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31/07/2023 | FRANCE | N°21PA05459

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2023, 21PA05459


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Sogea Martinique, GTM génie civil et services, société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), et Compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT) ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner in solidum, au titre de leur préjudice lié à l'allongement de la durée du chantier de la cité hospitalière de Mangot-Vulcin, le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin et les sociétés d'architecture Michel Beauvais et associés, Egis bâti

ments, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindéa Ingénieur Conseil, Ica...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Sogea Martinique, GTM génie civil et services, société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), et Compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT) ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner in solidum, au titre de leur préjudice lié à l'allongement de la durée du chantier de la cité hospitalière de Mangot-Vulcin, le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin et les sociétés d'architecture Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindéa Ingénieur Conseil, Icade promotion, SEMAVIL, Artelia bâtiment et industrie, Bureau Veritas Construction, Socotec Antilles Guyane, Tunzini et Tunzini Antilles, Castel et Fromaget, RMI, CDRI, CMO, CDC, Bouygues énergie et services, SAP, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes et JLTP au paiement d'une somme de 1 159 262,25 euros HT assortie des intérêts moratoires à compter du 15 mars 2017.

Par un jugement n° 1700616 du 26 décembre 2019, le tribunal a condamné, au profit des sociétés Sogea Martinique, SIMP et COMABAT, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à une somme de 19 969, 10 euros, Me Beuzeboc, en qualité de liquidateur de la société CMO, à une somme de 47 382, 60 euros, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à une somme de 23 439, 80 euros, la société Egis bâtiments à une somme de 2 464, 70 euros, la société Artelia bâtiment et industrie à une somme de 33 902,20 euros, la société CDRI à une somme de 9 456, 40 euros, la SAP à une somme de 33 902, 20 euros, la société Castel et Fromaget à une somme de 9 959, 40 euros, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture, conjointement et solidairement à une somme de 24 445, 80 euros, les sociétés Icade promotion et SEMAVIL, conjointement et solidairement, à une somme de 16 448,10 euros, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à une somme de 78 065,60 euros et la société Socotec Antilles Guyane à une somme de 14 939, 01 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une ordonnance n° 456335, 456337, 456340 et 456342 du 15 octobre 2021 prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative de Paris le jugement des requêtes contre ce jugement enregistrées à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 1er avril 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et sous le n° 21PA05459 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la société antillaise de peinture-plâtrerie (SAP), représentée par Me Deporcq, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation de la société Sogea Martinique formée à son encontre et de rejeter toute demande de cette société dirigée contre elle ;

2°) de rejeter toutes les demandes en garantie dirigées contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Sogea Martinique ;

4°) de mettre à la charge de la société Sogea Martinique une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'est responsable d'aucun retard.

Par des mémoires enregistrés les 3 décembre 2021 et 28 février et 16 mars 2023, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la SIMP, la société GTM génie civil et services et la COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de la SAP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'expert a pointé les retards et manques d'effectifs de la SAP et ne s'est pas borné à reprendre le rapport de fin de chantier de l'OPC ;

- elles peuvent invoquer le manquement à ses obligations contractuelles de la SAP ;

- la participation du groupement Sogea au retard global est déjà prise en compte dans le calcul de la part de responsabilité de la SAP ;

- la demande de mise hors de cause de la société Icade Promotion n'est pas fondée ;

- l'appel formé par la société Egis bâtiments à leur encontre n'est pas fondé ;

- la demande de la société Defia tendant à leur condamnation est hors délai et pas motivée ;

- les allégations des sociétés Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services et Ion Cindea Ingénieur Conseil sont contraires aux conclusions de l'expert ; elles ne peuvent appeler le groupement Sogea en garantie dès lors qu'elles ont été condamnées à son profit ; en outre elles ont été condamnées à raison de leurs fautes propres et les intéressées n'indiquent pas en quoi le groupement Sogea aurait contribué à leur retard ; en tout état de cause le retard couvert par l'avenant n°1 ne saurait lui être imputé.

Par des mémoires enregistrés les 9 décembre 2021 et 14 mars 2023, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de toute demande formée à son encontre et à ce que soit mise à la charge des sociétés SAP, Icade Promotion, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier ainsi que de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas constructeur et n'avait aucun pouvoir de direction sur le chantier ;

- seul un manquement de la société Socotec Antilles Guyane est visé au titre de la mission relative à la solidité des ouvrages et elle ne saurait être condamnée solidairement avec elle, la solidarité des contrôleurs techniques n'existant qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement du contrat souscrit avec ce dernier ;

- sa responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier n'est pas démontrée par les personnes l'appelant en garantie.

Par des mémoires enregistrés les 28 novembre 2022 et 11 avril 2023, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué et de rejeter les demandes formées par les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT ;

2°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, SAP, CDC, Castel et Fromaget et SEMAVIL et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est intervenue comme conducteur d'opération et seule une faute commise en dehors de l'exécution de son marché pourrait être retenue à son encontre ;

- les retards qui lui ont été imputés par l'expert, à savoir l'incompatibilité des réseaux avec la structure, la modification de programme de juin 2018 et la désorganisation du chantier, ne sont pas justifiés ;

- sa responsabilité ne saurait excéder 1,5 % et en cas de confirmation de sa condamnation elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants auxquels l'expert a imputé une part de responsabilité, ainsi que la SEMAVIL à hauteur de la moitié.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2 464,70 euros aux sociétés Sogea Martinique et autres ;

3°) de rejeter les appels en garantie formés contre elle ;

4°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Sogea Martinique, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Bouygues énergie et services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles et CDRI et Me Beuzeboc à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- les conclusions aux fins d'annulation du jugement sont entachées de contradiction ;

- la SAP est en partie responsable de l'allongement de la durée du chantier ;

- il n'est pas établi qu'elle-même serait responsable d'une durée supérieure à celle qui lui a déjà imputée, aussi sa responsabilité ne saurait être alourdie ;

- les conclusions d'appel incident de la société Icade Promotion ne sont pas fondées ;

- elle n'est pas responsable du décalage de la réception des travaux ;

- aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ;

- si une telle condamnation était prononcée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2023, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture et M. C... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAP une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête de la SAP est irrecevable car tardive ;

- les conclusions d'appel en garantie qu'elle forme à leur encontre sont nouvelles en appel ;

- elles ne sont assorties d'aucune argumentation ;

- il n'y a aucun lien entre les fautes de la SAP et les éventuelles fautes qui pourraient leur être imputées.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;

2°) de limiter la part de responsabilité éventuellement mise à sa charge à 5 % sauf à la ramener à 6,74 %, soit 33 902,20 euros, sans TVA et sans condamnation in solidum ;

3°) de condamner in solidum les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Socotec Antilles Guyane, Icade G3A et Castel et Fromaget et M. A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'OPC ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ;

- sa part de responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre qui est liée à un problème purement technique ;

- il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ;

- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent au rejet de la requête, au rejet des conclusions d'appel en garantie formées à leur encontre, au rejet des conclusions d'appel incident de la société Icade Promotion, à titre subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés CDRI, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et de M. A... à les garantir, et à ce que soit mise à la charge de la SAP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les conclusions d'appel incident de la société Icade Promotion ne sont pas fondées ;

- elles ne sauraient être appelées en garantie dès lors que les condamnations ont été prononcées à raison des fautes propres des intervenants et qu'elles n'ont pas contribué à l'allongement de la durée du chantier ;

- si une condamnation in solidum devait être prononcée à leur encontre, elles seraient fondées à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation de 23 439,80 euros à l'encontre de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil ;

2°) de rejeter toutes les demandes de condamnations formées à l'encontre de cette société ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de condamner in solidum les sociétés SAP, CDRI, Asco BTP, Castel et Fromaget, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, CDC, JLTP, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane et Artelia bâtiment et industrie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la SAP une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;

- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée ;

- les conclusions d'appel en garantie ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée ;

- en cas de condamnation elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants au chantier dont l'expert a relevé les manquements.

Par des mémoires enregistrés les 28 février et 10 mars 2023, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est formée à son encontre, au rejet des appels en garantie formés contre elle, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à 0,9 % du montant du préjudice et dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum ou solidaire, à la condamnation à la garantir du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Icade Promotion, SEMAVIL, CDRI, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Bangui Caraïbes et SEO Caraïbes et du groupement CDC-JLTP.

Elle soutient que :

- les conclusions de la SAP dirigées contre elle ne sont pas motivées et sont dès lors irrecevables ;

- elle n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier ;

- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie à hauteur de 99,1 % les intervenants au chantier responsables de son retard ;

- les appels en garantie formés contre elle ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la société Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement la société Icade Promotion et la SEMAVIL à verser aux sociétés Sogea Martinique, SIMP et COMABAT la somme de 16 448,10 euros ;

2°) de rejeter toute demande de condamnation et d'appel en garantie formée à son encontre ;

3°) de condamner la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;

4°) de mettre à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas motivés et ne sont en outre pas fondés dès lors que les condamnations ont été prononcées à raison des fautes propres de chaque intervenant ;

- elle ne peut être tenue responsable de l'allongement de la durée du chantier.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué en l'absence d'aggravation de la situation de leur auteur.

Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour la société Bureau Veritas Construction le 31 mai 2023 et pour la société Bouygues énergie et services le 2 juin 2023.

II. Par une requête enregistrée le 30 mars 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et sous le n° 21PA05460 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 19 969,10 euros aux sociétés Sogea Martinique, SIMP et COMABAT ;

2°) de le mettre hors de cause dans cette instance ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Sogea Martinique et autres une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en revenant, par le jugement attaqué, sur le solde du marché du groupement Sogea arrêté par son jugement n° 1300251, le tribunal a méconnu la chose jugée par ce dernier jugement alors qu'il avait épuisé sa compétence sur ce point ;

- il ne pouvait en outre modifier le solde sans que les conditions d'une éventuelle révision ne soient remplies ;

- enfin, les sociétés Sogea Martinique et autres ayant hiérarchisé leurs conclusions, il ne pouvait statuer sur les conclusions principales pour ensuite les modifier.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune demande n'est formée à son encontre ;

- les moyens soulevés par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sont inopérants et infondés.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et de rejeter la demande formée contre lui par les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT ;

2°) de rejeter toute demande formée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, SAP, CDC, Castel et Fromaget et SEMAVIL et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est intervenue comme conducteur d'opération et seule une faute commise en dehors de l'exécution de son marché pourrait être retenue à son encontre, laquelle n'est pas démontrée ;

- les retards qui lui ont été imputés par l'expert, à savoir l'incompatibilité des réseaux avec la structure, la modification de programme de juin 2008 et la désorganisation du chantier, ne sont pas justifiés ;

- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée ;

- sa responsabilité ne saurait excéder 1,5 % et en cas de confirmation de sa condamnation elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants auxquels l'expert a imputé une part de responsabilité, ainsi que la SEMAVIL à hauteur de la moitié.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture et M. C... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à verser au groupement Sogea une somme de 24 445,80 euros ;

3°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'action du groupement Sogea était prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;

- elle n'était pas fondée dès lors que le groupement Sogea est à l'origine de nombreux retards et compte tenu des stipulations de l'article 29 du CCAG.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;

2°) de limiter la part de responsabilité éventuellement mise à sa charge à 5 % sauf à la ramener à 6,74 %, soit 33 902,20 euros, sans TVA et sans condamnation in solidum ;

3°) de condamner in solidum les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Socotec Antilles Guyane, Icade G3A et Castel et Fromaget et M. A... à la garantir de tout condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'OPC ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ;

- sa part de responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre qui est liée à un problème purement technique ;

- il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ;

- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent au rejet des conclusions formées à leur encontre, au rejet des conclusions d'appel incident de la société Icade Promotion, à titre subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés CDRI, Castel et Fromaget, CDC, SAP, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, ACRA Architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et de M. A... à les garantir, et à ce que soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ou de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ne sauraient être appelées en garantie dès lors que les condamnations ont été prononcées à raison des fautes propres des intervenants et qu'elles n'ont pas contribué à l'allongement de la durée du chantier ;

- les conclusions d'appel incident de la société Icade Promotion ne sont pas fondées ;

- si une condamnation in solidum devait être prononcée à leur encontre, elles seraient fondées à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation de 23 439,80 euros à l'encontre de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil ;

2°) de rejeter toutes les demandes de condamnations formées à l'encontre de cette société ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à 47 jours de retard et de condamner in solidum les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie et Sagena, M. A..., le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et la MAF à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;

- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée ;

- les conclusions d'appel en garantie ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée ;

- en cas de condamnation elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants au chantier dont l'expert a relevé les manquements.

Par des mémoires enregistrés les 28 février et 16 mars 2023, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), la société GTM génie civil et services et la compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT), membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, concluent au rejet de la requête, au rejet des demandes des sociétés Icade Promotion, Artelia bâtiment et industrie et Ion Cindea Ingénieur Conseil et à ce que soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le périmètre de la nouvelle instance n°1700616, créé par disjonction des conclusions subsidiaires de la requête dans l'instance n°1300251, était défini par référence aux dispositions du point 48 du jugement n°1300251 du 10 octobre 2017, et non de son point 61 ;

- la demande de mise hors de cause de la société Icade Promotion n'est pas fondée ;

- leur action à l'égard du groupement d'architectes n'est pas prescrite ;

- elles n'ont aucune responsabilité au titre du problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure ;

- les sociétés Artelia bâtiment et industrie et Ion Cindea Ingénieur ne peuvent appeler le groupement Sogea en garantie dès lors qu'elles ont été condamnées à son profit ; en outre elles ont été condamnées à raison de leurs fautes propres ; enfin le groupement Sogea n'est responsable d'aucun retard.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la société Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société SEMAVIL à verser aux sociétés Sogea Martinique, SIMP et COMABAT la somme de 16 448,10 euros ;

2°) de rejeter toute demande de condamnation et d'appel en garantie formée à son encontre ;

3°) de condamner la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;

4°) de mettre à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas motivés et ne sont en outre pas fondés dès lors que les condamnations ont été prononcées à raison des fautes propres de chaque intervenant ;

- elle ne peut être tenue responsable de l'allongement de la durée du chantier.

Par une ordonnance du 17 mars 2023 prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, l'instruction a été close avec effet immédiat.

Un mémoire présenté pour la société Icade Promotion a été enregistré le 11 avril 2023.

Un mémoire présenté pour la Mutuelle des architectes français a été enregistré le 22 juin 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué en l'absence d'aggravation de la situation de leur auteur.

III. Par une requête enregistrée le 26 février 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et sous le n° 21PA05467 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, Me Beuzeboc, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMO, représenté par la SAS Griffiths Duteil associés, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à verser une somme de 47 382,60 euros aux société Sogea Martinique, SIMP et COMABAT et de rejeter la demande de ces sociétés ;

2°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés SEMAVIL, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments Artelia bâtiment et industrie, SOCOTEC Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, CDRI, Bouygues énergie et services, SAP et Castel et Fromaget à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge in solidum des parties succombantes une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ce sont le maître d'ouvrage et le cyclone Dean qui sont à l'origine du retard du chantier ;

- elle a subi les retards des différents intervenants sur le chantier ;

- de nombreux décomptes généraux ont été établis sans pénalités de retard, malgré l'allongement de la durée du chantier de 1 107 jours, ce qui implique que le délai d'exécution contractuel a été prolongé jusqu'à la date de réception des travaux, le 31 mars 2011, et qu'aucun retard ne saurait être imputé aux entrepreneurs ;

- le décalage dans la réception des travaux de 90 jours couvre le retard de 95 jours qui lui a été imputé par l'expert ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier compte tenu des parts de responsabilité retenues par l'expert.

Par des mémoires enregistrés les 3 décembre 2021, 9 février 2022 et 28 février et 16 mars 2023, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), la société GTM génie civil et services et la compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT), membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, concluent au rejet de la requête, au rejet des demandes formées à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de Me Beuzeboc une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ne sont pas responsables du problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure ;

- l'argument de Me Beuzeboc tenant à la prolongation du délai d'exécution du fait de l'absence de pénalités est dénué de fondement juridique ;

- l'expert a pointé les retards et manques d'effectifs de la SAP et ne s'est pas borné à reprendre le rapport de fin de chantier de l'OPC ;

- les demandes de la SAP ne sont pas argumentées et en tout état de cause aucun retard ne peut être reproché au groupement Sogea ;

- la demande de mise hors de cause de la société Icade Promotion n'est pas fondée ;

- la demande de la société Defia tendant à leur condamnation est hors délai et pas motivée ;

- les allégations de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sont contraires aux conclusions de l'expert ; elle ne peut appeler le groupement Sogea en garantie dès lors qu'elle a été condamnée à son profit ; en outre chaque partie a été condamnée à raison de ses fautes propres et la société n'indique pas en quoi le groupement Sogea aurait contribué à son retard ; en tout état de cause le retard couvert par l'avenant n°1 ne saurait lui être imputé.

Par des mémoires enregistrés les 9 décembre 2021, 31 janvier 2022 et 17 mars 2023, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de toute demande formée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de Me Beuzeboc et des sociétés SAP, Icade Promotion, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier ainsi que de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas constructeur et n'avait aucun pouvoir de direction sur le chantier ;

- seul un manquement de la société Socotec Antilles Guyane est visé au titre de la mission relative à la solidité des ouvrages et elle ne saurait être condamnée solidairement avec elle, la solidarité des contrôleurs techniques n'existant qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement du contrat souscrit avec ce dernier ;

- sa responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier n'est pas démontrée par les personnes l'appelant en garantie.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2021, les sociétés CDC et JLTP, représentées par Me Dufresne, concluent à leur mise hors de cause, au rejet des appels en garantie formés à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de qui de droit une somme de 2 000 euros à verser à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'elles n'ont aucune responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, la société antillaise de peinture-plâtrerie (SAP), représentée par Me Deporcq, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation de la société Sogea Martinique formée à son encontre et de rejeter toute demande de cette société dirigée contre elle ;

2°) de rejeter la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Sogea Martinique ;

4°) de condamner les sociétés Sogea Martinique, SIMP et COMABAT à l'indemniser au titre de leur responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier ;

5°) de mettre à la charge de la société CMO une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'est responsable d'aucun retard.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué et de rejeter les demandes formées par les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT ;

2°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Asco-BTP, Oasiis, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, SAP, CDC, Castel et Fromaget et SEMAVIL et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est intervenue comme conducteur d'opération et seule une faute commise en dehors de l'exécution de son marché pourrait être retenue à son encontre ;

- les retards qui lui ont été imputés par l'expert, à savoir l'incompatibilité des réseaux avec la structure, la modification de programme de juin 2018 et la désorganisation du chantier, ne sont pas justifiés ;

- sa responsabilité ne saurait excéder 1,5 % et en cas de confirmation de sa condamnation elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants auxquels l'expert a imputé une part de responsabilité, ainsi que la SEMAVIL à hauteur de la moitié.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés contre elle, à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Sogea Martinique, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Bouygues énergie et services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles et CDRI et de Me Beuzeboc à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société CMO a substantiellement participé au retard du chantier ;

- les conclusions d'appel en garantie de Me Beuzeboc ne sont pas motivées et pas fondées ;

- les conclusions d'appel incident des sociétés SAP et Icade Promotion sont irrecevables et infondées ;

- le groupement Sogea est en partie responsable du retard imputable à l'incompatibilité des réseaux avec la structure ;

- elle n'est pas responsable du décalage de la réception des travaux ;

- aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ;

- si une telle condamnation était prononcée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants au chantier sur un fondement quasi-délictuel.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à leur encontre, au rejet des conclusions d'appel incident des sociétés SAP et Icade Promotion, à titre subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés CDRI, Castel et Fromaget, CDRI, SAP, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra Architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et de M. A... à les garantir, et à ce que soit mise à la charge de Me Beuzeboc ou de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société CMO est responsable de 95 jours de retard ;

- elles ne sauraient être appelées en garantie dès lors que les condamnations ont été prononcées à raison des fautes propres des intervenants et qu'elles n'ont pas contribué à l'allongement de la durée du chantier ;

- si une condamnation in solidum devait être prononcée à leur encontre, elles seraient fondées à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel ;

- les conclusions d'appel incident des sociétés SAP et Icade Promotion ne sont pas fondées.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation de 23 439,80 euros à l'encontre de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil ;

2°) de rejeter toutes les demandes de condamnations formées à l'encontre de cette société ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de condamner in solidum les sociétés SAP, CDRI, Asco BTP, Castel et Fromaget, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, CDC, JLTP, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, RMI, Egis bâtiments, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, SEO Caraïbes, Bangui international et SAGENA, Me Beuzeboc, M. A..., la MAF et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de Me Beuzeboc une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;

- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée ;

- les conclusions d'appel en garantie ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée ;

- en cas de condamnation elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants au chantier dont l'expert a relevé les manquements.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la société Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement la société Icade Promotion et la SEMAVIL à verser aux sociétés Sogea Martinique, SIMP et COMABAT la somme de 16 448,10 euros ;

2°) de rejeter toute demande de condamnation et d'appel en garantie formée à son encontre ;

3°) de condamner la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;

4°) de mettre à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas motivés et ne sont en outre pas fondés dès lors que les condamnations ont été prononcées à raison des fautes propres de chaque intervenant ;

- elle ne peut être tenue responsable de l'allongement de la durée du chantier.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est formée à son encontre, au rejet des appels en garantie formés contre elle, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à 0,9 % du montant du préjudice et dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum ou solidaire, à la condamnation à la garantir du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Icade Promotion, SEMAVIL, CDRI, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Bangui Caraïbes et SEO Caraïbes et du groupement CDC-JLTP.

Elle soutient que :

- les conclusions de Me Beuzeboc dirigées contre elle ne sont pas motivées et sont dès lors irrecevables ;

- elle n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier ;

- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie à hauteur de 99,1 % les intervenants au chantier responsables de son retard ;

- les appels en garantie formés contre elle ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 avril 2023 prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, l'instruction a été close avec effet immédiat.

Un mémoire présenté pour la société Icade Promotion a été enregistré le 11 avril 2023.

Un mémoire présenté pour la Mutuelle des architectes français a été enregistré le 22 juin 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué en l'absence d'aggravation de la situation de leur auteur.

Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour la société Bureau Veritas Construction le 31 mai 2023 et pour la société Bouygues énergie et services le 2 juin 2023.

IV. Par une requête enregistrée le 27 février 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et sous le n° 21PA05470 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme de 9 959,40 euros aux sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie cil et services et COMABAT et de rejeter la demande de ces sociétés ;

2°) de rejeter les appels en garantie formés contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum ou chacun à proportion de la part de responsabilité qui sera fixée par la Cour le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, SAP, CDRI, Bouygues énergie et services, Egis bâtiments, Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie et Socotec Antilles Guyane et Me Beuzeboc à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT ou à titre subsidiaire des parties appelées en garantie une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action des sociétés Sogea Martinique et autres est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- le lien de causalité entre sa faute alléguée et le préjudice des sociétés n'est pas établi ;

- les sociétés Sogea Martinique et autres ont-elles-même contribué à l'allongement de la durée du chantier ;

- le préjudice allégué n'est pas établi ;

- à titre subsidiaire, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre et elle est fondée à appeler en garantie in solidum le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.

Par des mémoires enregistrés les 3 décembre 2021 et 28 février et 16 mars 2023, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), la société GTM génie civil et services et la compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT), membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, concluent au rejet de la requête, au rejet de l'ensemble des demandes formés à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur action à l'encontre de la société Castel et Fromaget n'est pas prescrite ;

- la société Castel et Fromaget a commis des fautes qui ont contribué à l'allongement de la durée du chantier ;

- la participation du groupement Sogea au retard global est déjà prise en compte dans le calcul de la part de responsabilité de la société Castel et Fromaget ;

- leur préjudice est établi, ainsi que son lien de causalité avec l'allongement de la durée du chantier ;

- il n'appartient pas à la Cour de remettre en cause les conclusions techniques de l'expert ;

- les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas fondés ;

- les conclusions d'appel provoqué ne sont pas fondées.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, la société antillaise de peinture-plâtrerie (SAP), représentée par Me Deporcq, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation de la société Sogea Martinique formée à son encontre et de rejeter toute demande de cette société dirigée contre elle ;

2°) de rejeter la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Sogea Martinique ;

4°) de condamner la société Castel et Fromaget à l'indemniser au titre de sa responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier ;

5°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'est responsable d'aucun retard.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés contre elle, à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Sogea Martinique, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Bouygues énergie et services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles et CDRI et de Me Beuzeboc à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si la part de responsabilité de la société Castel et Fromaget devait être réduite, celle de la société Egis bâtiments ne saurait être alourdie ;

- les conclusions d'appel en garantie de la société Castel et Fromaget ne sont pas motivées et pas fondées ;

- les conclusions d'appel incident de la SAP sont irrecevables et infondées ;

- elle n'est pas responsable du décalage de la réception des travaux ;

- aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ;

- si une telle condamnation était prononcée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2023, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture, représentés par la SELARL Lallemand et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 2 000 euros à verser à chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Castel et Fromaget a une responsabilité dans le retard du chantier ;

- ses conclusions d'appel en garantie de la maîtrise d'œuvre sont irrecevables du fait de leur absence de motivation ;

- les fautes reprochées à la maîtrise d'œuvre sont dépourvues de lien de causalité avec celles de la société Castel et Fromaget.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;

2°) de limiter la part de responsabilité éventuellement mise à sa charge à 5 % sauf à la ramener à 6,74 %, soit 33 902,20 euros, sans TVA et sans condamnation in solidum ;

3°) de condamner in solidum les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Socotec Antilles Guyane, Icade G3A et Castel et Fromaget et M. A... à la garantir de tout condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'OPC ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ;

- sa part de responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre qui est liée à un problème purement technique ;

- il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ;

- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent au rejet de la requête, au rejet des conclusions d'appel en garantie formées à leur encontre, au rejet des conclusions d'appel incident de la SAP, à titre subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés CDRI, SAP, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, ACRA Architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et de M. A... à les garantir, et à ce que soit mise à la charge de la SAP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Castel et Fromaget est responsable à hauteur de 20 jours du retard du chantier ;

- elles ne sauraient être appelées en garantie dès lors que les condamnations ont été prononcées à raison des fautes propres des intervenants et qu'elles n'ont pas contribué à l'allongement de la durée du chantier ;

- si une condamnation in solidum devait être prononcée à leur encontre, elles seraient fondées à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel ;

- les conclusions d'appel incident de la SAP ne sont pas fondées.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation de 23 439,80 euros à l'encontre de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil ;

2°) de rejeter toutes les demandes de condamnations formées à l'encontre de cette société ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de condamner in solidum les sociétés SAP, CDRI, Castel et Fromaget, Bouygues énergie et services, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Tunzini, Tunzini Antilles, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie et SEO Caraïbes, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;

- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée ;

- les conclusions d'appel en garantie ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée ;

- en cas de condamnation elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants au chantier dont l'expert a relevé les manquements.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la société Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement la société Icade Promotion et la SEMAVIL à verser aux sociétés Sogea Martinique, SIMP et COMABAT la somme de 16 448,10 euros ;

2°) de rejeter toute demande de condamnation et d'appel en garantie formée à son encontre ;

3°) de condamner la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;

4°) de mettre à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas motivés et ne sont en outre pas fondés dès lors que les condamnations ont été prononcées à raison des fautes propres de chaque intervenant ;

- elle ne peut être tenue responsable de l'allongement de la durée du chantier.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est formée à son encontre, au rejet des appels en garantie formés contre elle, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à 0,9 % du montant du préjudice et dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum ou solidaire, à la condamnation à la garantir du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra Architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo Architecture, Asco-BTP, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Icade Promotion, SEMAVIL, CDRI, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, SAP, Peinture Heurlie, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bangui Caraïbes, SEO Caraïbes et Clean Garden, du groupement CDC-JLTP et de M. A....

Elle soutient que :

- les conclusions de la société Castel et Fromaget dirigées contre elle ne sont pas motivées et sont dès lors irrecevables ;

- elle n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier ;

- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie à hauteur de 99,1 % les intervenants au chantier responsables de son retard ;

- les appels en garantie formés contre elle ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 avril 2023 prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, l'instruction a été close avec effet immédiat.

Un mémoire présenté pour la société Icade Promotion a été enregistré le 11 avril 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la société SAP en ce qu'elles sont nouvelles en appel et des conclusions d'appel provoqué en l'absence d'aggravation de la situation de leur auteur.

Des observations sur ces moyens d'ordre public ont été présentées pour la société Bouygues énergie et services le 2 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme B...,

- et les observations de Me Vernade, représentant la société Castel et Fromaget, de Me Mbouhou, représentant le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de Me Maerten, substituant Me Griffiths, représentant Me Beuzeboc, de Me Dufresne, représentant la société Centrale des carrières et JLTP, de Me Bonnet-Cerisier, représentant les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, de Me Bourgine et de Me Champetier de Ribes, représentants la société Sogea Martinique, la société industrielle martiniquaise de préfabrication, la société GTM génie civil et services et la société Compagnie martiniquaise de bâtiment, membres du groupement solidaire Sogea, de Me Vallet, représentant la société Bureau Veritas Construction, de Me des Cours, représentant la société Bouygues énergie et services, de Me Benjamin, représentant la société d'économie mixte d'aménagement de la ville du Lamentin, de Me Proffit, représentant la société Artelia bâtiment et industrie, de Me Lallemand, représentant les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture, et de M. A..., de Me Lecomte, représentant la société Icade Promotion, de Me Boudet, représentant la société Egis bâtiments et de Me Dufresne, représentant la société Centrale des carrières et Jean Lanes TP.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21PA05459, n° 21PA05460, n° 21PA05467 et n° 21PA05470 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, auquel a succédé, à compter du 1er janvier 2016, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, a conclu un marché public de travaux comprenant 19 lots pour la construction d'une cité hospitalière, constituée d'un établissement public départemental de santé mentale (EDPSM) sur deux niveaux, d'un centre hospitalier MCO (Médecine-Chirurgie-Obstétrique) sur quatre niveaux et d'un pôle unique de gestion technique et administrative commun à l'ensemble du projet. Par un acte d'engagement du 10 décembre 2004, il a confié au groupement solidaire d'entreprises constitué des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT, dont la société Sogea Martinique est le mandataire, l'exécution du lot n° 2.1A " structure/gros-œuvre " du marché. Il a également conclu avec le groupement un marché complémentaire, notifié le 29 juillet 2005, pour la surélévation d'un étage du bloc 5 pour réaliser l'hémodialyse et le passage en classe D des trois bâtiments d'hébergement MCO. Les travaux correspondant au lot gros-œuvre ont été réceptionnés avec réserves le 13 avril 2011, avec effet au 31 mars 2011. Le groupement Sogea a demandé au tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser le solde de son marché, incluant une demande d'indemnisation au titre de l'allongement de la durée du chantier, à titre subsidiaire, s'agissant de cette indemnisation, de le condamner in solidum avec les autres intervenants au chantier. Par un jugement n° 1300251, le tribunal a statué sur les conclusions présentées à titre principal et a disjoint les conclusions présentées à titre subsidiaire, enregistrées sous le n° 1700616. Les sociétés SAP et Castel et Fromaget, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et Me Beuzeboc, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMO, relèvent appel du jugement n° 1700616 par lequel le tribunal les a condamnés à indemniser les sociétés Sogea Martinique, SIMP et COMABAT.

Sur la recevabilité :

3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (...) ". Aux termes de l'article R. 421-7 de ce même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent (...) à la Martinique (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la SAP, qui a son siège en Martinique, le 8 janvier 2020. Elle avait ainsi jusqu'au 9 avril 2020 pour relever appel de ce jugement. Sa requête n° 21PA05459, enregistrée le 1er avril 2020, n'est dès lors pas tardive. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de sa tardiveté doivent être écartées.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal :

S'agissant des conclusions de la SAP :

5. Il résulte du rapport d'expertise, notamment des extraits mentionnés par les sociétés Sogea Martinique et autres, que la SAP, titulaire du lot 7.6 " Peinture ", est au moins en partie responsable de son retard dans l'exécution de son lot du fait, notamment, de l'insuffisance de ses effectifs. La SAP fait toutefois valoir qu'étant intervenue en fin de chantier, elle ne peut être responsable du retard d'une autre entreprise. Si ces allégations sont en partie contredites par le planning des travaux et par les rapports mensuels de l'OPC, qui montrent que certaines de ses tâches devaient être réalisées en amont d'autres interventions, il ne résulte en revanche pas de l'instruction que son retard a eu impact direct ou indirect sur les travaux du groupement Sogea, lequel n'apporte aucun élément en ce sens. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à indemniser les sociétés Sogea Martinique, SIMP et COMABAT à hauteur de 33 902,20 euros.

S'agissant des conclusions du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin :

6. Par son jugement n° 1300251 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a statué sur la demande des sociétés Sogea Martinique, GTM génie civil et services, SIMP et COMABAT tendant à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et à raison de ses fautes propres, à les indemniser de leur préjudice lié à l'allongement de la durée du chantier et a inscrit, à ce titre, au crédit du décompte général du groupement Sogea la somme de 73 609,75 euros. Il a, ce faisant, épuisé sa compétence sur cette demande des sociétés Sogea Martinique et autres, comme il l'a d'ailleurs relevé au point 25 du jugement attaqué. Dès lors, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a à nouveau condamné à indemniser les sociétés Sogea Martinique, SIMP et COMABAT à hauteur de 19 969,10 euros.

S'agissant des conclusions de Me Beuzeboc :

7. En premier lieu, d'une part, si Me Beuzeboc soutient que le maître de l'ouvrage est pour une large part à l'origine de l'allongement de la durée du chantier, de par les multiples modifications apportées au projet, sa carence dans le suivi des travaux, la désignation tardive des titulaires de certains lots et sa responsabilité dans le problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure, et que la société CMO a en outre dû supporter les conséquences de la grève du port du 16 mars au 6 avril 2006 et du cyclone Dean, ces éléments ne sont pas de nature à révéler que les autres intervenants au chantier, et en particulier la société CMO, n'auraient aucune responsabilité dans le retard du chantier. En outre, et en tout état de cause, la seule circonstance que le maître de l'ouvrage n'a pas infligé de pénalités de retard à plusieurs intervenants au chantier n'est pas de nature à révéler, à elle seule, qu'il a entendu repousser à la date d'effet de leur réception, le 31 mars 2011, le délai dans lequel les travaux devaient être contractuellement exécutés. Enfin, il résulte du rapport d'expertise que le nombre de 95 jours retenu par l'expert à l'encontre de la société CMO correspond à sa contribution à l'allongement de la durée du chantier de 1 107 jours, et non au retard constaté entre la fin du délai contractuel d'exécution des travaux et la réception des travaux. Dans ses conditions, Me Beuzeboc ne peut utilement se prévaloir de ce que le délai de 90 jours dans le décalage de la réception des travaux couvrirait en grande partie le nombre de jours de retard qui lui est imputé.

8. D'autre part, si Me Beuzeboc " rappelle " que la société CMO est intervenue pour la réalisation des faux-plafonds après la plupart des autres entreprises et qu'elle a subi directement les retards des différents intervenants du chantier, il résulte des rapports mensuels de l'OPC mentionnés dans le rapport d'expertise, tels ceux des mois de novembre-décembre 2008 ou de juin 2009, que la société CMO est au moins pour partie responsable de ses retards du fait de l'insuffisance de ses effectifs.

9. Dans ces conditions, et compte tenu de son argumentation, Me Beuzeboc n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a condamné à indemniser les sociétés Sogea Martinique et autres au titre de l'allongement de la durée du chantier.

10. En second lieu, Me Beuzeboc ayant été condamné, par le jugement attaqué, à raison des fautes propres de la société CMO, ses conclusions aux fins d'appel en garantie doivent être rejetées.

S'agissant des conclusions de la société Castel et Fromaget :

11. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

12. D'une part, la prescription instituée par l'article 2224 du code civil court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé. Il résulte de l'instruction que les sociétés Sogea Martinique, SIMP et COMABAT ont, en l'espèce, eu une connaissance suffisamment certaine de l'étendue de leur dommage lié à l'allongement de la durée du chantier à la date de réception des travaux, le 13 avril 2011, et non à la date de remise du rapport d'expertise, le 4 octobre 2016, comme elles le soutiennent.

13. D'autre part, alors même que l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes " signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ", termes qui n'ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d'étendre le bénéfice de la suspension ou de l'interruption du délai de prescription à d'autres personnes que le demandeur à l'action. Il en résulte qu'une citation en justice, au fond ou en référé, n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.

14. Il résulte de l'instruction que la société Sogea Martinique a, en qualité de mandataire du groupement Sogea, exercé un référé expertise le 14 mai 2012 aux fins de désignation d'un expert afin qu'il examine le préjudice financier résultant pour le groupement de l'allongement des délais du chantier, la valorisation des travaux supplémentaires et modificatifs et l'apurement du compte prorata, sans qu'aucun intervenant au chantier autre que le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin ne soit appelé en cause dans la procédure. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que cette expertise ait été étendue, à la demande de la société Sogea Martinique, à la société Castel et Fromaget, ou qu'elle se soit associée à une telle extension, ni que la société Sogea Martinique ait formé une autre demande d'expertise à l'encontre de cette société. Il ne résulte enfin d'aucun élément de l'instruction que les sociétés membres du groupement Sogea aient effectué, entre le 13 avril 2011 et le 15 mars 2017, date à laquelle elles ont demandé pour la première fois au tribunal de condamner la société Castel et Fromaget, un acte suspensif ou interruptif du délai de prescription à l'encontre de cette société. Dans ces conditions, l'action des sociétés Sogea Martinique et autres à l'encontre de la société Castel et Fromaget était prescrite à la date de saisine du tribunal. Par suite, la société Castel et Fromaget est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique l'a condamnée à verser une somme de 9 959,40 euros aux sociétés Sogea Martinique, SIMP et COMABAT.

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident :

15. En premier lieu, les conclusions de la SAP tendant à la condamnation de la société Castel et Fromaget à l'indemniser des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait de l'allongement de la durée du chantier sont nouvelles en appel et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Elles ne sont au demeurant ni chiffrées, ni motivées.

16. En second lieu, dès lors que les condamnations n'ont pas été prononcées in solidum et l'ont été à raison des fautes propres de chaque intervenant, les conclusions d'appel en garantie formées à titre incident contre les requérants doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué :

17. Seule la situation des sociétés Sogea Martinique, SIMP et COMABAT étant aggravée par le présent arrêt, les conclusions d'appel provoqué formées par les autres parties intimées sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais du litige :

18. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement Sogea une somme totale de 6 000 euros à verser à la SAP, au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et à la société Castel et Fromaget à hauteur de 2 000 euros chacun au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.

19. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des autres parties présentées au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 8 et 9 du jugement n° 1700616 du 26 décembre 2019 du tribunal administratif de la Martinique sont annulés.

Article 2 : Les demandes formées par le groupement Sogea devant le tribunal contre le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, la SAP et la société Castel et Fromaget sont rejetées.

Article 3 : Le groupement Sogea versera une somme de 2 000 euros chacun à la SAP, au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et à la société Castel et Fromaget en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Centrale des carrières, Jean Lanes TP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, Industrielle martiniquaise de préfabrication, GTM génie civil et services, COMABAT, Antillaise de Plâtrerie et peinture, Bureau Veritas Construction, SEO Caraïbes, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, Réalisation médicales et industrielles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Thevenot Perdereau Manière El Baze, Tunzini, Tunzini Antilles, SEMAVIL, Egis bâtiments, Cloisons doublages ravalement isolation, Oasiis consultant, SAGENA, Asco BTP, El Baze Charpentier et Bangui Caraïbes, à la mutuelle des architectes français, au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, à Me Beuzeboc et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

21PA05459 - 21PA05460 - 21PA05467 - 21PA05470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05459
Date de la décision : 31/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-31;21pa05459 ?
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