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13/10/2023 | FRANCE | N°21PA04838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 21PA04838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 858 406,87 euros en réparation du préjudice subi en raison de sa carence à lui accorder le bénéfice de la protection contre le harcèlement, les humiliations, accusations mensongères et dénigrement qu'il estime avoir subis depuis 2011.

Par un jugement n° 1712827-1912410 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2021 et le 4 octobre 2022, M. B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 858 406,87 euros en réparation du préjudice subi en raison de sa carence à lui accorder le bénéfice de la protection contre le harcèlement, les humiliations, accusations mensongères et dénigrement qu'il estime avoir subis depuis 2011.

Par un jugement n° 1712827-1912410 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2021 et le 4 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Pinto, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 858 406,87 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa carence à lui accorder le bénéfice de la protection contre le harcèlement, les humiliations, accusations mensongères et dénigrement qu'il estime avoir subis depuis 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros à verser à Me Pinto en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il méconnaît le principe d'impartialité, garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison de sa carence à lui accorder le bénéfice de la protection contre le harcèlement, les humiliations, accusations mensongères et dénigrement qu'il a subis depuis 2011 et qui ont altéré son état de santé ;

- en ce qui concerne son préjudice professionnel, il est fondé à solliciter une indemnisation de 25 420,47 euros ;

- en ce qui concerne la perte de chance d'évolution et d'épanouissement professionnel, il est fondé à solliciter une indemnisation de 432 986,40 euros ;

- en ce qui concerne la perte de chance de bénéficier des primes de résidence à l'étranger, son préjudice peut être évalué à la somme de 100 000 euros ;

- son préjudice au titre de la privation de liberté et souffrance physique et morale est estimé à 100 000 euros ;

- il est fondé à solliciter la somme de 200 000 euros au titre de l'atteinte à son honneur et à sa dignité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. B... ne démontre pas en quoi les magistrats du tribunal administratif ne se seraient pas prononcés en toute indépendance ;

- l'Etat n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- l'état de santé de M. B... étant sans lien avec son activité professionnelle, il n'existe pas de lien de causalité entre les faits invoqués et les préjudices allégués.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., admis au concours d'adjoint administratif du ministère de l'Europe et des affaires étrangères en 2002, a été nommé dans ce corps à compter du 15 janvier 2003 et titularisé à compter du 15 janvier 2004, par un arrêté du 22 avril 2004. De 2003 à 2008, il a été en poste auprès de la direction des affaires politiques et de sécurité à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères. De septembre 2008 à septembre 2011, il a été affecté à l'ambassade de France à Washington. Le 1er septembre 2011, il a, de nouveau, été affecté en administration centrale, à la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire. Un blâme lui a été infligé le 5 mars 2012 en raison de la diffusion par la voie de la messagerie professionnelle de courriers électroniques mettant en cause ses anciens supérieurs hiérarchiques nommément désignés. Le 3 avril 2013, il a fait l'objet d'une suspension à titre conservatoire après avoir, le 25 mars 2013, adressé à onze destinataires un courrier électronique contenant des menaces explicites d'atteinte aux personnes. Il a ensuite été placé en congé de maladie puis a bénéficié d'un congé de longue maladie à compter du 30 mai 2013, transformé en congé de longue durée le

30 mai 2014 et plusieurs fois renouvelé. Le 2 avril 2019, la commission de réforme a constaté l'inaptitude définitive de M. B... à exercer toutes fonctions, sans possibilité de reclassement, et émis un avis favorable à la mise à la retraite d'office de l'intéressé pour invalidité non imputable au service à compter du 30 mai 2018 et a fixé à 50% le taux d'invalidité acquise par le requérant. Par courrier du 8 avril 2019, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé M. B... de l'avis de cette commission et de sa décision de suivre cet avis. Par arrêté du 18 juillet 2019 remplacé par un arrêté du 10 janvier 2020, le ministre a prononcé la mise à la retraite d'office du requérant à compter du 30 mai 2018 avec jouissance immédiate de la pension.

2. Par une lettre du 31 décembre 2016, M. B... demandé au ministre des affaires étrangères le versement d'une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral qu'il considère avoir subi en raison du harcèlement moral dont il aurait fait l'objet lors de sa précédente affectation au centre d'archives et documentation de l'ambassade de France à Washington. Le ministre n'a pas répondu à cette demande. Par une lettre recommandée du 17 janvier 2019, M. B... a formé auprès du ministre des affaires étrangères une demande indemnitaire exposant les chefs de préjudice et le montant de la réparation correspondante demandée. Il n'y a pas été davantage répondu. Par une lettre recommandée du 9 avril 2019, M. B... a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Cette demande est également restée sans réponse. M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité globale de de 858 406,87 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements de son administration. Par un jugement du 22 avril 2021 dont M. B... relève appel, cette juridiction a rejeté les conclusions de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) ".

4. En se bornant à critiquer les motifs du jugement attaqué et en soutenant qu'il écarte à tort la responsabilité de l'administration, M. B... n'apporte aucun élément susceptible de mettre en doute l'impartialité des membres de la formation de jugement, alors qu'il ressort de la motivation de ce jugement que les mémoires et pièces produits par M. B... ont bien été pris en compte par les premiers juges. Par suite, le moyen soulevé par M. B... tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ".

6. Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

7. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

9. M. B... soutient qu'il a été victime, entre 2010 et 2011, de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques alors qu'il était en poste à Washington, que son administration a méconnu son devoir d'impartialité et de protection de ses agents et qu'elle a fait preuve de carence dans l'encadrement face au comportement indigne adopté par ses supérieurs hiérarchiques à son égard et aux accusations infondées et fausses qui ont été portées contre lui. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que, lors de son affectation au centre d'archives et de documentation (CAD) de l'ambassade de France à Washington en 2009, M. B... a rencontré des difficultés relationnelles avec l'un de ses collègues, les documents qu'il produit, y compris les expertises psychiatriques qui ne font que reprendre ses propos, ne permettent pas d'établir la réalité des humiliations et du mépris dont il estime avoir été victime ni des agressions verbales et physiques qu'il aurait subies lors de réunions avec ses supérieurs hiérarchiques. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les difficultés de fonctionnement de ce service auraient été imputées à la seule responsabilité du requérant. En outre, il résulte de l'instruction que le signalement fait auprès du préfet de police de Paris, le 14 décembre 2015, était justifié par le comportement de M. B..., dénoncé par l'un de ses anciens supérieurs hiérarchiques qui a sollicité la protection fonctionnelle par courrier du 22 septembre 2015 en raison des menaces proférées par le requérant à son encontre. Enfin, le refus d'affecter de nouveau M. B... sur un poste à l'étranger ne saurait faire présumer, à lui seul, compte tenu des difficultés rencontrées par l'intéressé lorsqu'il était en poste aux Etats-Unis et de son comportement menaçant depuis sa réaffectation en administration centrale, l'existence d'un harcèlement moral. Le requérant, qui n'apporte ainsi aucun élément suffisamment circonstancié pour caractériser des comportements constitutifs d'un harcèlement moral, ne démontre pas l'existence d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement de la part de son administration.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le conseil de M. B... au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente,

Mme Bruston, présidente assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. HEERS La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04838 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04838
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-13;21pa04838 ?
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