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27/09/2023 | FRANCE | N°22PA03947

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 septembre 2023, 22PA03947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2022105/2-2 du 27 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Thierry Nesa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2022105/2-2 du 27 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Thierry Nesa, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées à hauteur en base du montant des travaux litigieux soit 71 002 euros, 102 336 euros et 107 750 euros respectivement pour les années 2014, 2015 et 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le bâtiment du 39 rue Volant est destiné à l'accueil des handicapés ;

- les travaux affectant le bâtiment du 41 rue Volant sont des travaux d'amélioration déductibles des revenus fonciers.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

18 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016. Ils relèvent appel du jugement du 27 juin 2022 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016.

2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " Aux termes de l'article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés, d'une part, comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction et, d'autre part, comme des travaux d'agrandissement ceux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Les travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives, permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.

3. En premier lieu, le service vérificateur a considéré que les dépenses de travaux supportées en 2014 pour le bien situé au 39 rue Volant à Nanterre au titre de la pose d'un faux plafond ne pouvaient être admises en déduction. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, s'agissant de locaux à usage professionnel et commercial, les dépenses d'amélioration ne sont pas déductibles, sauf celles destinées à protéger les locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des personnes handicapées. Il n'est pas soutenu que les dépenses de pose d'un faux plafond, qui sont des dépenses d'amélioration, aient été destinées à protéger les locaux des effets de l'amiante. Elles n'ont en outre pas le caractère de dépenses spécifiquement destinées à faciliter l'accueil des personnes handicapées, alors même qu'elles auraient eu pour effet de réduire les nuisances sonores et qu'elles ont été effectuées dans un bâtiment loué à un établissement de santé qui accueillerait des handicapés.

4. En deuxième lieu, le service vérificateur a considéré que les dépenses de travaux supportées selon les requérants à hauteur de 15 763 euros au titre de l'année 2015 et de 237 450 euros au titre de l'année 2016 pour le bien situé au 41 rue Volant à Nanterre ne pouvaient être admises en déduction. Il résulte de l'instruction que les travaux en litige ont consisté en la scission de l'immeuble en deux appartements distincts et autonomes, la destruction de la plupart des cloisons internes et la redistribution complète de l'espace. Les travaux ont abouti à la réorganisation complète de l'aménagement intérieur et à la création de plusieurs salles de bain et d'une cuisine, sur trois étages différents, impliquant des travaux conséquents de plomberie et d'électricité. La surface habitable a été augmentée de 10 m² par l'ajout d'une mezzanine, six nouvelles fenêtres de toit ont été créées en perçant des ouvertures dans le gros œuvre et cinq nouvelles portes ont été percées dans les murs porteurs du bâtiment. En se bornant à produire un devis réalisé en 2006, M. et Mme B... n'établissent pas que l'aménagement du toit avait déjà été réalisé antérieurement à 2015 et la circonstance invoquée que les ouvertures dans les murs porteurs ont été consolidées à l'aide d'IPN n'est pas de nature à faire regarder les travaux en cause comme n'ayant pas affecté le gros œuvre. Les travaux de plomberie, d'électricité ou de réaménagement de l'espace par la destruction des cloisons ne sont pas dissociables de l'opération globale de scission du bâtiment en vue de créer deux locaux distincts, de l'augmentation de la surface habitable et de la modification du gros œuvre. Dès lors, ces travaux doivent être regardés dans leur ensemble comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester la remise en cause de la déduction des dépenses de travaux portant sur l'immeuble sis au 41 rue Volant à Nanterre au titre des années 2015 et 2016.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA03947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03947
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : NESA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-27;22pa03947 ?
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