La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2023 | FRANCE | N°21PA05464

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2023, 21PA05464


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Me Beuzeboc, en qualité de liquidateur de la société Construction modulaire de l'ouest (CMO) a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 34 472,76 euros émis à son encontre par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin le 15 octobre 2018.

Par un jugement n° 1800747 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 456339 du 15 octobre 2021 prise sur le fondement

de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Me Beuzeboc, en qualité de liquidateur de la société Construction modulaire de l'ouest (CMO) a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 34 472,76 euros émis à son encontre par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin le 15 octobre 2018.

Par un jugement n° 1800747 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 456339 du 15 octobre 2021 prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative de Paris le jugement de la requête contre ce jugement enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et sous le n° 21PA05464 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, Me Beuzeboc, en qualité de liquidateur de la société CMO, représenté par la SAS Cabinet Griffiths Duteil Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique et le titre exécutoire contesté ;

2°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre exécutoire méconnaît l'office du juge de l'exécution ;

- il ne doit pas cette somme compte tenu du solde des autres marchés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maerten, substituant Me Griffiths, représentant Me Beuzeboc.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1300181-1300368-1500227 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a arrêté le solde des trois marchés initiaux passés entre le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, devenu le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, et la société CMO, représentée par son liquidateur judiciaire Me Beuzeboc, pour la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin au titre des lots 2.5 (métallerie bardage), 7.1 (menuiseries intérieures), et 7.2 (agencement cloisons spécifiques) et 7.3 (plafonds suspendus). A la suite de ce jugement, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin a émis, le 15 octobre 2018, un titre exécutoire d'un montant de 34 472,76 euros à l'encontre de Me Beuzeboc au titre du paiement du solde du marché des lots 7.2 et 7.3. Me Beuzeboc relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de ce titre exécutoire.

2. En premier lieu, par le jugement n° 1300181-1300368-1500227 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a arrêté les soldes des marchés en litige passés entre la société CMO et le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin. La circonstance que Me Beuzeboc a, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMO, demandé à la cour administrative d'appel d'exécuter ce jugement frappé d'appel ne faisait pas obstacle à ce que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin émette un titre exécutoire pour obtenir le paiement de la somme qu'il estimait lui être due en application de ce jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'émission du titre exécutoire contesté méconnaît l'office du juge de l'exécution doit être écarté.

3. En second lieu, d'une part, le principe de non-compensation des créances publiques fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l'encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers. D'autre part, et en tout état de cause, si la mise en œuvre de la procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise est sans influence sur l'application des règles d'établissement du décompte définitif du marché conclu entre cette entreprise et une personne publique, elle fait en revanche obstacle à ce que soit opérée une compensation entre les dettes et créances que détiennent les deux cocontractants l'un sur l'autre. Dans ces conditions, Me Beuzeboc ne peut utilement se prévaloir des créances qu'il détiendrait sur le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au titre du solde des marchés relatifs aux lots 2.5 et 7.1 pour contester le bien-fondé du titre exécutoire contesté, émis au titre du solde du marché relatif aux lots 7.2 et 7.3.

4. Il résulte de ce qui précède que Me Beuzeboc, par les moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Me Beuzeboc est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Beuzeboc, au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et à la trésorerie municipale de Fort-de-France.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05464
Date de la décision : 31/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-31;21pa05464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award