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31/07/2023 | FRANCE | N°19PA01344

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2023, 19PA01344


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1300181-1300368-1500227 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a modifié le solde des marchés principaux portant sur les lots 2.5 (métallerie bardage), 7.1 (menuiseries intérieures) et 7.2 (agencement cloisons spécifiques) et 7.3 (plafonds suspendus) conclus entre le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, devenu le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, et la société CMO, pour la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin.

Le 26 mars 2018 et le 22 janvier 201

9, Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMO, a d...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1300181-1300368-1500227 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a modifié le solde des marchés principaux portant sur les lots 2.5 (métallerie bardage), 7.1 (menuiseries intérieures) et 7.2 (agencement cloisons spécifiques) et 7.3 (plafonds suspendus) conclus entre le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, devenu le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, et la société CMO, pour la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin.

Le 26 mars 2018 et le 22 janvier 2019, Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMO, a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement.

Par une ordonnance du 1er mars 2019 prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative de Paris le jugement des requêtes contre le jugement n° 1300181-1300368-1500227 enregistrées à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une ordonnance du 17 avril 2019 n° 19PA01344, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires enregistrés les 25 avril et 7 mai 2019, Me B..., représenté par la SELARL Griffiths Duteil associés, demande à la Cour :

1°) d'ordonner le paiement par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin de la somme de 372 401,28 euros TTC en exécution du jugement n° 1300181-1300368-1500227 du tribunal administratif de la Martinique dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin lui doit la somme de 372 401,28 euros en exécution du jugement n° 1300181-1300368-1500227, correspondant au total des soldes des trois marchés de base et des trois marchés complémentaires passés au titre des lots 2.5, 7. et 7.2 et 7.3 ;

- les sommes seront conservées sur le compte CARPA de son avocat dans l'attente d'une décision au fond ;

- la société CMO a levé l'ensemble des réserves ;

- sa demande d'exécution ne concerne que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin.

Par un mémoire enregistré le 24 avril 2019, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture, représentées par la SELARL Lallemand et associés, demandent à la Cour de constater qu'elles ont satisfait à leurs obligations et à concluent à ce que soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 1 000 euros à verser à chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'elles ont versé à Me B... la somme de 40 835,26 euros en exécution du jugement.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2019, la société Sogea Martinique, la société Industrielle martiniquaise de préfabrication, la société GTM génie civil et services et la société compagnie martiniquaise de bâtiment, représentées par Me Bourgine, demandent à la Cour de constater que cette procédure ne les concerne pas.

Elles soutiennent qu'elles ont formé une demande de sursis à exécution contre le jugement n° 1300181-1300368-1500227 du tribunal administratif de la Martinique.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la demande d'exécution dirigée contre elle et à ce que soit mise à la charge de Me B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a versé à Me B... le 10 janvier 2018 la somme de 4 231,28 euros en exécution du jugement n° 1300181-1300368-1500227 du tribunal administratif de la Martinique.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, demandent à ce que la Cour constate que la demande d'exécution n'est pas dirigée contre elles et, à titre subsidiaire, concluent à son rejet.

Elles soutiennent que :

- la demande de Me B... est seulement dirigée contre le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ;

- subsidiairement elles ont formé une demande de sursis à exécution contre le jugement n° 1300181-1300368-1500227 du tribunal administratif de la Martinique.

Par des mémoires enregistrés les 14 mai et 26 juin 2019, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, venant aux droits du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, demande à la Cour de constater qu'il a exécuté le jugement, d'ordonner la consignation de la somme versée à la Caisse des dépôts et consignation et de mettre à la charge de Me B... une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il convient de retrancher de la somme demandée 69 753,42 euros TTC au titre des retenues et le débat porte donc sur la somme de 302 647,86 euros TTC ;

- il convient également d'en retrancher la somme de 34 472,76 euros correspondant au titre de recettes émis au titre du solde du marché des lots 7.2 et 7.3 ;

- il existe une asymétrie puisque le recours que Me B... a exercé contre le titre exécutoire en suspend le paiement ; compte tenu des risques d'irrécouvrabilité des sommes versées en exécution du jugement, dont l'appel est en cours, il y a lieu d'ordonner la consignation de ces sommes à la Caisse des dépôts et consignation ;

- il a versé le 16 mai 2019 les sommes de 47 576,09 euros et de 309 803,27 euros au titre du solde des marchés des lots 2.5 et 7.1.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2019, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la Cour de constater qu'elle est étrangère au litige et qu'elle a exécuté le jugement, et de mettre à la charge de Me B... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a versé à Me B... le 9 avril 2018 la somme de 58 318,16 euros en exécution du jugement n° 1300181-1300368-1500227 du tribunal administratif de la Martinique ;

- la demande de Me B... est seulement dirigée contre le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2019, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot-Perdereau, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derriennic associés, demandent à la Cour de constater qu'elles ont exécuté le jugement du tribunal et de mettre à la charge de Me B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'elles ont envoyé à Me B... un chèque de 36 308,75 euros le 4 mars 2019 et procédé au virement d'une somme de 3 098,61 euros le 25 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maerten, substituant Me Griffiths, représentant Me B..., de Me Bonnet-Cerisier, représentant les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, de Me Bourgine et de Me Champetier de Ribes, représentants la société Sogea Martinique, la société industrielle martiniquaise de préfabrication, la société GTM génie civil et services et la société Compagnie martiniquaise de bâtiment, membres du groupement solidaire Sogea, de Me des Cours, représentant la société Bouygues énergie et services, de Me Mbouhou, représentant le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de Me Proffit, représentant la société Artelia bâtiment et industrie, de Me Lallemand, représentant les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP, de Me Vernade, représentant la société Castel et Fromaget et de Me Boudet, représentant la société Egis bâtiments,

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1300181-1300368-1500227 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a condamné le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à verser à Me B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMO, le solde modifié des marchés des lots 2.5, 7.1 et 7.2 et 3 passés pour la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin et a condamné d'autres intervenants au chantier à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'allongement de la durée du chantier. Me B... a saisi la Cour d'une demande d'exécution du jugement relative uniquement au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin.

Sur la demande d'exécution du jugement :

En ce qui concerne le paiement du principal :

2. En premier lieu, le jugement dont l'exécution est demandée condamne, en son article 1er, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à verser à Me B... le solde du marché tel que modifié par l'article 76 du jugement. Il doit être ainsi regardé comme ayant condamné le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à verser le solde des marchés principaux des lots 2.5, 7.1 et 7.2 et 7.3, dont l'article 76 modifie le solde, sans s'être limité au versement des sommes dont le paiement lui était demandé.

3. D'abord, dès lors que ce jugement ne s'est pas prononcé sur les marchés complémentaires passés au titre des lots 2.5, 7.1 et 7.2 et 7.3, dont il n'était pas saisi, son exécution n'implique pas le versement du solde de ces marchés.

4. Ensuite, d'une part, le principe de non-compensation des créances publiques fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l'encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers, d'autre part et en tout état de cause, si la mise en œuvre de la procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise est sans influence sur l'application des règles d'établissement du décompte définitif du marché conclu entre cette entreprise et une personne publique, elle fait en revanche obstacle à ce que soit opérée une compensation entre les dettes et créances que détiennent les deux cocontractants l'un sur l'autre. Dans ces conditions, l'exécution du jugement

n° 1300181-1300368-1500227 implique le versement des sommes dues au titre de chaque marché, sans qu'il y ait lieu à compensation entre les soldes de ces marchés.

5. Enfin, il est constant que le solde du marché des lots 7.2 et 7.3 est négatif. Dès lors, l'exécution du jugement par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin implique seulement le versement du solde des marchés des lots 2.5 et 7.1.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction que le solde modifié du marché du lot 2.5 s'établit à la somme de 46 727,98 euros TTC et celui du marché du lot 7.1 à la somme de 309 085,77 euros TTC. Ces montants sont corroborés par les écritures du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les décomptes généraux définitifs qu'il a établis à la suite du jugement du tribunal à l'exception, pour ces derniers, d'un écart de 465,14 euros pour le solde du marché du lot 7.1 correspondant au maintien d'une retenue de ce montant. Le maintien de retenues au titre de réserves qui n'auraient pas été levées n'est toutefois nullement justifié par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, dont l'argumentation est par ailleurs en contradiction avec les décomptes qu'il a lui-même établis. L'exécution du jugement n° 1300181-1300368-1500227 implique ainsi le versement d'une somme de 46 727,98 euros TTC au titre du solde du marché du lot 2.5 et de 309 085,77 euros TTC au titre du solde du marché du lot 7.1.

7. Il résulte de l'instruction que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin a versé, le 16 mai 2019, les sommes de 47 576,09 euros et de 309 803,27 euros au titre, respectivement, du solde des marchés des lots 2.5 et 7.1. Il s'est, ce faisant, acquitté du solde de ces marchés.

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché : " I : (...) Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse (...). / II : A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points (...) ".

9. Il résulte de la combinaison des articles 76 et 41 du jugement dont l'exécution est demandée que le tribunal a condamné le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au paiement des intérêts moratoires contractuels à compter du 4 avril 2013 sur les sommes de 5 425 euros TTC au titre de la révision de prix pour le marché du lot 2.5 et de 3 562,43 euros TTC au titre de travaux supplémentaires pour le marché du lot 7.1. L'exécution du jugement implique dès lors le versement de ces intérêts jusqu'au 16 mai 2019 inclus. Compte tenu du taux de 7,75 % applicable, le montant des intérêts dus s'élève respectivement à 2 572,16 euros et à 1 689,06 euros.

10. En second lieu, aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 code monétaire et financier : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. / Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé (...) ".

11. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Dans ces conditions, l'exécution du jugement n° 1300181-1300368-1500227 du tribunal administratif de la Martinique implique le versement des intérêts au taux légal et des intérêts majorés sur le solde des marchés des lots 2.5 et 7.1, déduction faite des sommes de 5 425 euros pour le marché du lot 2.5 et de 3 562,43 euros pour le marché du lot 7.1.

12. D'une part, le jugement dont l'exécution est demandée ayant été lu le 10 octobre 2017, Me B... a droit aux intérêts au taux légal sur les soldes des marchés ainsi modifiés à compter de cette date.

13. D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la notification du jugement du 10 octobre 2017, les " parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai ".

14. Le jugement dont l'exécution est demandée ayant été mis à disposition du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin par la voie de l'application informatique Télérecours le 31 octobre 2017, avec mention des voies et délais de recours, et la décision ayant été consultée pour la première fois le 22 novembre 2017, celui-ci est réputé en avoir reçu la notification le 8 novembre 2017. Il s'ensuit que Me B... a droit aux intérêts majorés à compter du 8 janvier 2018 sur les soldes des marchés modifiés, jusqu'au 16 mai 2019.

15. Compte tenu du taux d'intérêt légal moyen de 5,27 % applicable aux personnes morales entre le 10 octobre 2017 et le 16 mai 2019, majoration du taux incluse, le montant des intérêts dus sur le solde modifié des marchés des lots 2.5 et 7.1 s'élève respectivement à 3 342,72 euros et à 24 726,55 euros.

16. Compte tenu des sommes déjà versées par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, il résulte de ce qui précède que l'exécution du jugement n° 1300181-1300368-1500227 implique encore qu'il verse les sommes de 5 066,77 euros et de 25 698,11 euros au titre des deux marchés. Un délai de trois mois lui est imparti pour y procéder à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la demande de consignation :

17. Si le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin fait valoir qu'il a fait appel du jugement dont l'exécution est demandée et qu'il craint de ne pouvoir recouvrer les sommes dues pour son exécution en cas de réformation du jugement, une telle demande n'entre pas dans l'office du juge de l'exécution. En tout état de cause, l'arrêt de la Cour rendu sur ce jugement à la même date que le présent arrêt ne modifie pas le solde des marchés des lots 2.5 et 7.1. Sa demande de consignation ne peut, par suite, qu'être rejetée.

Sur les frais du litige :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Me B... la somme que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin demande sur ce fondement. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin de verser à Me B... la somme totale de 30 764,88 euros dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin versera à Me B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et aux sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Castel et Fromaget, Bouygues énergie et services, GTM génie civil et services, Comabat, Antillaise de platrerie, Cloison doublage ravalement isolation, Sogea Martinique et El Baze Charpentier.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01344
Date de la décision : 31/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-31;19pa01344 ?
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