- le code général de la fonction publique ;

- l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

- et les observations de Me Gboyou pour M. A... et celles de Me Moreau pour l'INALCO.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation :

1. M. A..., maître de conférences, est enseignant-chercheur et chargé de la direction de la section kurde au sein de l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) depuis 2007. Par un arrêté du 21 octobre 2020, le président de l'INALCO lui a temporairement interdit de s'introduire dans l'enceinte du pôle des langues et civilisations à compter du 21 octobre 2020 pendant la durée de l'instruction de la procédure disciplinaire sans que celle-ci ne puisse excéder un an. Par un second arrêté du 10 novembre 2020, la même autorité l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et l'a temporairement interdit de s'introduire dans l'enceinte du pôle des langues et civilisations à compter du 21 octobre 2020 pendant une durée d'un mois. M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif, après avoir annulé en son article 1er l'arrêté du 21 octobre 2020 mentionné ci-dessus, a, dans son article 2, rejeté le surplus de ses demandes. Il demande à la Cour en outre de prononcer l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2020 mentionné ci-dessus et la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 74 725 euros en réparation de diverses fautes commises.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. Comme le soutient l'INALCO, les conclusions de M. A... devant le tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 74 725 euros n'ont pas été précédées d'une demande préalable devant l'administration. En outre, alors qu'elles n'ont été présentées devant le Tribunal que par un mémoire enregistré le 10 novembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours, et qu'elles relèvent d'une cause distincte des conclusions présentées aux fins d'annulation, elles revêtaient le caractère de conclusions nouvelles et tardives, et étaient dès lors irrecevables. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'indemnisation de M. A..., présentées devant la Cour, sont elles-mêmes irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. Par mémoire enregistré le 10 novembre 2021 devant le tribunal administratif de Paris, M. A... a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 74 725 euros en raison de fautes qu'aurait commises l'INALCO. En l'absence de clôture de l'instruction, le Tribunal était tenu de statuer sur ces conclusions et moyens. En s'abstenant de le faire, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu toutefois pour la Cour d'évoquer et de statuer sur la demande de M. A....

En ce qui concerne le fond :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche : " Les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 3 du présent arrêté reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne : (...) 24. La suspension. (...). ".

6. Aux termes de l'article R. 712-1 du code de l'éducation : " Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 712-8 du code de l'éducation : " En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux. Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie. ".

7. Il résulte des dispositions précitées que le président de l'INALCO disposait de la compétence pour prendre les décisions de suspension et d'interdiction d'accès attaquées.

8. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que l'engagement des procédures de suspension de fonction ou d'interdiction d'accès prévues par les articles L. 951-4 et L. 712-1 du code de l'éducation n'est pas subordonné à l'existence de poursuites pénales.

S'agissant de la décision de suspension de fonctions :

9. En premier lieu, les décisions de suspension prononcées, sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, sont des mesures conservatoires, prises dans le souci de préserver le bon fonctionnement du service public universitaire. M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision le suspendant de ses fonctions dans le but exclusif de préserver le bon fonctionnement du service public, revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ceux alors même qu'une procédure disciplinaire venait d'être engagée à son encontre. Ayant ainsi pour objet, sans qu'il en résulte d'atteinte aux droits ou prérogatives qu'il tient de son statut, de restaurer et préserver, dans l'intérêt de l'ensemble des étudiants et du corps enseignant, la sérénité nécessaire au déroulement des cours et aux activités de recherche, elle ne revêt pas davantage le caractère d'une mesure prise en considération de la personne au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait présumé d'une sanction disciplinaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'un précédent arrêté d'interdiction d'accès au pôle des langues et civilisations, pris le 21 octobre 2020, jour de son entretien auprès de la direction de l'INALCO, a été affiché dans les locaux de l'Institut. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure qu'il attaque, en tant qu'elle constituerait une sanction déguisée, aurait dû être motivée en raison de ce qu'elle lui inflige une sanction et de ce que l'arrêté aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire.

10. En second lieu, la suspension d'un maître de conférences sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ne peut être légalement prononcée que dans l'attente de l'issue d'une procédure disciplinaire ou de poursuites pénales engagées à son encontre, si les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la continuation des activités de cet enseignant au sein de l'établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.

11. Pour suspendre M. A... à titre conservatoire, le président de l'INALCO s'est fondé sur les motifs tirés de ce que les étudiants ayant suivi les enseignements du requérant ont été accusés par ce dernier de vouloir lui nuire et d'essayer de le faire renvoyer et ont fait l'objet de sa part d'injures, et que les noms de trois de ces étudiants ont été divulgués à d'autres étudiants par M. A... lors de ses cours, ces trois mêmes étudiants ayant fait l'objet à plusieurs reprises de menaces de peine d'emprisonnement et d'amende de la part du requérant.

12. Pour contester cette décision, M. A... soutient, d'une part, que c'est à tort que l'administration s'est appuyée sur la transcription d'enregistrements de ses cours. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit toutefois à l'administration de s'appuyer sur des enregistrements, dont la teneur n'est pas contestée, pour établir l'existence de faits fautifs. De même, si l'intéressé fait valoir que ces enregistrements ont eu lieu sans son consentement, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agissait de cours donnés de manière publique et pour la plupart diffusés en ligne. Il ressort, enfin, du mémoire en défense de l'INALCO, non démenti sur ce point, que les propos retranscrits ont été tenus en langue française.

13 D'autre part, il ressort des pièces des dossiers et notamment du procès-verbal de la plainte en date du 16 octobre 2020 déposée par la déléguée des étudiants ainsi que de la retranscription de l'enregistrement des cours de M. A... en date des 24 et 25 septembre 2020 que, en dépit des demandes du président de l'INALCO qui lui avait demandé de ne pas envenimer la situation, M. A..., qui avait initialement, par une publication sur Facebook le 7 juin 2020, critiqué la demande de ses étudiants de neutraliser une épreuve de fin d'année qui n'avait pu être organisée par suite de son propre retard, a porté publiquement des jugements de valeur sur ses étudiants en s'estimant remis en cause, et a menacé d'exclusion de l'université et de peine de prison leur déléguée, accusée de manipulation, ainsi qu'un autre étudiant et un ex-étudiant à raison, pour ce dernier, de faits commis dans le cadre de sa vie privée. Si M. A... soutient que le rappel du caractère pénalement répréhensible des faits commis par ces étudiants ne constituait pas une menace de poursuite, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces propos ont pu paraître intimidants ou menaçants à l'égard de ses étudiants dans leur ensemble. En outre, M. A... a cru bon de répondre par sa messagerie privée à des messages reçus de certains de ces étudiants, alimentant ainsi une polémique relayée sur les réseaux sociaux. En se fondant sur ces faits, qui présentent un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant, et sur la circonstance qu'ils avaient connu une certaine diffusion parmi les étudiants de l'université pour prendre la décision attaquée, le président de l'INALCO, qui n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle ou d'erreur d'appréciation, a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, s'agissant notamment de la durée de la suspension prononcée pour la durée d'un an, eu égard à la durée de l'année universitaire et au délai nécessaire pour conduire la procédure disciplinaire envisagée.

S'agissant de l'interdiction d'accès aux locaux de l'Institut :

14. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

15. En deuxième lieu, le requérant soutient que le principe du contradictoire rappelé notamment par les articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu par le président de l'INALCO qui ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre la décision attaquée. Toutefois, il est constant que le requérant s'est entretenu le 21 octobre 2020 avec le président de l'INALCO sur la mesure portant interdiction d'entrer dans l'établissement. Par suite, le moyen manque en fait.

16. En troisième lieu, une mesure interdisant l'accès aux enceintes et locaux d'une université à un étudiant édictée par le président d'une université dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l'ordre dans l'établissement et si les restrictions qu'elle apporte aux libertés sont justifiées par des risques avérés de désordre. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt que certains étudiants ont été menacés par M. A... qui intimidait ces derniers pendant ses cours. Eu égard au retentissement que ces faits étaient susceptibles d'avoir tant sur le climat régnant entre les étudiants de l'INALCO, que sur la scolarité de ces étudiants, et à l'atteinte que la présence de leur auteur dans l'enceinte de l'établissement était susceptible de porter, dans leur suite immédiate, à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement, le président de l'INALCO pouvait légalement interdire, pour une durée d'un mois, l'accès de l'intéressé aux locaux de l'établissement. Dans ces conditions, et compte tenu de la répétition des incidents provoqués par M. A..., la mesure d'interdiction attaquée, au demeurant limitée en définitive à une durée d'un mois, doit être regardée comme adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure portant interdiction d'accéder aux locaux de l'établissement serait entachée d'illégalité.

17. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que les moyens de la requête relatifs au délai de la procédure disciplinaire, au remplacement de M. A... de la direction de la section kurde de l'Institut ou aux obligations de protection de l'INALCO à son égard relèvent d'un contentieux distinct et doivent être écartés comme irrecevables.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de l'INALCO du 10 novembre 2020 portant suspension de fonction à titre conservatoire et interdiction d'accès aux locaux de l'Institut. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par l'INALCO en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'INALCO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et à l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO).

Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 juin 2023.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22PA00463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00463
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-30;22pa00463 ?
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